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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 oct. 2025, n° 24/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me CARLES + 1 CCC à Me VOISIN-MONCHO + 1 CCC à Me LOYER + 1 CCC à Me [C] + 1 CCC à Me BANERE + 1 CCC à Me DI MAURO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
Commune à l’ordonnance de référé en date du 21 mars 2024 (décision n° 2024/283 – n° RG 23/1439)
et
extension de mission
[R] [B], [D] [A], [W] [A], [K] [A]
c/
S.D.C. [43], S.C.I. LES RESTANQUES, [P] [C], [L] [X] [Z], [N] [U], [S] [Y] [E]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01764
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P5RS
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [B]
né le 05 Décembre 1975 à [Localité 41]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Madame [D] [A]
née le 08 Décembre 1930 à [Localité 42] (Suisse)
[Adresse 15]
[Localité 4] – SUISSE
Madame [W] [A]
née le 02 Décembre 1959 à [Localité 42] (Suisse)
[Adresse 6]
[Localité 8] (SUISSE)
Monsieur [K] [A]
né le 28 Juin 1963 à [Localité 42] (Suisse)
[Adresse 15]
[Localité 4] – SUISSE
tous représentés par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Le syndicat des copropriétaires [43], sis [Adresse 33], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET JEAN JACQUES CHAMPION, immatriculée au RCS de Cannes n°432 084 762, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, Cabinet JEAN JACQUES CHAMPION
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La S.C.I. LES RESTANQUES, immatriculée au RCS d’Antibes n°793 844 986, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 35]
[Localité 1]
représentée par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [P] [C]
né le 18 Avril 1962 à [Localité 44]
[Adresse 34]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [L] [X] [Z]
[Adresse 37]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [U]
[Adresse 34]
[Localité 1]
représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [S] [Y] [E]
[Adresse 34]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel DI MAURO de la SELAS DI MAURO EMMANUEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août 2025, délibéré prorogé à la date du 02 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [B] est propriétaire de plusieurs parcelles situées [Adresse 10] à [Localité 46], cadastrées section BC numéro [Cadastre 32], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 25] et section AY numéro [Cadastre 14] (état précisé que cette dernière parcelle, qui correspond à un garage, n’est pas contiguë des trois premières sur lesquelles est édifiée la maison d’habitation).
Le syndicat des copropriétaires [43] est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section AY [Cadastre 16].
Exposant que depuis plusieurs années, il emprunte le seul accès possible à sa propriété constitué par un escalier abrupt d’une centaine de marches, que son terrain est en état d’enclavement en l’absence d’accès possible à son domicile par un véhicule et qu’il n’a pas été possible de trouver un accord, notamment par le biais d’une cession de parcelle, avec le syndicat des copropriétaires voisin, Monsieur [R] [B] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires LE MONTE VERDI devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de désenclavement.
Suivant ordonnance en date du 21 mars 2024 (décision n° 2024/283 – n° RG 23/1439), le juge des référés a :
— déclaré [R] [B] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ;
— ordonné une expertise ; commis pour y procéder [G] [J], avec pour mission de :
prendre connaissance des titres des parties et les analyser ; entendre en tant que de besoin toute personne informée ;accéder aux parcelles appartenant à [R] [B] situées [Adresse 10] à [Localité 46], cadastrées section BC numéro [Cadastre 32], [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 25] et à la parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires, les décrire, en dresser un plan détaillé et côté, en présence des parties, ou à défaut celles-ci dûment convoquées avec demande d’avis de réception ;fournir à la juridiction qui sera éventuellement saisi tous éléments d’appréciation qui lui permettront de dire si les parcelles appartenant au demandeur sont physiquement enclavées, en recherchant si elles ne disposent pas d’une issue suffisante pour assurer leur desserte complète vers la voie publique et ses utilisations normales, actuelles ou envisagées ; dans la négative, et après avoir vérifié si les propriétés des parties proviennent de la division de même fonds par suite de vente, échange, partage, ou tout autre contrat et s’il existe en conséquence un tracé obligatoire de désenclavement, déterminer le chemin le plus court des parcelles cadastrées à la voie publique, et le moins dommageable au propriétaire du fonds sur lequel il est pris, en précisant l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage à créer, compte tenu des dispositions des articles 683 et 684 Code civil, et ce, en examinant éventuellement toute possibilité de passage même au travers de fonds dont les propriétaires ne sont pas dans la cause ; fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants, en contrepartie du droit de passage ; fournir tous éléments permettant de fixer les modalités de répartition des frais de construction et d’entretien du chemin par lequel le passage devra éventuellement être établi ;faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraîtront utiles par les notaires et administrations concernées ; […]
— laissé les dépens de l’instance à la charge de [R] [B] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— débouté [R] [B] et le syndicat des copropriétaires LE MONTE VERDI de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 17 avril 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [M] [O] en remplacement de Monsieur [J].
