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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00440 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESLJ
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Nicolas PORTE du barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par [P] [M], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00440
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 17 juillet 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN du 28 mai 2024 qui a confirmé le taux d’incapacité permanente de 15 % attribué à [J] [X], son salarié, à la date de consolidation de son accident du travail du 13 mars 2022.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 24 février 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 16 juin 2025 et enfin l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, la société [4] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter mais a demandé en être dispensée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— mettre en cause la société [3], entreprise utilisatrice auprès de laquelle M. [X] était en poste au moment de la déclaration de son accident,
A titre principal,
— constater que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire et déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente de M. [X] à la société [4],
A titre subsidiaire,
— entériner le rapport d’expertise du docteur [H] en date du 7 avril 2024 et ramener en conséquence taux d’incapacité permanente de M. [X] à 8 %,
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale,
— dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] au regard des séquelles imputables au sinistre.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de:
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [4],
— fixer à 15 % le taux d’incapacité permanente de [J] [X] opposable à la société [4],
Subsidiairement, si le tribunal estimait nécessaire,
— ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction (consultation ou expertise) afin d’évaluer l’état séquellaire de [J] [X], tel qu’il se présentait à la date de consolidation,
En tout état de cause,
— condamner la société [4] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de [4] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LA DEMANDE DE MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE [3], ENTREPRISE UTILISATRICE
En l’espèce, la société [4] entend mettre en cause la société [3], entreprise utilisatrice auprès de laquelle M. [X] était mis à disposition.
Pour autant, la société [3] ne peut pas être définie comme l’employeur de M. [X], la société [3] ayant conclu un contrat de travail temporaire avec la société [4].
Il est évident qu’une société utilisatrice ne peut avoir qualité pour agir devant une juridiction sociale en contestation d’une décision fixant un taux d’incapacité permanente partielle d’un salarié intérimaire.
Par conséquent il convient d’écarter la demande de mise en cause de la société [3].
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE MOTIVATION DE LA DECISION DE LA CMRA
L’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit que :" La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. "
En l’espèce, la société [4] soutient que le principe du contradictoire n’a pas en l’espèce été respecté car la commission médicale de recours amiable n’a pas rendu de décision motivée et demande au pôle social lui déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente attribué à M. [X].
Pour autant, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes rappelle que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
Ce moyen rejeté.
SUR LA CONTESTATION DU TAUX D’INCAPACITE PERMANENTE ET SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. "
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à la société [4] sa décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente de 15 % à [J] [X], son salarié, suite à la consolidation de son accident du travail du 18 mars 2022.
La société [4] considère que le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié a été surévalué.
Elle joint aux débats un mémoire rédigé par son médecin conseil, le docteur [B] [H] du 7 avril 2024 de, lequel conclut : "M. [X] [J] est âgé de 41 ans. Il était plombier chauffagiste. Il a déclaré un accident du travail le 8 mars 2022, il s’agit : d’une chute d’un échafaudage ayant entraîné une fracture diaphysaire du fémur droit.
Il est traité chirurgicalement, hélas nous n’avons pas de compte rendu opératoire. Il semble qu’il ait eu la mise en place d’un clou gamma plus deux vis, puis une kinésithérapie. Nous n’avons aucun renseignement sur l’évolution des lésions, en particulier pas d’iconographie.
A la consolidation, il existe une raideur de flexion de la hanche droite, minime puisqu’elle est à 100° et si une limitation minime des amplitudes en rotation interne et rotation externe, alors que l’extension et complète.
Au total, le taux de 15 % n’est pas barémique, en effet, tenant compte des données de l’examen, il s’agit d’une raideur minime de la hanche droite. Nous n’avons pas le côté dominant précisé, de l’absence d’amyotrophie, le taux d’incapacité permanente partielle nous paraît mieux apprécié à 8 % pour séquelles d’une raideur minime de la hanche droite post-traumatique.
Conclusions : le taux d’incapacité permanente partielle nous paraît mieux apprécié à 8 % pour séquelles d’un accident du travail déclaré par M. [X] [J] le 8 mars 2022."
Pour autant le pôle social constate que les observations du docteur [H] ont été portées à la connaissance de la commission médicale de recours amiable qui a rendu sa décision après les avoir pris en considération.
En l’espèce, l’employeur n’apporte aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en question le jugement du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan confirmé par la commission médicale de recours amiable composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ni à justifier qu’il soit fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [4] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [4].
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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