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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 juin 2025, n° 22/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/01907 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JU66
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M] épouse [O]
née le 05 Septembre 1966 à TSINGUIDI (CONGO-BRAZZAVILLE)
7 rue en Séru Fontaine
57420 CUVRY
de nationalité Française
représentée par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003694 du 11/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [L] [O]
né le 23 Septembre 1958 à PONTIVY (56300)
8, rue Guy Ropartz
56300 PONTIVY
de nationalité Française
représenté par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B310
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marie-luce KOLATA-MERCIER (1-2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1-2)
le
Monsieur [K] [L] [O] né le 23 septembre 1958 à Pontivy (56) et Madame [Y] [M] épouse [O] née le 05 septembre 1966 à Tsinguidi (Congo-Brazzaville) se sont mariés le 07 avril 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de Marly (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 19 août 2022, Madame [Y] [M] épouse [O] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en séparation de corps sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 03 juin 2022 ;
— attribué à Madame [Y] [M] épouse [O], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 7 rue en Séru Fontaine, 57420 CUVRY, ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— attribué à Monsieur [K] [L] [O] pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules OPEL CORSA immatriculé FG-993-KN et AIXAM immatriculé DP-654-FR ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— condamné Monsieur [K] [L] [O] à verser à Madame [Y] [M] épouse [O] une pension alimentaire mensuelle de 500 euros (cinq cents euros) au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que Monsieur [K] [L] [O] devra assurer le règlement des échéances mensuelles de 176,67 euros pour un prêt OPEL FINANCIAL SERVICES et de 133,33 euros pour un prêt La Banque Postale ;
— dit que Madame [Y] [M] épouse [O] devra assurer le règlement des échéances mensuelles de 228,17 euros pour un prêt BNP PARIBAS ;
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 03 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [M] épouse [O] sollicite le prononcé de la séparation de corps aux torts exclusifs de l’époux, et en outre :
— le débouté de la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [O] ;
— la fixation de la date des effets de la séparation de corps au 03 juin 2022 ;
— le versement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— le versement par Monsieur [O] d’une pension alimentaire mensuelle de 500 euros au titre du devoir de secours ;
A titre subsidiaire, sur les conséquences du divorce,
— la fixation de la date des effets du divorce au 03 juin 2022 ;
— le versement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— le versement par Monsieur [O] d’une prestation compensatoire d’un montant en capital de 20 000 euros réglée sous forme de 40 versements de 500 euros ;
— le débouté de toute autre prétention de Monsieur [O] ;
— la condamnation de Monsieur [O] au entiers frais et dépens.
Madame [Y] [M] épouse [O] fait valoir que l’époux a abandonné le domicile conjugal dans des circonstances familiales complexes et faisant suite au décès de l’un de ses enfants et qu’il a entretenu des discussions virtuelles sur un site de rencontre.
Monsieur [K] [L] [O] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives n°3 enregistrée au greffe le 08 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse, subsidiairement aux torts partagés, et plus subsidiairement le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce au 3 juin 2022 ;
— qu’il soit jugé n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Infiniment subsidiairement, si la séparation de corps était prononcée,
— le débouté de la demande de pension au titre du devoir de secours formée par Madame [M] ;
Dans tous les cas,
— le débouté de la demande d’indemnisation au titre de l’article 1240 du code civil présentée par Madame [M] ;
— le débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires de Madame [M] ;
— la condamnation de Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [Y] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Luce KOLATA-MERCIER.
Monsieur [K] [L] [O] fait valoir que l’épouse a fait passer le confort et l’entretien de ses enfants et petits-enfants avant leur couple et qu’elle a fait preuve d’un désintérêt affectif le concernant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 11 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
* * *
SUR LES DEMANDES EN SEPARATION DE CORPS ET EN DIVORCE
Aux termes des articles 246, 297-1, 298 du Code civil et 1129 du Code de procédure civile, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle en divorce et séparation de corps sont l’une et l’autre fondées sur une faute, le juge les examine simultanément et s’il les accueille toutes deux, prononce le divorce au torts partagés.
Par ailleurs, selon l’alinéa premier de l’article 1077 du Code de procédure civile, la demande – en divorce – ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 296 du Code civil dispose que la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
En l’espèce, l’épouse invoque au soutien de sa demande de séparation de corps aux torts exclusifs de l’époux son abandon du domicile conjugal ainsi que son manquement au devoir de fidélité.
