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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01657 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOGS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 Décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Jean-Pierre LEPETIT
URSSAF LORRAINE
[I] [H] [M]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2023, l’URSSAF de Lorraine a émis à l’encontre de Monsieur [M] [I] [H] une contrainte d’avoir à payer la somme de 15 113€ pour les cotisations dues au titre de l’année 2020, et ce dans le cadre d’un redressement pour travail dissimulé.
Par courrier recommandé expédié le 7 décembre 2023, Monsieur [M] a formé opposition à la contrainte susvisée qui lui avait été signifiée le 23 novembre 2023.
Dans ses dernières écritures du 4 juillet 2025, l’URSSAF Lorraine demande au tribunal de :
— Dire et juger que la décision explicite de rejet du 2 juin 2023 par la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF LORRAINE concernant le compte employeur de l’opposant, notifiée le 28 août 2023, et dont le requérant a accusé réception le 9 septembre 2023, revêt un caractère définitif à défaut d’avoir été contestée dans le délai légal imparti devant la juridiction de céans ;
— En conséquence, déclarer Monsieur [M] irrecevable en son opposition à contrainte délivrée uniquement pour mettre à exécution ladite décision.
Dans ses dernières écritures du 2 décembre 2025 débattues contradictoirement, Monsieur [M] demande au tribunal, s’il faisait droit à la demande d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte du seul fait qu’elle soit devenue définitive, et non contestée dans les délais, ce qui n’est pas contesté, de prendre en compte sa situation pour lui accorder les plus larges délais pour apurer sa dette.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 3 décembre 2025, lors de laquelle les parties étaient dûment représentées. Elles ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures et pièces pour le surplus.
Le conseil de Monsieur [M] a indiqué ne rien contester, mais solliciter des délais de paiement dès lors que Monsieur [M] a des revenus limités, à hauteur de 400€ mensuellement.
L’URSSAF a entendu rappeler que l’octroi de délais de paiement n’est pas de la compétence du présent tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
En l’espèce, la contrainte en litige a été signifiée à l’opposant par acte de commissaire de justice le 23 novembre 2023 (pièces n°1 et 2 de l’URSSAF).
Monsieur [M] a ensuite fait opposition par recommandé expédié le 7 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours. Son opposition, motivée et réalisée dans les délais, est donc parfaitement recevable.
Si l’URSSAF Lorraine, du fait de l’absence de contestation par Monsieur [M], de la décision de la CRA près l’URSSAF en date du 2 juin 2023 concernant la mise en demeure préalable à l’opposition, a entendu solliciter l’irrecevabilité de la présente opposition à contrainte, le tribunal retient que ce moyen concerne le bien-fondé de l’opposition à contrainte ainsi que sa portée, si bien que l’URSSAF Lorraine sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité, le tribunal examinant ci-après le bien-fondé et la portée de l’opposition en litige.
Sur le bien-fondé et la portée de l’opposition à contrainte
Il est constant que le cotisant qui n’a pas contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) saisie à la suite de la notification de la mise en demeure préalable à la contrainte et à la suite de sa contestation, n’est plus recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de ladite mise en demeure, la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, suite à une enquête pénale, Monsieur [M] a fait l’objet d’un redressement par l’URSSAF Lorraine pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, et ce pour un montant total de 14 144€, dont 10 103€ au titre des cotisations dues, auquel s’ajoutent 4041€ au titre des majorations de redressement (pièce n°3 de l’URSSAF).
Une mise en demeure du 15 décembre 2022 pour un montant de 15 113€ (comprenant en plus les majorations de paiement pour un montant de 969€) lui a donc été notifiée le 31 décembre 2022 (pièce n°4 de l’URSSAF).
Suite au recours amiable de Monsieur [M] par courrier du 12 janvier 2023, la CRA près l’URSSAF a, par décision explicite du 2 juin 2023 notifiée le 9 septembre 2023, portant mention des voies et délais de recours, rejeté ledit recours (pièce n°6 de l’URSSAF).
Or, Monsieur [M] n’a pas contesté cette décision de rejet.
Il s’ensuit donc que, au titre de l’opposition à contrainte, Monsieur [M] n’est plus fondé à contester le bien-fondé de la créance, étant relevé d’ailleurs que l’intéressé a confirmé cette absence de contestation lors de l’audience.
Ainsi, et en l’absence par ailleurs de contestation de la régularité même de la contrainte en litige, il y a lieu de constater que ladite opposition formée par Monsieur [M] apparaît mal-fondée.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte en litige, de condamner Monsieur [M] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 15 113€, et de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande de Monsieur [M] tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales, et sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, Monsieur [M] sera condamné à verser à l’URSSAF Lorraine les frais de signification de celle-ci.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [I] [H] [M] recevable en son opposition à la contrainte n°0042577053 du 21 novembre 2023 signifiée le 23 novembre 2023 émise par l’URSSAF Lorraine d’avoir à payer la somme de 15 113€ (quinze mille cent treize euros);
DEBOUTE Monsieur [M] de son opposition à contrainte ;
VALIDE en conséquence la contrainte n°0042577053 du 21 novembre 2023 signifiée le 23 novembre 2023 émise par l’URSSAF Lorraine d’avoir à payer la somme de 15 113€ (quinze mille cent treize euros), et CONDAMNE Monsieur [I] [H] [M] à payer à l’URSSAF Lorraine ladite somme de 15 113€ (quinze mille cent treize euros), majorations comprises, en deniers et quittance dus, et sous réserve des majorations de retard complémentaires ;
DECLARE irrecevable la demande de délai de paiement de Monsieur [I] [H] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de l’opposition, ainsi que, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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