Aux termes du compte-rendu de la première réunion d’expertise du 5 juin 2024, l’expert judiciaire a notamment relevé l’impossibilité d’étudier tous les tracés éventuels sans visiter les lieux et donc sans appeler en la cause tous les propriétaires concernés.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 22 octobre 2024, Monsieur [R] [B], ainsi que Madame [D] [A], Madame [W] [A] et Monsieur [K] [A] (qui sont usufruitière et nus-propriétaires des parcelles contiguës à celles du requérant initial et qui se trouvent selon eux dans la même situation d’enclave), ont dénoncé ces ordonnances au syndicat des copropriétaires de la Résidence [43], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet JEAN JACQUES CHAMPION, Monsieur [P] [C], Monsieur [L] [X] [Z], Monsieur [N] [U] et Madame [S] [Y] [E] et les a assignées en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 145 du code civil (sic) et 682 et 683 du code civil :
— voir ordonner communes et opposables à Monsieur [P] [C], (propriétaires des parcelles cadastrées n°8,9,583,579,58l) Monsieur [L] [X] [Z] (propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 26]) Monsieur [N] [U] (propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 5]) Madame [S] [Y] (propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]) Madame [D] [A], Madame [W] [A], Monsieur [K] [A] (respectivement usufruitière et nu propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 30] et [Cadastre 17]), les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [O] par l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 mars 2024 et l’ordonnance de remplacement en date du 17 avril 2024,
— juger que les parcelles cadastrées [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 30] et [Adresse 18] à [Localité 1] appartenant à Madame [D] [A], Madame [W] [A], Monsieur [K] [A] ne disposent d’aucun chemin d’accès par véhicule pour rejoindre la route communale,
PAR CONSEQUENT :
— juger que Monsieur [M] [O], dans le cadre de sa nomination aura également pour missions de :
Se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu”il estimerait nécessaire à l’accomplissement de sa mission,Examiner les titres de propriété de chacune des parties et les relevés cadastraux annexés,Constater l’état d’enclavement des parcelles cadastrées [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 30] et [Adresse 18] à [Localité 1] appartenant à Madame [D] [A], Madame [W] [A], Monsieur [K] [A] Définir le tracé de la servitude de passage conformément aux principes définis par l’article 683 du code civil afin de procéder au désenclavement des parcelles cadastrées [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 30] et [Adresse 18] à [Localité 1] appartenant à Madame [D] [A], Madame [W] [A], Monsieur [K] [A],Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, de déterminer éventuellement les montants d°indemnisation dues en contrepartie de la servitude de passage accordée,Procéder sur le terrain à un piquetage aux fins de définir l’assiette de la servitude de passage qui devra étre d’une largeur non inférieure à 4 mètres,S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait de ses pré-conclusions,- statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/1764 et initialement appelée à l’audience de référé du 20 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 18 juin 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, Monsieur [R] [B], Madame [D] [A], Madame [W] [A] et Monsieur [K] [A] ont dénoncé les ordonnances susvisées à la SCI LES RESTANQUES et l’ont assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/206, a été initialement appelée à l’audience de référé du 19 février 2025, au cours de laquelle elle a été jointe avec l’affaire précédente.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [R] [B], Madame [D] [A], Madame [W] [A] et Monsieur [K] [A] demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code civil (sic) et 682 et 683 du code civil, de :
— débouter les défendeurs de leurs prétentions fins et conclusions visant à rejeter les présentes demandes.