Le constat dressé par l’huissier de justice le 03 juin 2022, jour du départ de l’époux, permet de mettre en exergue le fait que ce dernier n’a emporté que des affaires personnelles, et ne s’est pas livré à un déménagement de mobilier.
Toutefois, il résulte d’une lettre rédigée par Monsieur [O] et signée du 20 juin 2022 que ce dernier indique avoir « quitté définitivement » le domicile conjugal sis à Cuvry compte tenu des perturbations liées à la présence des enfants et petits-enfants de Madame [M] épouse [O] et de la nécessité de prendre soin de sa mère âgée résidant en Bretagne. Il n’est pas démontré que cette attestation a été rédigée pour les besoins de démarches administratives effectuée par l’épouse.
Ce départ est intervenu quelques mois après le décès de la fille de l’épouse, laissant derrière elle des enfants, et après que les deux parties aient poursuivi avec succès des démarches afin d’obtenir la garde de ces petits-enfants, l’époux y ayant activement participé.
C’est ainsi que ce départ est caractéristique d’une faute en ce que l’époux a injustement abandonné son épouse dans cette période familialement complexe et s’est ainsi soustrait aux obligations familiales auxquelles il avait jusqu’alors consenties, et a dès lors manqué de respect et d’assistance envers elle.
En outre, l’époux confirme avoir procédé à son inscription sur un site de rencontre, et avoir trouvé en cet acte une échappatoire à une vie commune qu’il ne supportait plus. Il confirme à demi-mots avoir toutefois entretenu des conversations sur ce site par curiosité, précisant dans ses écritures n’avoir « jamais été plus loin que de la curiosité pour ce nouveau type de discussion virtuelle ».
En tout état de cause, et même sans infidélité physique, il n’en demeure pas moins que ce comportement, dans le cadre d’une union maritale, est constitutif d’un manquement au devoir de respect.
De son côté, Monsieur [K] [L] [O] expose qu’il a été délaissé sur le plan affectif par son épouse, laquelle a privilégié le confort de ses enfants et petits-enfants au détriment de son couple, sans toutefois apporter la preuve de cet éventuel manquement.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la séparation de corps pour faute aux torts exclusifs de l’époux, et de débouter ce dernier de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse.
Sur la date des effets de la séparation de corps
Aux termes de l’article 302 du Code civil, en ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 03 juin 2022.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur le devoir de secours
Selon l’article 212 du Code Civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Aux termes de l’article 303 du Code civil, la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin. La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel.
Cette pension est attribuée sans considération des torts. L’époux débiteur peut néanmoins invoquer, s’il y a lieu, les dispositions de l’article 207, alinéa 2.
Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
Toutefois, lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur s’y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d’un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.
Le devoir de secours est destiné à remédier à 1'impécuniosité d’un époux comme à contribuer à maintenir le niveau de vie auquel il peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Il appartient à celui qui s’estime créancier de l’exécution de cette obligation de démontrer qu‘il se trouve en situation de besoin, cet état étant évalué en tenant compte du niveau d’existence auquel cet époux peut prétendre compte-tenu des facultés de son conjoint.
Elle n’a pas pour seule vocation d’assurer les besoins minimaux de l’existence (logement-nourriture-vêtements-soins) mais aussi de permettre, autant qu’il est possible à l’époux se trouvant dans la situation financière la moins favorable, de maintenir un niveau de vie proche de l’autre conjoint ou de celui que connaissait le couple, et pendant la durée de la procédure.
Des lors, l’état de besoin, condition nécessaire qu’il soit fait application du devoir de secours, doit s’apprécier au regard du train de vie du couple pendant la vie commune.
Par ordonnance sur mesures provisoires, le Juge de la mise en état a condamné l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire mensuelle de 500 euros au titre du devoir de secours.
Le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [K] [O]
Concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 2.346,62 euros au titre de la retraite complémentaire (selon relevés de compte La Banque Postale de juin à août 2022) ;
Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— des échéances mensuelles de 176,67 euros pour un prêt OPEL FINANCIAL SERVICES (selon courrier du 06 juillet 2022) ;
— des échéances mensuelles de 133,33 euros pour un prêt La Banque Postale (selon courrier du 12 août 2022) ;
— une contribution mensuelle de 300 euros auprès de sa mère au titre de son hébergement (non justifié).
