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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 2 févr. 2026, n° 24/34969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/34969 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GI3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 février 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [N] [B] [P] épouse [M]
domiciliée : chez [13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/037915 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Ayant pour conseil Me Juliette DAUDÉ, Avocat, #E1581
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Sarah AHMED-YAHIA, Avocat, #B0527
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[O] [D]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 15 mai 2024 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 juillet 2024 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mars 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux :
Madame [G], [N], [B] [P]
née [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (Pas de [Localité 12])
de nationalité française
ET DE
Monsieur [C] [W]
né [Date naissance 4] 1977 à [Localité 17] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 10] (Pas de [Localité 12])
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 mai 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Monsieur [W] à verser à Madame [P] une somme de 8.000 € (HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que Madame [G] [P] est seule titulaire de l’autorité parentale ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [C] [W] découlant de l’autorité parentale ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [C] [W] à Madame [G] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E], [A] et [L] [X] à la somme de 150 € par enfant soit 450 € (quatre cent cinquante euros) par mois, à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, dont il lui appartient de justifier au moins une fois par an ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'[8] ([9]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,00
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 16], le 02 Février 2026
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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