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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juil. 2025, n° 25/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01381 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIAV
AFFAIRE :
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
C/
[M]
Grosse exécutoire : Me MARCHESE
Copie : Madame [J] [M]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me MARCHESE, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [J] [M]
née le 10 Juillet 1984
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 mars 2025 à [J] [M] par la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 janvier 2025 , d’expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard de [J] [M], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 509,25 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation indexée et 960 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
[J] [M], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 30 décembre 2022 portant sur des locaux sis [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Localité 2], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 20 novembre 2024, à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales en date 12 novembre 2024, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le12 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article 14 et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 20 novembre 2024, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 21 janvier 2025.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [J] [M], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Localité 2], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l’assignation est impropre. Il s’agit d’une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par la société bailleresse.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 26 mai 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 4 234,18 euros, échéance d’avril 2025 incluse (déduction faite des frais d’huissier du 12 mars 2025 s’élevant à 87,05 euros et ceux du 17 mars 2025 d’un montant de 188,02 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).
Il s’ensuit que [J] [M] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 4 234,18 euros à la bailleresse, échéance d’avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 449,28 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[J] [M], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Localité 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 21 janvier 2025 ;
ORDONNONS à [J] [M] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [J] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [J] [M] à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme provisionnelle de 4 234,18 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [J] [M] à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS une indemnité d’occupation mensuelle de 449,28 euros, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [J] [M] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [J] [M] à payer à la SA LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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