Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 20 janv. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00333 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G22E
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 9 janvier 2023, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [X] [M] et Madame [N] [M], solidairement, un prêt personnel d’un montant de 7.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 5,64%, remboursable en 48 mensualités (prêt n°[Numéro identifiant 3]).
Se prévalant de mensualités impayées et de la déchéance du terme, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, fait assigner Monsieur [X] [M] et Madame [N] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir dire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter de l’assignation et de les voir solidairement condamner à lui payer :
la somme de 7133,07€ majorée des intérêts au taux contractuels de 5,64% l’an à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Les défendeurs, cités à personne et à domicile, n’ont pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et du fait de l’absence de consultation du FICP avant la conclusion du contrat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, avec la possibilité pour la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de déposer une note en délibéré sur les moyens soulevés d’office à l’audience, et ce avant le 31 décembre 2024.
Aucune note en délibéré n’a été déposée au greffe dans le délai précité.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon le même texte, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du Code de la consommation, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel, mais un contrat consensuel dont la validité suppose uniquement un accord de volontés. Un contrat de crédit à la consommation est ainsi régulièrement formé dès l’acceptation par l’emprunteur de l’offre préalable proposée par le prêteur professionnel, et la conclusion du contrat n’est pas différée à la date de la remise effective des fonds.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de justification de consultation du FICP
En l’espèce, si la société demanderesse justifie de la consultation du FICP pour chacun des emprunteurs, cette consultation est intervenue tardivement, soit le 19 janvier 2023, alors que l’offre de crédit a été acceptée par les défendeurs le 9 janvier 2023. Ainsi, la société CREDIT MORDERNE OCEAN INDIEN ne justifie pas avoir consulté le FICP avant sa décision effective d’octroyer le crédit en cause, le contrat ayant été régulièrement formé dès le 9 janvier 2023, date de l’accord de volontés.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L312-16 du Code de la consommation précité.
Ainsi, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse une « fiche de dialogue » par laquelle les emprunteurs font état de manière déclarative de leurs ressources et de leurs charges, ainsi que l’avis d’imposition du couple pour l’année 2022 et deux bulletins de salaire de Madame [N] [M], aucune information relative aux charges des emprunteurs ne figure dans les pièces produites par la société demanderesse. Or, la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 7.000,00 euros et les sommes remboursées à 677,70 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, les débiteurs restent redevables d’une somme de 6322,30 euros qu’ils seront solidairement condamnés à payer au demandeur.
Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [C] [Y]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 7.000,00 euros moyennant un taux annuel fixe de 5,64%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs aux montants résultant d’une application du taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira aucun intérêt.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°[Numéro identifiant 3] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel n°[Numéro identifiant 3] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [N] [M] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 6.322,30€ au titre du prêt personnel n°[Numéro identifiant 3];
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
DEBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [M] et Madame [N] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Jugement de divorce ·
- Rupture ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantage
- Tentative ·
- Réservation ·
- Billet ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Architecte ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Principal ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Ordonnance de référé ·
- Assistant ·
- Compagnie d'assurances
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandataire ·
- Conseil ·
- Vente ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Pourparlers ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Évaluation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Nationalité française ·
- Majorité ·
- Résidence ·
- Parents ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- Mali ·
- Ministère
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Caisse d'épargne ·
- Procédure civile ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.