— voir ordonner communes et opposables à la SCI LES RESTANQUES propriétaire d’une parcelle cadastrée [Cadastre 27] sis la commune de VALLAURIS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [O] par l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 21 mars 2024 et l’ordonnance de remplacement en date du 17 avril 2024,
— juger que les parcelles cadastrées [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 30] et [Adresse 18] à [Localité 1] appartenant à Madame [D] [A], Madame [W] [A], Monsieur [K] [A] ne disposent d’aucun chemin d’accès par véhicule pour rejoindre la route communale,
PAR CONSEQUENT :
— juger que Monsieur [M] [O], dans le cadre de sa nomination aura également pour missions de :
se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimerait nécessaire à l’accomplissement de sa mission,examiner les titres de propriété de chacune des parties et les relevés cadastraux am1exés,Constater l’état d’enclavement des parcelles cadastrées [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 30] et [Adresse 18] à [Localité 1] appartenant à Madame [D] [A], Madame [W] [A], Monsieur [K] [A],Définir le tracé de la servitude de passage conformément aux principes définis par l’article 683 du Code civil afin de procéder au désenclavement des parcelles cadastrées [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 30] et [Adresse 18] à [Localité 1] appartenant à Madame [D] [A], Madame [W] [A], Monsieur [K] [A]Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, à la Juridiction compétente, de déterminer éventuellement les montants d”indemnisation dues en contrepartie de la servitude de passage accordée,Procéder sur le terrain à un piquetage aux fins de définir l’assiette de la servitude de passage qui devra être d’une largeur non inférieure à 4 mètres,S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait de ses pré-conclusions,- statuer ce que de droit sur les dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [43], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet JEAN JACQUES CHAMPION, demande au juge des référés, au visa de l’ordonnance de référé du 21 mars 2024, du compte-rendu du 14 août 2024 de Monsieur [O], expert judiciaire, et des articles 146 et 279 du code de procédure civile, de :
— donner acte au concluant qu’il ne s’oppose pas à l’extension de la mission confiée à Monsieur [O] par ordonnance du 21 mars 2024 à Monsieur [I] [C], Monsieur [L]-[X] [Z], Monsieur [N] [U] et Madame [S] [Y] [E],
— débouter Monsieur [B] et les consorts [A] de toute autre demande notamment visant, à travers une pseudo extension de mission, à donner une autre mission de désenclavement à Monsieur [O] concernant les parcelles des Consorts [A],
— condamner la partie succombante à 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [P] [C] demande au juge des référés, au visa des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile et 544, 682 et 683 du code civil, de :
— recevoir Monsieur [P] [C] en ses demandes ;
A titre principal,
— débouter les consorts [B] et [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— donner acte de ce que [P] [C] émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien fondé de la demande ;
— dire et juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par les consorts [B] et [A], demandeurs, au besoin, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,
En toutes hypothèses,
— condamner solidairement les consort [B] et [A] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [B] et [A] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [N] [U] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— donner acte à Monsieur [U] de ses protestations et réserves d’usage concernant l’extension de la mission de l’expert et la demande de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise,
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [S] [Y] [E] demande au juge des référés de :
— lui donner acte des protestations et réserves qu’elle formule en ce qui concerne l’extension de la mission de l’expert et la demande de lui voir rendre commune et opposables les opérations d’expertise,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte en ce qui concerne les demandes des consorts [A].
