Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 23/05643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires
— Me SABLAYROLLES
— Me PETRESCHI
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/05643
N° Portalis 352J-W-B7H-CZN3F
N° MINUTE :
RENVOIE
19ième CHAMBRE CIVILE
Assignation du :
03 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [K] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Marine SABLAYROLLES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0307 et par Maître Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société BPCE ASSURANCES, société anonyme au capital de 61.996.212 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 350 663 860, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité,
représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283.
Décision du 16 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/05643 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZN3F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
Le 25 juillet 2013, Madame [A] [K] épouse [H] a souscrit un contrat garantie accident de la vie auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD.
Le 10 janvier 2018 et le 20 mars 2019, cette dernière a été hospitalisée au centre hospitalier de la conception, à [Localité 5], où elle a subi deux opérations, en vue d’améliorer son audition.
Du 29 mars 2019 au 2 avril 2019, elle a été de nouveau hospitalisée, les opérations précitées ayant entraîné des infractions – des staphylocoques et une maladie nosocomiale.
Elle a déclaré ces deux sinistres auprès de la compagnie BPCE, son assureur.
Le 19 octobre 2021, le docteur [L] a déposé son rapport d’expertise, à la demande de la compagnie BPCE.
Le 20 août 2022, Madame [A] [K] épouse [H] a mis en demeure la compagnie BPCE.
Par courrier du 7 septembre 2022, la compagnie BPCE a toutefois opposé à Madame [A] [K] épouse [H] a mis en demeure la compagn un refus de garantie, les causes de son état actuel demeurant indéterminées.
Par exploit du 3 avril 2023, Madame [A] [K] épouse [H], a attrait la société anonyme BPCE ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux du fait de son dommage corporel couvert selon elle par ladite garantie.
Un expert judiciaire a été désigné, par ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2024 : le docteur [M]. Il a déposé son rapport d’expertise le 25 octobre 2024.
Madame [A] [K] épouse [H], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à venir, de :
la juger recevable et fondée dans ses demandes ;condamner la compagnie BPCE ASSURANCES à lui payer la somme totale de 611.810,69 euros,avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2022, soit : Préjudices patrimoniaux temporaires Assistance tierce personne : 27.250 euros ;Frais aménagement logement (déménagements, rampes, poignets…) : 1.500 euros ;Frais de véhicule adapté : 1.000 euros ;Dépenses de santé futures : 11.000 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 3.606,77 euros ;permanents Assistance tiers personne viagère : 181.599,60 euros ;Incidence professionnelle : 80.000 euros ;Perte de gains professionnels futurs : 126.632,80 euros ; Perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle 20.000 euros ; Préjudices extrapatrimoniaux temporaires déficit fonctionnel temporaire total : 1.188,58 euros ;déficit fonctionnel temporaire partiel : 26.407,94 euros ;souffrances endurées : 8.000 euros ;permanents déficit fonctionnel permanent (AIPP) : 61.625 euros ;préjudice esthétique : 4.000 euros ;préjudice d’agrément : 15.000 euros ;préjudice sexuel : 13.000 euros ;préjudice moral et psychologique : 15.000 euros ;préjudice d’établissement : 15.000 euros.6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [A] [K] épouse [H] affirme que, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, le contrat d’assurance garantit les conséquences d’un accident médical, ce qui correspond à ce qu’elle a subi. Et, sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, elle réclame l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qui en découlent et qu’elle a subis.
Sur les préjudices patrimoniaux, elle fait état d’une part de préjudices temporaires tels que la nécessité de l’aide d’une tierce personne (cinq heures par semaine), les frais d’aménagement du logement – son état ayant impliqué un déménagement dans un logement plus adapté – et de son véhicule – celle-ci ne pouvant plus conduire son scooter – les dépenses de santé futures notamment les frais d’appareillage auditifs, les pertes de gains professionnels actuels.
D’autre part, elle affirme avoir subi des préjudices permanents, comme l’assistance par tierce personne viagère de trois heures par semaines, l’incidence professionnelle du fait de son licenciement et son invalidité, la perte de gains professionnels futurs du fait de sa perte double emploi INTERIM ACTUAL et de son jeune âge (46 ans), la perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle, celle-ci ayant bénéficié d’un CDI au sein du groupe CASINO et ayant été placé en invalidité à l’âge de 43 ans.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux, elle fait état de préjudices temporaires tels que le déficit fonctionnel temporaire total sur une période de vingt-cinq jours conformément aux conclusions de l’expertise, le déficit fonctionnel temporaire partiel, les souffrances endurées. Elle affirme également avoir subi des préjudices permanents, à savoir un déficit fonctionnel permanent de 25 %, un préjudice esthétique du fait d’une large cicatrice, un préjudice d’agrément, ne pouvant plus reprendre ses activités sportives, un préjudice sexuel, un préjudice moral et psychologique, un préjudice d’établissement eu égard à son état et aux multiples douleurs ressenties.
La société anonyme BPCE ASSURANCES, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, demande au tribunal, au visa de l’article 1101 du code civil, de :
juger qu’elle ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, dans les limites d’indemnisation du contrat ; renvoyer ce dossier devant la 19ème chambre du tribunal aux fins de liquidation des postes de préjudices ; réserver les dépens.
La compagnie BPCE, au regard des conclusions du rapport d’expertise, ne conteste pas la mobilisation de sa garantie en cas d’accident médical, dans les limites d’indemnisation du contrat mais seulement son montant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la mobilisation de la garantie de la société anonyme BPCE ASSURANCES
Dans la mesure où la mobilisation de la garantie de la société anonyme BPCE ASSURANCES n’est pas contestée, dans les limites d’indemnisation du contrat, pas plus que ne l’est la qualification d’accident médical, il y a lieu de renvoyer, dans les termes fixés au dispositif, au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre, qui statuera sur la liquidation des préjudices subis par Madame [A] [K] épouse [H], et examinera les demandes formées par la compagnie défenderesse dans la respect des termes du contrat d’assurance susvisé.
Sur les préjudices et leur liquidation
La présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre qui statuera sur la liquidation des préjudices subis Madame [A] [K] épouse [H] et examinera les demandes formées par la compagnie défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Il convient en l’occurrence de réserver les dépens et les frais irrépétibles compte tenu du renvoi à la 19ème chambre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme BPCE ASSURANCES, à réparer l’entier préjudice subi par Madame [A] [K] épouse [H] du fait des suites l’accident dont elle a été victime le 10 janvier 2018 et le 20 mars 2019, après les deux opérations qu’elle a suivies en vue d’améliorer son audition, en application de la garantie souscrite le auprès de cette compagnie, le 25 juillet 2013 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile ;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ;
RESERVE les dépens, et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre civile de ce tribunal.
Fait et jugé à [Localité 6] le 16 Octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Procédure
- Appel ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Débiteur ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Avis
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Autorisation ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Séparation de corps ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Allocation ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Torts
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Région ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.