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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 29 janv. 2026, n° 23/06254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/06254 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2KT
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
rendue le 29 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1555
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1932
MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE
Mme BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du 8 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Statuant par ordonnance sur requête
Vu les articles 1365 et 1371 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 novembre 2017, rendu sous le numéro de RG 17/00273, ayant ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [U] / [S] et celui de leurs successions respectives et désignant pour procéder au partage judiciaire Maître [Z] [Y], notaire à Paris,
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 17 décembre 2018 ;
Vu le réenrolement de l’affaire le 9 mai 2023, sous le numéro de RG 23/06254, à la suite du courrier adressé par Maître [Z] [Y] sollicitant son remplacement en qualité de notaire commis ;
Vu l’ordonnance du juge commis en date du 17 janvier 2024, désignant Maître [W] [V] en lieu et place de Maître [Z] [Y];
Vu l’ordonnance du juge commis en date du 20 novembre 2024 désignant Maître [A] [E] en lieu et place de Maître [W] [V] ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 juin 2025 par lesquelles M. [B] [P] demande au juge commis de :
« PRONONCER la péremption de l’instance dont le numéro RG est 23/06254 reprenant l’affaire radiée 17/00273 ;
CONDAMNER Messieurs [L] et [C] [U] à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [B] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; »
Vu les dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 5 octobre 2025 par lesquelles MM [L] et [C] [P] demandent au juge commis de :
« – JUGER Messieurs [L] et [C] [U] recevables et bien fondés,
— REJETER la demande de péremption soulevée par M. [B] [U] ;
— DÉBOUTER M. [B] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [B] [U] à payer à Messieurs [L] et [C] [U], chacun, la somme de 1.000 euros. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 décembre 2025, l’incident a été mis en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1371 du code de procédure civile, le juge statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
En application de l’article 1373, il est, le cas échéant, juge de la mise en état et l’article 789 permet au juge de la mise en état de statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
En l’espèce, M. [B] [P] fait valoir que la présente instance est périmée dans la mesure où aucun acte de procédure n’a été accompli par les parties entre janvier 2019, à la suite de la radiation de l’affaire, et l’année 2024, soit pendant plus de deux ans.
Toutefois, il y a lieu d’observer que le tribunal a désigné par jugement du 30 novembre 2017 un notaire commis au partage afin qu’il procède aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [U] / [S] et celui de leurs successions respectives et en particulier, qu’il établisse un projet d’état liquidatif, au regard des pièces et documents produits par les parties.
Dès lors, tant que le notaire commis au partage n’a pas établi de projet d’état liquidatif, seule diligence permettant la poursuite de la procédure devant le tribunal, il ne peut être opposé aux parties la péremption d’instance, faute pour ces dernières de pouvoir accomplir une diligence procédurale au sens de l’article 386 précité du code de procédure civile.
En conséquence, l’incident de péremption soulevé par M. [B] [P] sera rejeté.
Sur les demandes au titre de l’article 700 et les dépens
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire BERGER, juge commis, statuant par ordonnance sur requête,
Déboutons M. [B] [P] de sa demande tendant à voir prononcer la péremption de la présente instance ;
Réservons les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que l’affaire est renvoyée à l’audience du juge commis du 16 février 2026 à 13h45 afin que le notaire commis communique aux parties une copie de sa requête aux fins de licitation et pour observation des parties sur cette demande ;
Faite et rendue à [Localité 7] le 29 Janvier 2026
La Greffière La Juge commis au partage
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