Concernant la situation de Madame [Y] [M]
Concernant ses revenus :
— une allocation Pôle Emploi d’un montant mensuel moyen de 1.150 euros sur la période du 1er novembre 2021 au 1er juin 2022 (selon attestation de paiement Pôle Emploi du 17 novembre 2022) ;
— des prestations sociales et familiales selon le détail suivant (selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du 07 décembre 2022),
une aide personnalisée au logement mensuelle de 630,65 euros ;
une allocation de base – Paje mensuelle de 182 euros ;
une allocation de soutien familial mensuelle de 1.720,57 euros ;
des allocations familiales avec conditions de ressources mensuelles de 1.284,71 euros .
Il convient de préciser que le montant des allocations familiales et de soutien familial, représentant environ 3.000 euros par mois, ne seront pas retenues au titre des revenus de l’épouse dès lors que ces sommes sont destinées à être utilisées pour les enfants concernés.
Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 1.133,54 euros (selon quittance de loyer du mois de juin 2022) ;
— des échéances mensuelles de 228,17 euros pour un prêt BNP PARIBAS (selon tableau d’amortissement du 23 novembre 2022).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [K] [L] [O]
L’intéressé perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel moyen de 2404 euros (selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 faisant mention d’une somme annuelle de 28 856 euros au titre des pensions, retraites et rentes).
Il justifie régler une contribution comprise entre 300 et 500 euros à sa mère au titre de son hébergement (selon attestation bancaire du 14 septembre 2024 et copie écran des virements bancaires pour le mois de juin à septembre 2024).
Concernant la situation de Madame [Y] [M] épouse [O]
L’intéressée perçoit un revenu mensuel moyen de 962 euros outre une pension d’invalidité mensuelle moyenne de 445 euros (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 faisant mention de revenus imposables annuels de 11 544 euros et de 5340 euros au titre des pensions d’invalidité).
Elle a perçu au cours du mois de novembre 2023 des prestations sociales (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 22 décembre 2023) comprenant :
— une aide au logement de 585,62 euros,
— des allocations familiales modulées de 869,65 euros,
— une allocation de soutien familial de 1247,936 euros,
— une allocation de base Paje de 184,81 euros,
— étant précisé qu’une retenue de 259,15 euros est appliquée.
Il convient de préciser que le montant des allocations familiales et de soutien familial, représentant environ 2 100 euros par mois, ne seront pas retenues au titre des revenus de l’épouse dès lors que ces sommes sont destinées à être utilisées pour les enfants concernés.
Elle règle un loyer résiduel de 371,65 euros (selon avis d’échéance VIVEST pour le mois d’août 2023).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
* * *
Il convient de relever que si la situation financière de l’époux est demeurée stable depuis la précédente décision, le reste à vivre de Madame [M] épouse [O] ayant toutefois augmenté.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [M] épouse [O] à hauteur de 300 euros.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 300 du Code civil dispose que chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.
En conséquence, il sera dit que Madame [Y] [M] épouse [O] conserve l’usage du nom de son conjoint, Monsieur [K] [L] [O] ne justifiant d’aucun élément de nature à justifier l’interdiction de cet usage.
Sur les dommages et intérêts
Madame [Y] [M] épouse [O] sollicite de ce chef une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [Y] [M] épouse [O] démontre la faute de Monsieur [K] [L] [O], mais pas la réalité de son propre préjudice. Il convient en conséquence de la débouter de cette demande.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [K] [L] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Monsieur [K] [L] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en séparation de corps en date du 19 août 2022,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 12 janvier 2023,
Vu les articles 242 et 298 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [K] [L] [O] de sa demande de divorce pour faute ;
PRONONCE la séparation de corps pour faute aux torts de l’époux de :
Monsieur [K] [L] [O]
né le 23 septembre 1958 à Pontivy (56)
et de
Madame [Y] [M]
née le 05 septembre 1966 à Tsinguidi (Congo-Brazzaville)
mariés le 07 avril 2018 à Marly (57) ;
DIT que les effets de la séparation de corps, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 03 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] [O] à payer à Madame [Y] [M] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [J] [P] [N], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X dernier indice publié à la date de revalorisation
Indice de référence
DIT qu’à la suite de la séparation de corps, chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre ;
DÉBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [L] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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