La SCI LES RESTANQUES a constitué avocat, lequel a formé oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [L] [X] [Z] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’ordonnance et d’expertise commune
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Outre les pièces déjà communiquées par Monsieur [R] [B] dans le cadre de la précédente instance, les requérants produisent au soutien de leur demande d’ordonnance et expertise communes :
— le titre de propriété des consorts [A], qui établit qu’ils sont usufruitier et nus-propriétaires des parcelles cadastrées section BC [Cadastre 17], [Cadastre 19] (devenue [Cadastre 30]), [Cadastre 21] et [Cadastre 22], qui jouxtent les parcelles appartenant à Monsieur [R] [B], ce titre précisant : « cette propriété n’a pas d’issue sur la voie publique par un chemin carrossable. On y accède du côté du [Adresse 40] par un petit chemin sur lequel est installé un mini funiculaire à crémaillère et, de l’autre côté, par un escalier de 100 marches environ » ;
— le compte-rendu du 1er accédit en date du 5 juin 2024, dans lequel figure notamment la reproduction d’un plan cadastral sur lequel l’expert a apposé plusieurs possibilités de tracés.
Il résulte de ces éléments, lorsqu’on les rapproche notamment du titre de propriété de Monsieur [R] [B] (comportant en annexe des extraits du plan cadastral) et du procès-verbal de constat dressé le 19 avril 2023 par Maître [V], commissaire de justice, que la propriété des consorts [A], qui jouxte au Sud celle du requérant initial, se trouve dans la même situation et dispose du même accès piéton par escaliers, de sorte que ces derniers justifient suffisamment d’un motif légitime à intervenir dans le cadre de l’expertise en cours afin de solliciter le désenclavement de leurs parcelles, qui pourrait être réalisé par le même passage que celui éventuellement préconisé pour le désenclavement des parcelles de Monsieur [R] [B].
Il ressort également des hypothèses de tracé figurées par l’expert qu’une voie de désenclavement des parcelles de Monsieur [R] [B] pourrait passer par les parcelles des consorts [A], ainsi que par les parcelles des six défendeurs appelés en la cause.
Concernant les objections élevées par Monsieur [P] [C], elles seront écartées, l’extension de l’expertise ayant précisément pour objet de déterminer si les fonds des demandeurs, dont il est constant qu’ils ne disposent d’un accès à la voie publique que par un escalier équipé d’un monte-charge, doivent effectivement être considérés comme enclavés ; il sera en outre observé que son argumentation sur l’impossibilité de passer par ses parcelles relève du débat à mener dans le cadre de l’expertise judiciaire et, le cas échéant, devant la juridiction qui sera le cas échéant saisie au fond du litige.
Les demandeurs justifient en conséquence d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert judiciaire aux fins de désenclavement aux parcelles des consorts [A] et à voir déclarer communes aux défendeurs l’ordonnance de référé en date du 21 mars 2024 (ainsi que l’ordonnance du 17 avril 2024) et les opérations d’expertise en cours et dire que ces opérations se dérouleront désormais au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ; il conviendra donc de faire droit à ces demandes.
La consignation complémentaire ordonnée sera mise à la charge des demandeurs, qui ont intérêt à cette extension et à ces mises en cause dans le cadre de l’expertise en cours.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que les dépens ne peuvent être réservés en référé.
La mise en cause des requis étant ordonnée à la demande de Monsieur [R] [B], Madame [D] [A], Madame [W] [A] et Monsieur [K] [A] et dans leur intérêt, il sera dit que les demandeurs conserveront la charge des dépens de l’instance.
