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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 mars 2025, n° 22/03823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 22/03823 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNZ5
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [L]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL, S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
Division du contentieux
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, et après avis de prorogation au 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2017, au cours d’un séjour au sein d’un établissement thermal géré par la société par actions simplifiée CHAINE THERMALE DU SOLEIL, assurée auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD, Madame [V] [L], installée sur une table haute afin de bénéficier d’un soin, s’est levée et a chuté de sa hauteur ce qui a entraîné un choc à la tête, ainsi qu’une une fracture du tibia et du péroné.
Opérée dès le lendemain à l’hôpital [Localité 13] de [Localité 12] (66), Madame [L] a bénéficié de la pose d’une broche dans l’os de la jambe. Elle a été transférée à l’hôpital suisse de [Localité 11] (75), et n’en est définitivement sortie que le 11 octobre 2017.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2019, le docteur [K] [H] a été désigné pour réaliser une expertise médicale de Madame [L], et il a finalement été remplacé à cette fin par le docteur [U] [G]. Celui-ci a déposé son rapport le 13 juillet 2021.
Par acte régulièrement signifié les 19 et 20 avril 2022, Madame [L] a assigné la SAS CHAINE THERMALE DU SOLEIL, ALLIANZ et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après « la CPAM 92 ») devant ce tribunal aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation et de liquidation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, prises au visa des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, Madame [V] [L] demande au tribunal de :
— Condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 111 502,00 € :
> 5365,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
> 10 640,00 € au titre de l’assistance tierce-personne (20 €/heure),
> 35 997,00 € au titre de la perte de revenus,
> 10 000,00 € au titre du préjudice professionnel strict,
> 5000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
> 1500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
> 20 000,00 € au titre des souffrances endurées,
> 18 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
> 5000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ;
— Les condamner en tous les dépens, y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de son conseil ;
— Constater, et à défaut ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La demanderesse avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien de ses prétentions. Elle estime tout d’abord que c’est bien à l’occasion d’un acte de soin qu’elle est tombée, à un moment où la surveillance et la vigilance de l’établissement devait être au maximum. Elle fait ensuite valoir que dans le cas d’espèce, le sol était particulièrement glissant en raison des projections de plancton, qu’elle avait de surcroît les membres inférieurs recouverts de plancton, demeurait pieds nus, seule dans la pièce, et n’avait d’autre choix que de poser les pieds au sol puisqu’elle avait été laissée sur une table au milieu de la salle. Elle affirme enfin que non seulement elle n’a pas été alertée sur le danger, mais qu’au contraire l’intervenant lui a laissé expressément la consigne de quitter seule la table avant de quitter lui-même la pièce.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 février 2023, prises au visa des mêmes dispositions et de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM 92 demande au tribunal de :
— Constater l’entière responsabilité de la société CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL dans l’accident survenu le 17 août 2017 dont Madame [V] [L] a été victime ;
En conséquence,
— Condamner in solidum la société CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL et son assureur, ALLIANZ, à lui verser la somme de 7275,00 € au titre du remboursement des prestations versées à Mme [V] [L] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— Condamner in solidum la société CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL et ALLIANZ à lui régler les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Constater que la société CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL et ALLIANZ sont également redevables de la somme de 1162,00 € au titre l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale (dont le montant a été actualisé par arrêté du 15 décembre 2022) et les condamner in solidum à en assurer le versement à son profit ;
— Condamner in solidum la société CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL et ALLIANZ à lui régler la somme de 2000,00 € au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’organisme social s’associe, notamment et pour l’essentiel, aux moyens développés par la demanderesse s’agissant de l’engagement de la responsabilité de l’établissement au visa des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique. Il développe ensuite ses moyens relatifs à son recours subrogatoire et aux prestations servies à la victime.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, la société CHAINE THERMALE DU SOLEIL et ALLIANZ demandent au tribunal de :
A titre principal
— Déclarer Madame [L] mal fondée en son action ;
— L’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner au paiement de la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil ;
A titre subsidiaire
— Dire que l’imprudence de Madame [L] justifie de limiter son droit à indemnisation à concurrence de moitié ;
— Fixer les préjudices de Madame [L] comme suit (avant partage) :
— assistance tierce-personne (aide humaine ménagère) : 4860,00 €,
— pertes de gains professionnels actuels : néant,
