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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. PARNASSE GARANTIES c/, [M], [R], [L],, [D], [S]
N° 26/
Du 26 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/03510 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXQW
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. PARNASSE GARANTIES,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur, [M], [R], [L],
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillant
Madame, [D], [S],
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue 2 février 2019 et acceptée le 14 février 2019, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à M., [M], [R], [L] et Mme, [D], [S] épouse, [L] un prêt relais d’un montant de 140.000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,60 % remboursable en 24 mensualités, la dernière égale au montant du capital emprunté.
La société Parnasse Garanties s’est portée caution solidaire du paiement du prêt souscrit par M., [M], [R], [L] et Mme, [D], [S] épouse, [L] auprès de la Banque Populaire Méditerranée.
Par avenants des 3 février 2021, 7 février 2022 et 22 mars 2023, la Banque Populaire Méditerranée a accordé à M., [M], [R], [L] et Mme, [D], [S] épouse, [L] des reports de paiement valant réaménagement.
M., [M], [R], [L] et Mme, [D], [S] épouse, [L] n’ont pas réglé leur prêt qui est arrivé à son terme le 24 septembre 2023 sans avoir été remboursé.
Après les avoir vainement mis en demeure de rembourser leur prêt par lettres adressées à chacun des emprunteurs le 29 septembre 2023, la Banque Populaire Méditerranée a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Parnasse Garanties qui lui a réglé la somme de 140.186,67 euros suivant quittance subrogative du 18 avril 2024.
La société Parnasse Garanties a vainement réclamé à M., [M], [R], [L] et Mme, [D], [S] épouse, [L] le remboursement de la somme totale de 140.186,67 euros versée à la Banque Populaire Méditerranée en remboursement de leur prêt.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la société Parnasse Garanties a fait assigner M., [M], [R], [L] et Mme, [D], [S] épouse, [L] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, les sommes suivantes :
— 140.186,67 euros au titre du prêt d’un montant initial de 140.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, jusqu’au parfait règlement,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat.
Assignés tous deux par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M., [M], [R], [L] et Mme, [D], [S] épouse, [L] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 janvier 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Parnasse Garanties a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre acceptée le 14 février 2019, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à M., [M], [R], [L] et Mme, [D], [S] épouse, [L] un prêt relais d’un montant de 140.000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,60 % remboursable en 24 mensualités, la dernière égale au montant du capital emprunté.
La société Parnasse Garanties s’est portée caution solidaire du paiement du prêt souscrit par M., [M], [R], [L] et Mme, [D], [S] épouse, [L] auprès de la Banque Populaire Méditerranée.
Par avenants des 3 février 2021, 7 février 2022 et 22 mars 2023, la Banque Populaire Méditerranée a accordé à M., [M], [R], [L] et Mme, [D], [S] épouse, [L], les parties ont convenu de reporter le terme du prêt.
M., [M], [R], [L] et Mme, [D], [S] épouse, [L] n’ont pas réglé leur prêt qui est arrivé à son terme le 24 septembre 2023 sans avoir été remboursé.
La Banque Populaire Méditerranée a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Parnasse Garanties qui lui a réglé la somme de 140.186,67 euros suivant quittance subrogative du 18 avril 2024.
Ensuite de ce paiement, la société Parnasse Garanties a vainement mis en demeure, [M], [R], [L] et Mme, [D], [S] épouse, [L] de lui régler la somme de 140.186,67 euros par lettres recommandées avec avis de réception du 19 mai 2025.
Dès lors, la société Parnasse Garanties est donc fondée à réclamer à, [M], [R], [L] et Mme, [D], [S] épouse, [L] le paiement de la somme de 140.186,67 euros en remboursement de la somme qu’elle a versée à la société Parnasse Garanties au titre du prêt d’un montant initial de 140.000 euros.
,
[M], [R], [L] et Mme, [D], [S] épouse, [L] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à la société Parnasse Garanties de la somme de 140.186,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date du paiement, et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dès la présente décision.
Partie perdante au procès,, [M], [R], [L] et Mme, [D], [S] épouse, [L] seront solidairement condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la société Parnasse Garanties la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe,
CONDAMNE solidairement, [M], [R], [L] et Mme, [D], [S] épouse, [L] à payer à la société Parnasse Garanties la somme de 140.186,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE solidairement, [M], [R], [L] et Mme, [D], [S] épouse, [L] à verser à la société Parnasse Garanties la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement, [M], [R], [L] et Mme, [D], [S] épouse, [L] aux dépens distraits au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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