Il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [43] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donne acte à Monsieur [P] [C], à Monsieur [N] [U], à Madame [S] [Y] [E] et à la SCI LES RESTANQUES de leurs protestations et réserves ;
Déclare communes et exécutoires à l’égard de :
Madame [D] [A], Madame [W] [A] et Monsieur [K] [A] (parcelles BC [Cadastre 17], [Cadastre 19] devenue [Cadastre 30], [Cadastre 21] et [Cadastre 22])Monsieur [P] [C] (parcelles BC [Cadastre 36], [Cadastre 38], [Cadastre 31], [Cadastre 28] et [Cadastre 29])Monsieur [L] [X] [Z] (parcelles BC [Cadastre 13] et [Cadastre 26])Monsieur [N] [U] (parcelles BC [Cadastre 3] et 11)Madame [S] [Y] [E] (parcelles BC [Cadastre 7], [Cadastre 11] et [Cadastre 12])la SCI LES RESTANQUES (parcelles BC [Cadastre 27])
l’ordonnance de référé en date du 21 mars 2024 (décision n° 2024/283 – n° RG 23/1439) et l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 17 avril 2024, ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] [O] en qualité d’expert judiciaire ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Madame [D] [A], Madame [W] [A] et Monsieur [K] [A], Monsieur [P] [C], Monsieur [L] [X] [Z], Monsieur [N] [U], Madame [S] [Y] [E] et la SCI LES RESTANQUES ;
Dit que la Madame [D] [A], Madame [W] [A] et Monsieur [K] [A], Monsieur [P] [C], Monsieur [L] [X] [Z], Monsieur [N] [U], Madame [S] [Y] [E] et la SCI LES RESTANQUES devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
Etend la mission d’expertise aux fins de désenclavement confiée à Monsieur [M] [O] aux parcelles BC [Cadastre 17], [Cadastre 19] devenue [Cadastre 30], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] appartenant à Madame [D] [A], Madame [W] [A] et Monsieur [K] [A], avec la mission suivante :
prendre connaissance des titres des parties et les analyser ; entendre en tant que de besoin toute personne informée ;accéder aux parcelles appartenant à Madame [D] [A], Madame [W] [A] et Monsieur [K] [A] situées [Adresse 45], [Adresse 40] et [Adresse 39] à Vallauris, cadastrées section BC [Cadastre 17], [Cadastre 19] devenue [Cadastre 30], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] et aux parcelle appartenant au à Monsieur [R] [B], au syndicat des copropriétaires de la Résidence [43], à Monsieur [P] [C], à Monsieur [L] [X] [Z], à Monsieur [N] [U], à Madame [S] [Y] [E] et à la SCI LES RESTANQUES, les décrire, en dresser un plan détaillé et côté, en présence des parties, ou à défaut celles-ci dûment convoquées avec demande d’avis de réception ;fournir à la juridiction qui sera éventuellement saisi tous éléments d’appréciation qui lui permettront de dire si les parcelles appartenant au demandeur sont physiquement enclavées, en recherchant si elles ne disposent pas d’une issue suffisante pour assurer leur desserte complète vers la voie publique et ses utilisations normales, actuelles ou envisagées ; dans la négative, et après avoir vérifié si les propriétés des parties proviennent de la division de même fonds par suite de vente, échange, partage, ou tout autre contrat et s’il existe en conséquence un tracé obligatoire de désenclavement, déterminer le chemin le plus court des parcelles cadastrées à la voie publique, et le moins dommageable au propriétaire du fonds sur lequel il est pris, en précisant l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage à créer, compte tenu des dispositions des articles 683 et 684 Code civil, et ce, en examinant éventuellement toute possibilité de passage même au travers de fonds dont les propriétaires ne sont pas dans la cause ;fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants, en contrepartie du droit de passage ; fournir tous éléments permettant de fixer les modalités de répartition des frais de construction et d’entretien du chemin par lequel le passage devra éventuellement être établi ;faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraîtront utiles par les notaires et administrations concernées ;
Ordonne à Monsieur [R] [B], Madame [D] [A], Madame [W] [A] et Monsieur [K] [A] de consigner, entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de Grasse, dans les deux mois de l’avis à consigner donné par le greffe, une provision complémentaire de 1.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;
Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de Monsieur [R] [B], Madame [D] [A], Madame [W] [A] et Monsieur [K] [A].
Le greffier Le juge des référés
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