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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 juil. 2025, n° 25/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01512 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJBR
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 28 Juillet 2025
N° RG 25/01512 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJBR
Président: Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jérôme FADAT, greffier
Entre
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]”, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par son Syndic la Société [C], prise en son agence “[C] [Localité 7] LIBERTE”, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 4]
Non comaprant et non représenté
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 10 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendule 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe puis prorgée au 28 juillet 2025.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Romain CHAREUN – 361
Copie au dossier
N° RG 25/01512 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJBR
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[F] [I] est copropriétaire du lot n°54 au sein de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 2].
Par assignation du 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 2]. représenté par son syndic en exercice la société [C], a fait citer [F] [I] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— Condamner [F] [I] à lui payer la somme de 2464,21 au titre des charges de copropriété échues au 13 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, date de la mise en demeure;
— Condamner [F] [I] à lui payer la somme de 528,15€ au titre des charges provisionnelles pour la période du 1/01/2025 au 31/12/2025;
Condamner [F] [I] à lui payer la somme de 2500€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive;Condamner [F] [I] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.A l’audience du 10 juin 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Assigné , à l’étude du commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 658 du CPC, [F] [I] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 puis prorogée au 28 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 28 et 29 juin 2023 et 2 juillet 2024 des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [F] [I] pour la période réclamée,
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière datée du 14 mai 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 13 janvier 2025 à la somme totale de 2 464,21 €, correspondant aux charges et travaux dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 528,15 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [F] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 464,21€ au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 13 janvier 2025 ainsi que la somme de 528,15€ au titre des charges prévisionnelles pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts qui n’est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [F] [I] sera condamné à lui payer la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[F] [I] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société [C] prise en son agence « [C] [Localité 7] LIBERTE », les sommes suivantes :
— 2 464,21 € au titre des charges de copropriété exigibles au 13 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 , date de la mise en demeure;
— 528,15 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025;
soit un total de 2 992,36€.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société [C], de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 2] , représenté par son syndic en exercice la société [C], la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [F] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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