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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 15 mai 2025, n° 24/05101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05101 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M44Y
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA COPROPRIETE LE LAMARTINE, pris en son syndic la SAS IMMOBILIERE DU [D] BRUN
C/
UDAF DU VAR
Monsieur [V] [I]
JUGEMENT contradictoire du 15 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 15/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA COPROPRIETE LE LAMARTINE
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son syndic la SAS IMMOBILIERE DU [Adresse 7] sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
UDAF DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, es qualité de curateur de Monsieur [V] [I], fonctions auxquelles elle a été nommée par un jugement du juge des tutelles du 27 février 2013
représentée par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Avril 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 MAI 2025 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DU CAP BRUN SAS ainsi que les copropriétaires ont à plusieurs reprises alerté l’UDAF DU VAR que Monsieur [I] [V] troublerait fortement la tranquillité des autres occupants de l’immeuble par des cris jour et nuit, mais aussi par un comportement agressif.
Par jugement du 27 février 2013, Monsieur [I] [V] a fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée et l’UDAF DU VAR est son curateur.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DU CAP BRUN SAS a saisi le conciliateur de justice qui a rendu le 12 décembre 2022 une attestation de non conciliation, la tentative de conciliation n’ayant pas abouti.
Suivant exploit en date du 22 août 2024, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DU CAP BRUN SAS a assigné Monsieur [I] [V] devant le tribunal de céans aux fins de :
— ordonner à Monsieur [I] de cesser sans délai les faits de tapage nocturne et diurne, d’insultes et de menaces à l’égard des autres occupants de l’immeuble, d’émanations d’odeurs nauséabondes depuis son logement, et de s’abstenir de tout fait constituant un manquement aux stipulations du règlement de copropriété relatives à la tranquillité due aux occupants de l’immeuble, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par tout moyen,
— condamner Monsieur [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Monsieur [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 02 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DU CAP BRUN SAS, a réitéré les termes de son assignation et a demandé au tribunal de débouter Monsieur [I] [V] et son curateur, l’UDAF DU VAR, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 02 avril 2025, Monsieur [I] [V] et son curateur, l’UDAF DU VAR ont demandé au tribunal de :
— débouter le SDC LE LAMARTINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [I] [V],
— condamner le SDC LE LAMARTINE à payer à Monsieur [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.
A l’audience, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE LAMARTINE pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DU CAP BRUN SAS représenté par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier.
Monsieur [I] [V] et son curateur, l’UDAF DU VAR représenté par leur conseil ont procédé au dépôt de leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes principales
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 10] [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DU CAP BRUN SAS ne prouve pas suffisamment les troubles anormaux.
Les attestations produites aux débats ne permettent pas de caractériser suffisament l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Il convient de prendre en compte la situation de Monsieur [I] [V] qui est sous curatelle renforcée, l’UDAF indique qu’il est atteint par une psychopathologie invalidante, qui ne lui permet pas de percevoir le monde tel qu’il est.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DU CAP BRUN SAS ne prouve pas un dommage continu, durable ou répétitif avec une intensité élevée qui permettrait de caractériser un trouble anormal de voisinage.
En application du texte susvisé et des pièces communiquées, l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DU CAP BRUN SAS n’est pas bien fondée.
En conséquence, il convient de débouter SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DU CAP BRUN SAS de sa demande principale.
— Sur la demande de dommages et intérêts
N’ayant pas fait droit à la demande principale du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DU CAP BRUN SAS.
Il convient de le débouter de sa demande en dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Rejette la demande d’astreinte du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DU CAP BRUN SAS.
Il n’est pas inéquitable de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE LAMARTINE pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DU CAP BRUN SAS à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE LAMARTINE pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DU CAP BRUN SAS, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE LAMARTINE pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DU CAP BRUN SAS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DU CAP BRUN SAS à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DU CAP BRUN SAS aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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