— pertes de gains professionnels futurs : néant,
— incidence professionnelle : néant,
— perte de droits à la retraite : rejet (absence de lien causal),
— déficit fonctionnel temporaire : 5162,50 €,
— souffrances endurées 4/7 : 8000,00 €,
— préjudice esthétique temporaire : 750,00 €,
— déficit fonctionnel permanent 12% : 16 800,00 €,
— préjudice esthétique 2/7 : 2000,00 €,
— préjudice d’agrément : néant, subsidiairement 1000,00 €,
Total : 37 572,50 €, subsidiairement 38 572,50 € ;
— Dire qu’il revient à Madame [L], après prise en compte de son droit à indemnisation limité de moitié, la somme de 18 786,25 € et très subsidiairement celle de 19 286,25 € ;
— Débouter Madame [L] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
— Dire que la CPAM 92 ne pourra prospérer en son recours que dans la limite de la part de responsabilité retenue à l’encontre de la société CHAINE THERMALE DU SOLEIL ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les défenderesses avancent, au visa des mêmes dispositions que celles avancées par la demanderesse, les moyens suivants. Elles ne contestent pas que Madame [L] a chuté en voulant descendre de la table de soins sur laquelle elle était allongée alors que ses jambes, qui venaient d’être recouvertes de plancton pour le traitement de son psoriasis, étaient visqueuses et donc glissantes. Mais elles soutiennent qu’il appartenait à Madame [L] de respecter les consignes données et de veiller à sa propre sécurité en restant allongée sur la table de soins. Elles affirment que ces consignes ont bel et bien été données à la curiste, qui étaient en capacité de les comprendre. En se levant de sa propre initiative sans attendre le retour du personnel, elles estiment qu’elle s’est exposée à un risque de chute qui, malheureusement pour elle, s’est réalisé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITE
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le contrat conclu entre le curiste et l’établissement de soins de type cure thermale met à la charge de ce dernier une obligation de moyens qui n’engage sa responsabilité que si le patient démontre un manquement fautif, notamment de son personnel salarié qui agit dans le cadre de sa mission, et un préjudice en résultant de façon certaine et directe.
Aux termes de l’articles L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, il est constant que le 17 août 2017, Madame [L] a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’elle bénéficiait d’un soin de la peau et que ses jambes étaient à ce titre enduites d’un produit les rendant visqueuses, elle a souhaité se lever de la table sur laquelle elle était allongée, puis a glissé sur le sol avant de chuter.
Si les défenderesses soutiennent qu’il appartenait à Madame [L] de respecter les consignes données et de veiller à sa propre sécurité en restant allongée sur la table de soins, affirmant que les instructions et les informations concernant les risques de chute ont bel et bien été données à la curiste, il ne pourra qu’être relevé qu’elles échouent à le démontrer. Il n’est en effet pas démontré l’existence d’un affichage ou la mise en œuvre de toute autre mesure adéquate, pas plus qu’il n’est établi que la table de soins ou le marchepied utilisés étaient dotés d’une rampe ou d’un dispositif antidérapant permettant de prévenir les chutes. L’établissement a donc manqué à son obligation de sécurité de moyens.
La circonstance que Madame [L] ait pris l’initiative de se lever, sans faire appel à un préposé du centre, n’est pas constitutive d’une faute de nature à exonérer, en tout ou partie, celui-ci de sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par Madame [L] sont en lien de causalité direct et certain avec les manquements de l’établissement thermal et qu’il n’y a pas lieu de retenir un quelconque partage de responsabilité,
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la société CHAINE THERMALE DU SOLEIL et ALLIANZ, qui ne dénie pas sa garantie, à verser à Madame [L] les sommes ci-après allouées.
SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL DE LA VICTIME
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur [G] que celui-ci a fixé la consolidation au 24 octobre 2018, et conclu à un déficit fonctionnel permanent imputable de 12% au titre de la douleur à la marche et de la souffrance morale.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [L], née le [Date naissance 2] 1957 et âgée par conséquent de 59 ans lors de l’accident, et de 61 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : du 12/10/2017 au 03/06/2018 et du 06/06 au 06/07/2018 une aide humaine de 2h/jour.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme suivante de 9576,00 € comme ci-après calculée.
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
17/08/2017
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
11/10/2017
56
jours
0,00 €
fin de période
03/06/2018
235
jours
2,00
8 460,00 €
fin de période
05/06/2018
2
jours
0,00 €
fin de période
06/07/2018
31
jours
2,00
1 116,00 €
fin de période
24/10/2018
110
jours
0,00 €
9 576,00 €
— Perte de revenus et incidence professionnelle
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé, et le cas échéant après compte-tenu de ses séquelles. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
Il convient également d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, la prétention formée par Madame [L] au titre du « préjudice professionnel strict » constitue en réalité une demande en réparation de l’incidence professionnelle, et doit donc être analysée à ce titre. Sur ce, il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise du docteur [G] ce qui suit : un déficit fonctionnel permanent de 12%, compte tenu d’une douleur à la marche et d’une souffrance morale, et l’absence de tout préjudice professionnel. L’expert fait simplement mention que « Madame [L] indique qu’elle comptait avoir une activité professionnelle ponctuelle au sein de la même entreprise (SAFRAN) ».
