Tribunal Judiciaire de Nanterre, 2e chambre, 13 mars 2025, n° 22/03823
TJ Nanterre 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'établissement n'a pas démontré avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des patients, ce qui engage sa responsabilité.

  • Accepté
    Lien de causalité entre l'accident et les préjudices

    La cour a établi que les préjudices subis par la victime sont en lien direct avec les manquements de l'établissement, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    La cour a reconnu le droit d'action directe de la CPAM contre l'assureur de l'établissement, justifiant le remboursement des frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 2e ch., 13 mars 2025, n° 22/03823
Numéro(s) : 22/03823
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

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