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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 21 mai 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/272 INTERMEDIATION [9]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Mai 2025
AFFAIRE : [H] / [F]
DOSSIER : N° RG 23/00033 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F3KP
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [O] [P] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie laure RIQUET, avocat au barreau de CHARTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2022-538 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y] [F]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de CHARTRE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[R] GUERINOT
GREFFIER
[I] [B]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 3 décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, prorogée au 21 Mai 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
Me Marie laure RIQUET
— Me Carole ZOZIME
grosse le :
à:
Me Marie laure RIQUET
— Me Carole ZOZIME
[O] [P] [H] épouse [X]
— [G] [Y] [F]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 décembre 2022,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [O], [P] [H] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 13] ( 28)
et de
Monsieur [G], [Y] [F] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (51)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 7] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (28)
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 juin 2021 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [O] [H] sur l’enfant [Z];
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Z] au domicile de sa mère,
RESERVE le droit d’accueil de Monsieur [G] [F],
FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [G] [F] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] à la somme mensuelle de CENT DIX EUROS (110 euros) par mois ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur à payer ladite somme au parent créancier ;
DIT que cette somme est payable le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision (ou de la première décision qui l’a fixée si la pension est maintenue), et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) exposés pour l’enfant seront pris en charge par moitié sous réserve d’un accord préalable des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin, condamne Madame [O] [H] et Monsieur [G] [F] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [I] [B] Madame [R] [C]
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