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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 déc. 2025, n° 25/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02085 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NONI
Minute n° 25/1214
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Décembre 2025
N° RG 25/02085 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NONI
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [Y] [K]
Entre
DEMANDERESSES
SA LBG PACKAGING,
société étrangère immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du LUXEMBOURG sous le numéro B141697, dont le siège social est sis 4 Rue de Kleibettingen – 08362 GRASS (LUXEMBOURG), prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Société CONSULTING & INVESTMENT AGENCY LIMITED,
société étrangère, société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, ayant pour numéro d’entreprise 0534.925.207, dont le siège social est sis 29 A rue Terre à Brique – 75220 TOURNAI (BELGIQUE)
Représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (BGTI),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 317 783 561, exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER dont le siège social est sis 10 rue Jean-Philippe Rameau – Le Jean Leblanc – 83000 TOULON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège,
Représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 05/12/2025
à : Me Emmanuelle DURAND
Me Annabelle LEFEBVRE – 349
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Grégory PILLIARD – 1016
2 copies au madataire ad hoc
Copie au dossier
IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR
en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence Le Mont des Oiseaux, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 528 530 306, dont le siège social est sis 1 rue du Maréchal Joffre – 06000 NICE prise en la personne de son Président en exercice demeurant de droit en cette qualité audit siège
Représenté par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 29 juillet 2025 déposée par la société LBG PACKAGING SA et la société CONSULTING & INVESTMENT AGENCY LIMITED.
Vu l’ordonnance en date du 29 juillet 2025 autorisant la société LBG PACKAGING SA et la société CONSULTING & INVESTMENT AGENCY LIMITED à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 5 septembre 2025.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 30 juillet 2025 délivrées par la société LBG PACKAGING SA et la société CONSULTING & INVESTMENT AGENCY LIMITED à la SAS IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, ès qualité du syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LE MONT DES OISEAUX.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02085.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 17 octobre 2025 délivrées par la société LBG PACKAGING SA et la société CONSULTING & INVESTMENT AGENCY LIMITED à la SAS BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (BGTI), exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02675.
A l’audience du 17 octobre 2025, la jonction a été prononcée entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/02675 et n° 25/02085 sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société LBG PACKAGING SA et la société CONSULTING & INVESTMENT AGENCY LIMITED, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent la désignation d’un mandataire ad hoc de la copropriété, s’opposent aux demandes formulées par la société IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, sollicitent que soit déclarée communes et opposables l’ordonnance à intervenir à la société BGTI et sollicitent la condamnation de la société IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société BGTI, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par les sociétés demanderesses, et sollicitent leur condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Surabondamment, l’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société LBG PACKAGING SA et la société CONSULTING & INVESTMENT AGENCY LIMITED tendant à voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé à venir à la société BGTI qui est devenue sans objet.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Il résulte de l’article 18 du 10 juillet 1965 que le syndic de copropriété est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgfence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécesssaires à la sauvegarde de celui-ci.
Aux termes de l’article 49 du décret du 17 mars 1967, sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic visés au V de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d’un administratreur ad hoc de la copropriété. L’ordonnance fixe la durée de la mission de l’administrateur ad hoc, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l’article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Sauf s’il y a urgence à faire procéder à l’exéxcution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et au fonctionnement des services d’équipement commun ou de travaux prescrits par un arrêté de police adminisrative relatif à la sécurité ou la salubrité publique, la demande ne sera recevable que s’il est justifié d’une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.
La société LBG PACKAGING SA et la société CONSULTING & INVESTMENT AGENCY LIMITED sollicitent la désignation d’un mandataire ad hoc pour la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LE MONT DES OISEAUX.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, les rapports en date des 4 et 24 avril 2025 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 juillet 2025 attestent de désordres compromettant la structure de la copropriété et de l’urgence à réaliser les travaux de sécurisation.
Il est constant que l’état de dégradation de l’ouvrage et la nécessité de réaliser des travaux indispensables aux fins de mise en sécurité des occupants sont établis également par la mise en demeure envoyée par le maire de la commune de Hyères le 26 juillet 2024 et par les résolutions n° 9 et 12 adoptées par le syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2024.
Au regard des mises en demeure envoyées à la société IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR aux fins d’exécuter les travaux nécessaires restées infructueuses, de l’absence d’exécution de travaux à ce jour et au regard de l’urgence avérée suivant l’état de dégradation de la copropriété, la société LBG PACKAGING SA et la société CONSULTING & INVESTMENT AGENCY LIMITED justifient d’un intérêt légitime à la désignation d’un administrateur ad hoc pour la copropriété de l’ensemble immobilier RESIDENCE LE MONT DES OISEAUX. Il en sera ainsi décidé ci-dessous.
En outre, il est constant que la société IMMO DE FRANCE CÔTE D’AZUR n’exerce plus les fonctions de syndic de copropriété à ce jour.
