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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00454 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NONL
PÔLE SOCIAL
Minute n° H25/00267
N° RG 25/00454 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NONL
Copie :
aux parties (ccc) par LRAR
aux avocats (ccc) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 20 Juin 2025
DÉBATS :
À l’audience de mise en état du 23 Mai 2025
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
— réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
— signée par Catherine TRIENBACH, statuant comme juge de la mise en état et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDERESSE :
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Vu la contrainte émise par l’Urssaf-Centre de gestion [4] contre Madame [X] [J] pour un montant de 164 euros et signifiée le 10 mars 2025 ;
Vu l’opposition formée par Madame [X] [J] en date du 21 mars 2025 ;
Vu les articles L244-2, L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Vu le courrier transmis au greffe par l’Urssaf qui se désiste de sa demande en expliquant son désistement par l’impossibilité de pouvoir justifier d’une mise en demeure par lettre recommandée ;
Attendu qu’il résulte de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas respecté les modalités de versement de ses cotisations, toute action ou poursuite doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout moyen donnant date certaine à sa réception, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois ;
Qu’il résulte également de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale que l’envoi d’une mise en demeure constitue une formalité obligatoire préalable à la délivrance de la contrainte ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article L243-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte qui n’a pas fait l’objet d’opposition produit tous les effets d’un jugement ;
Que dès lors, l’Urssaf, organisme chargé d’une mission de service public, bénéficie de pouvoirs exorbitants du droit commun comme pouvant s’émettre des titres à elle -même, ce qui a pour corollaire l’obligation d’adopter un comportement d’une déontologie exemplaire ;
Que lors de l’audience de mise en état du 15 mars 2024, l’Urssaf, représentée, a indiqué au tribunal que les mises en demeure préalables aux contraintes n’étaient plus envoyées par lettre recommandée en dessous d’un certain montant en litige ;
Que cette pratique qui la prive du moyen de rapporter la preuve qui lui incombe permet à l’organisme social de faire des économies d’échelle, et reporte ses couts sur la justice ;
Qu’en ne respectant pas la procédure, elle occasionne des frais à la juridiction, consistant en des frais de recommandé, du temps de travail de greffe, du temps de travail de magistrat ;
Que sa pratique nuit également au bon fonctionnement de la justice, et en particulier du pôle social, puisque sa procédure a occupé une place à l’audience de mise en état, empêchant ainsi un autre dossier d’être audiencé et les plaideurs de bonne foi d’avoir accès à la justice dans un délai raisonnable ;
Qu’en outre, l’Urssaf n’abandonne pas pour autant sa procédure mais émet une seconde mise en demeure par recommandé, et une nouvelle contrainte qui, dans le cas d’une nouvelle opposition, conduit le tribunal à doubler ses couts et sa charge de travail ;
Qu’en mettant ainsi délibérément en œuvre une procédure de recouvrement qu’elle sait contraire à ses obligations légales en prenant le risque calculé de sa contestation en justice, tout en espérant que celle-ci restera marginale, l’Urssaf a commis une faute nuisant gravement au bon fonctionnement de la justice ;
Que l’ensemble de ces éléments justifient le prononcé d’une amende civile d’un montant de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de l’Urssaf d’Alsace ;
CONDAMNE l'[8] à une amende civile d’un montant de 300 (trois cents) euros à payer au Trésor Public ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
RAPPELLE que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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