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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 déc. 2025, n° 25/04913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04900
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/04913
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 avril 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [C] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 novembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [C] [R], notifiée à l’intéressé le 28 novembre 2025 à 11h49 ;
Vu le recours de M. [C] [R] daté du 02 décembre 2025, reçu et enregistré le 02 décembre 2025 à 10h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 01 décembre 2025, reçue et enregistrée le 01 décembre 2025 à 10h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [R], né le 12 Mai 1984 à [Localité 20], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/04913
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD – cabinet Mathieu, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [C] [R] ;
Dossier N° RG 25/04913
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/04900 et celle introduite par le recours de M. [C] [R] enregistré sous le N° RG 25/04913
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur les moyens d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
Il est de jurisprudence constance (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) (Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué :
la copie du registre du LRA de NANTERRE,
les pièces relatives au précédent placement en rétention.
Il est également demandé l’irrecevabliité de la requête dès lors qu’il est reproché à l’administration d’avoir communiqué au consulat une audition de l’intéressé ce qi est contraire à la directive sur les données personnelles
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
Dossier N° RG 25/04913
En l’occurrence, il ressort de la procédure que les pièces suivantes sont versées le registre du CRA du Mesnil où il a été accueilli suite à sa levée d’écrou du 28/11/2025 à 11h49 pour une arrivée au CRA à 13h01, heure à laquelle il lui a été notifié les droits du retenu à nouveaux.
Rien ne permet de démontrer que l’intéressé a été placé au local de rétention de [Localité 18], le procureur de la république de naterre n’étant informé du placement en rétention que parce qu’il était écrou sur son ressort territorial.
L’avis fait au procureur de la République évoquant expressément un placement au CRA du [Localité 16]. Le moyen est donc infondé et sera rejeté.
Par ailleurs en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, Il lui appartient d’en produire les éléments pertinents s’il le juge utile, sans qu’il puisse être reproché au préfet de ne pas communiquer les éléments dont le retenu est l’auteur et dont il ne soutient pas qu’il n’en serait plus détenteur.
De sorte qu’il n’est pas requis du préfet de justifier de tous les actes précédents le placement en rétention, ni les éventuelles mesures des années antérieures pour permettre l’éloignement de l’intéressé.
Ainsi, l’ensemble des pièces utiles au contrôle de la régularité de la procédure sont présentes dans le dossier, puisque le juge judiciaire est en mesure d’assurer son contrôle.
La communication de l’audition administrative de l’intéressé à son consulat n’est qu’un élément comportant des données sur son état civil uniquement (audition administrative). Il n’y a aucune atteinte à la protection des données caractérisée et l’intéressé ne démontre pas avoir saisi la CNIL pour faire constater un prétendu manquement. De surcroît, ce moyen ne constitue pas une cause d’irrecevabilité contrairement à ce que soutient son conseil.
Les moyens d’irrecevabilité seront rejetés.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré du défaut d’évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention »
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
Il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En revanche, l’alinéa 2 de l’article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 741-4 précité.
Le conseil soutient que le préfet n’a nullement pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé dans la mesure où il n’a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l’état de vulnérabilité du requérant.
Sur ce,
L’arrêté de placement en rétention se fonde sur l’obligation de quitter le territoire qui date du 25 avril 2025 et qui est donc antérieur à la demande d’admission au séjour en tant qu’étranger malade du 27/11/2025,
Contrairement aux allégations, l’arrêté de placement en rétention a bien examiné la question de la vulnérabilité pour retenir une absence de ce critère. Dans le cadre de la présente procédure, s’agissant d’apprécier la régularité de l’arrêté de placement en rétention au moment où il a été pris par l’autorité préfectoral, il convient de considérer que l’évaluation de l’état de vulnérabilité a été faite, la mention figurant dans la décision administrative qui fait foi.
Il a été jugé qu’un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière. Ainsi, par la notification de ses droits lors de son arrivée au CRA, dès lors qu’il est avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
L’article R. 751-8 du CESEDA précise que l’étranger, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA).
En l’espèce, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en œuvre son droit, qui peut s’appliquer indépendamment de l’appréciation de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l’autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
Tout comme il n’est pas démonté que le suivi et la prise en compte de son état de santé ne puisse être réalisé au centre de rétention.
Ainsi, l’intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l’état, malgré la nature de la pathologie qu’il invoque, rien ne permet d’établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
Il n’est pas davantage établi l’impact du placement au centre de rétention sur ses troubles.
Au regard de ces éléments, le moyen sera donc rejeté.
Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’administration concernant l’état de vulnérabilité du retenu sera donc écarté.
A toutes fins utiles, il est rappelé, que le service de santé du CRA est à sa disposition en cas de besoin.
Parr ailleurs contrairement à ce que soutient le conseil du retenu le dossier comporte une délégation de signature du 29 septembre 2025 au profit de Madame [Y] [W], attachée, adjointe au chef de bureau, Monsieur [D] [O], attaché, adjoint au chef de bureau, en charge du contentieux de la rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
Sur le rejet de la demande d’examen médical ou d’invitation à un tel acte
Aucune disposition du CESEDA n’accorde au juge le pouvoir d’ordonner une expertise médicale. Cette demande est donc infondée.
Quant à l’invitation de l’administration à procéder à un examen médical, la séparation des pouvoirs ne permet pas à l’autorité judiciaire d’enjoindre ou inviter l’autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical d’un étranger retenu au Centre de Rétention Administrative, d’ailleurs une telle injonction n’aurait pas d’effet coercitif.
De sorte que si les juges « invitent » l’administration à faire examiner le retenu pour évaluer la compatibilité de son état de santé avec la rétention, l’administration n’est pas tenue d’obtenir un certificat de compatibilité.
Ces invitations incluses dans les dispositifs de certaines ordonnances n’ont aucune valeur décisoire.
L’obligation de formuler sous forme de dispositif l’ensemble des solutions données par le juge aux différentes questions litigieuses qui lui sont soumises dans une affaire donnée résulte de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes duquel (alinéa 2) le jugement « énonce la décision sous forme de dispositif ».
Le dispositif conduit le juge à employer des verbes qui tranchent chacune des questions qui lui sont soumises, plus rarement des verbes de l’ordre du constat ou du rappel. Aucune invitation ne saurait résulter d’une décision judiciaire s’imposant à l’administration. Ce principe est hérité de 2 textes adoptés sous la révolution française :
L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;Le décret du 16 fructidor an III.Ces 2 textes posent un principe de non-ingérence des juridictions judiciaires dans les fonctions administratives.
De sorte qu’il convient de rejeter la demande tendant à inviter l’administration à procéder à une évaluation médicale.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N°N° RG 25/04900 et celle introduite par le recours de M. [C] [R] enregistrée sous le N° RG 25/04913;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [R] recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [R] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [C] [R]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Décembre 2025 à 15h22.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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