Force est de constater : d’une part que Madame [L] ne produit aucune donnée médico-légale pour contester et remettre en cause ces conclusions d’expertise judiciaire ; et d’autre part qu’elle ne produit, au soutien de ses demandes au titre de la perte de revenus et de ce qu’elle nomme « préjudice professionnel strict », qu’une évaluation de retraite professionnelle, très succincte et datée de juillet 2014, soit plusieurs années avant la survenance de l’accident, et un relevé de compte bancaire de mars 2021. Ces données demeurent insuffisantes.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, les demandes formulées au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle ne pourront qu’être rejetées.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total du 17/08 au 11/10/2017 et du 04 au 05/06/2018, 50% du 12/10/2017 au 03/06/2018 et du 06/06 au 06/07/2018, et 15% du 07/07 au 24/10/2018.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, selon les tarifs en vigueur ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisés, il sera alloué la somme de 5365,00 €, conforme aux calculs ci-après réalisés mais ramenée au montant de la demande formulée.
dates
28,00 €
/ jour
début période
17/08/2017
taux déficit
total
fin de période
11/10/2017
56
jours
100%
1 568,00 €
fin de période
03/06/2018
235
jours
50%
3 290,00 €
fin de période
05/06/2018
2
jours
100%
56,00 €
fin de période
06/07/2018
31
jours
50%
434,00 €
fin de période
24/10/2018
110
jours
15%
462,00 €
5 810,00 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 10 000,00 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l’expert en raison notamment de la boiterie, des béquilles et de la prise de poids.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1500,00 € à ce titre, comme sollicité.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, lesquelles ont été rappelées ci-dessus.
La victime étant âgée de 61 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 17 160,00 € (valeur du point fixée à 1430 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 2/7 par l’expert en raison notamment de la prise de poids, du psoriasis et des cicatrices.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 3000,00 € à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert retient certes, à ce titre, une diminution des activités de voyage et de promenades à pied. Il sera cependant relevé que la victime n’a versé aux débats aucune pièce s’agissant de la pratique, antérieurement aux faits objet du présent litige, des activités qu’elle dit avoir été obligée de limiter voire d’abandonner.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE L’ORGANISME SOCIAL
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
En l’espèce, il convient de noter que la CPAM 92 justifie bien, par la créance et l’attestation d’imputabilité établi par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical d’Ile de France, extérieur aux caisses et indépendant de celles-ci, qu’elle a régulièrement versées aux débats, avoir exposé des suites de l’accident objet du présent litige des débours d’un montant de 7275,00 €.
Ceux-ci sont décomposés comme suit :
Frais hospitaliers : 2006,64 €,Frais médicaux : 3025,31 €,Frais pharmaceutiques : 365,88 €,Frais d’appareillage : 1087,02 €,Frais de transport : 53,46 €,Frais futurs : 736,69 €.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner in solidum la société CHAINE THERMALE DU SOLEIL et ALLIANZ à verser à la CPAM 92 la somme de 7275,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de ses écritures, à savoir le 20 février 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil, et avec anatocisme comme sollicité, ainsi que la somme de 1162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, la société CHAINE THERMALE DU SOLEIL et ALLIANZ, qui succombent en la présente instance, seront : d’une part déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part condamnées in solidum aux dépens. En outre, elles devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par Madame [L] et la CPAM 92 dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000,00 € pour la première, et 2000,00 € pour la seconde.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare la société par actions simplifiée CHAINE THERMALE DU SOLEIL entièrement responsable des préjudices subis par Madame [V] [L] des suites de l’accident dont elle a été victime le 17 août 2017 ;
Condamne la société par actions simplifiée CHAINE THERMALE DU SOLEIL et la société anonyme ALLIANZ IARD in solidum à payer à Madame [V] [L] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne provisoire : 9576,00 €
— déficit fonctionnel temporaire: 5365,00 €,
— souffrances endurées: 10 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire: 1500,00 €
— déficit fonctionnel permanent: 17 160,00 €
— préjudice esthétique permanent: 3000,00 €
— préjudice d’agrément: rejet ;
Condamne la société par actions simplifiée CHAINE THERMALE DU SOLEIL et la société anonyme ALLIANZ IARD in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 7275,00 €, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 ;
Dit que, s’agissant de cette somme exclusivement, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société par actions simplifiée CHAINE THERMALE DU SOLEIL et la société anonyme ALLIANZ IARD in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée CHAINE THERMALE DU SOLEIL et la société anonyme ALLIANZ IARD aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que le conseil de Madame [V] [L] pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée CHAINE THERMALE DU SOLEIL et la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à Madame [V] [L] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée CHAINE THERMALE DU SOLEIL et la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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