Toutefois, la situation litigieuse dénoncée existait déjà pendant la durée de son mandat.
En raison de l’absence d’exécution de travaux durant l’exercice de sa mission, il convient de mettre à sa charge les honoraires de l’administrateur ad hoc qui sera désigné.
Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, et au regard de la qualité de syndic en exercice de la société BGTI de la RESIDENCE LE MONT DES OISEAUX, sa mise hors de cause est prématurée à ce stade de la procédure.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société IMMO DE FRANCE CÔTE D’AZUR supportera la charge des dépens de l’instance.
En équité, il convient de condamner la société IMMO DE FRANCE CÔTE D’AZUR à verser à la société LBG PACKAGING SA et la société CONSULTING & INVESTMENT AGENCY LIMITED la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant la somme de 700 euros au titre du frais de procès-verbal de constat du 28 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Désignons la SELARL [X] [J] & Associés, prise en la personne de Maître [X] [J] en qualité d’administrateur ad hoc de la copropriété de l’ensemble immobilier dénommée RESIDENCE LE MONT DES OISEAUX, sis 34 avenue des Fauvettes à Hyères, avec mission de :
— choisir une entreprise ou plusieurs entreprises afin de réaliser les travaux de réparations du balcon du lot n° 22, tels que votés par les résolutions n°9, 10, et 12 de l’assemblée générale de la copropriété RESIDENCE LE MONT DES OISEAUX du 12 juillet 2024,
— passer commande auprès de cette entreprise ou de ces entreprises,
— assurer le suivi des travaux jusqu’à leur parfaite exécution afin qu’il n’y ait plus de désordres affectant le balcon du lot n° 22 et qu’il puisse être utilisé, conformément à son usage, sans risques pour ses occupants,
— choisir une entreprise ou plusieurs entrerises afin de réaliser les travaux de reprises provisoires visés en pages 14 et 15 du rapport du cabinet d’études et d’expertises en piscine AGEORGES du 4 avril 2025,
— passer commande auprès de cette entreprise ou de ces entreprises,
— assurer le suivi des travaux jusqu’à leur parfaite exécution,
— à défaut, choisir une entreprise ou plusieurs entreprises afin de faire condamner l’accès à la piscine dans l’attent de la réalisation des travaux permettant de la rendre propre à sa destination, et éviter toute atteinte à la sécurité des occupants et de se susagers,
— passer commande auprès de cette entreprise ou de ces entreprises,
— assurer le suivi des travaux jusqu’à leur parfaite exécution, soit la condamnation de l’accès à la piscine dans l’attente de la réalisation des travaux permettant de la rendre propre à sa destination, et éviter toute atteinte à la sécurité des occupants et de ses usagers,
— choisir une entreprise ou plusieurs entrerises afin de réaliser tous travaux de nature à mettre un terme aux désordres affectant les réseaux gravitaires et canalisations visés par le rapport REHEARTH en date du 24 avril 2025, et de nature à mettre un terme à l’urgence santaire confirmée visée par ledit rapport,
— passer commande auprès de cette entreprise ou de ces entreprises,
— assurer le suivi des travaux jusqu’à leur parfaite exécution, afin qu’il soit mis un terme à l’urgence sanitaire confirmée visée par le rapport REHEARTH en date du 24 avril 2025,
Disons que la mission est donnée pour une durée d’un an à compter de la présente ordonnance,
Disons que le mandataire ad hoc rendra compte au président du présent tribunal judiciaire de sa mission, et lui en référera en cas de difficultés, ledit président pouvant pourvoir à son remplacement par ordonnance sur requête,
Mettons à la charge de la société IMMO DE FRANCE (RCS de Nice n° 528 530 306) les honoraires de l’administrateur ad hoc la SELARL [X] [J] & Associés, prise en la personne de Maître [X] [J] ,
Fixons à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc que la société IMMO DE FRANCE devra lui verser dans le délai d’un mois suivant cette ordonnance ;
Disons que faute pour société IMMO DE FRANCE de verser à Maître [X] [J] le montant de cette provision, la société LBG PACKAGING SA et la société CONSULTING & INVESTMENT AGENCY LIMITED auront la possibilité de faire elles-mêmes l’avance de ladite provision ;
Disons que sa rémunération définitive sera taxée par le juge commis à cet effet dans l’ordonnance de roulement édictée par le président du tribunal judiciaire de Toulon à l’issue de sa mission ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la société IMMO DE FRANCE (RCS de Nice n° 528 530 306) à verser à la société LBG PACKAGING SA et la société CONSULTING & INVESTMENT AGENCY LIMITED la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant la somme de 700 euros au titre du frais de procès-verbal de constat du 28 juillet 2025,
Laissons les dépens à la charge de la société IMMO DE FRANCE (RCS de Nice n° 528 530 306).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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