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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCMR
N° minute : 25/00342
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [G] [M] [X]
né le 27 Mai 2001 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [V] [S] [X] épouse [F]
née le 11 Août 1968 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 04 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
copies délivrées le 16 OCTOBRE 2025 à :
[Localité 8]
Monsieur [G] [M] [X]
Madame [V] [S] [X] épouse [F]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 OCTOBRE 2025 à :
[Localité 8]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 décembre 2021, l’office public de l’habitat [Localité 5] devenu [Localité 7] HABITAT a donné à bail à Mme [V] [F] et M. [G] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 461.63 €, provisions sur charges comprises.
Par courrier reçu le 6 mars 2024, M. [X] a informé le bailleur qu’il ne résidait plus dans le logement depuis le 10 février 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 8] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 20 décembre 2024 à Mme [V] [F] et M. [G] [X] ; puis il a fait assigner Mme [V] [F] et M. [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice des 15 et 16 avril 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation des défendeurs au paiement des arriérés locatifs.
A l’audience du 19 juin 2025, le bailleur a sollicité un renvoi pour établissement d’un décompte définitif compte tenu du départ prévu de la locataire. Les défendeurs, régulièrement et respectivement cités par PV 659 et à personne n’ont pas comparu ni personne pour eux mais M. [X] a adressé un courrier donnant son accord pour le renvoi de l’affaire.
Par courrier reçu le 23 juin 2025, Mme [V] [F] a adressé un courrier à la juridiction en expliquant qu’elle souhaitait régler sa dette seule sur trois ans en proposant des échéances de 200 € par mois.
A l’audience de renvoi du 4 septembre 2025, [Localité 8] s’est désisté de ses demandes en constat de résiliation de bail et d’expulsion mais a maintenu sa demande en réglement des arriérés locatifs. Il sollicite la condamnation solidaire de M. [X] (jusqu’au 6 juin 2025) et Mme [F] à lui payer la somme de 7.318,68 €. Il sollicite en outre la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens. Il n’est pas opposé à l’octroi de délais comme le demande Mme [F].
M. [X] sollicite qu’il soit fait une application stricte de la période pour laquelle il est solidairement tenu. Il rappelle qu’il est parti en mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est contradictoire par application combinée des articles 832 et 446-1 du code de procédure civile.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au preneur de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte définitif produit aux débats, et non contesté par les défendeurs que hors réparations locatives, la dette locative arrêtée au 11 août 2025 s’élève à 6.858,16 €. Il convient en effet de neutraliser les réparations locatives (460.52 €), dans la mesure où cette demande n’a pas été portée à la connaissance de Mme [F] et n’est pas incluse dans l’acte introductif d’instance initial de sorte qu’elle n’est pas recevable.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable au secteur social, que le logement soit conventionné (article 40 III) ou pas (article 40 I). En d’autres termes, les bailleurs sociaux peuvent maintenir conventionnellement la solidarité, sous réserve que l’engagement soit limité dans le temps.
En l’espèce, l’article 3-5 du contrat de bail prévoit que les co-titulaires du bail sont tenus solidairement et indivisiblement aux obligations du contrat de location ; en cas de congé donné par un seul des co-titulaires, celui-ci reste redevable des loyers, des charges locatives, des suppléments de loyer de solidarité et des indemnités d’occupation durant une durée de un an suivant son départ, à l’exception des cas de solidarité du fait du mariage, la solidarité perdurant jusqu’à la transcription sur les registres d’état civil ainsi que pour celle du PACS qui perdure jusqu’à sa dissolution.
En application de cette clause, M. [X] est tenu solidairement à la dette locative jusqu’au 6 mars 2025, le point de départ du délai étant la date de réception du congé, le départ du locataire étant déjà effectif à cette date. Au 6 mars 2025, la dette locative était de 5.844,18 €. Il convient en outre de déduire les versements effectués postérieurement sur cette dette en raison de l’imputabilité des versements sur la dette la plus ancienne. Ces versements se sont élévés à un total de 750 €. Il convient également de déduire le remboursement du dépôt de garantie à hauteur de 362,24 €.
M. [X] est donc tenu solidairement à la dette à hauteur de 4.731,94 €.
II. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [F] démontre sa bonne foi en ayant commencé des versements de 200 € après son départ ce qui correspond à sa demande.
[Localité 5] consent à ces délais de paiement et en tout état de cause, il convient de prévoir qu’en cas de non respect des délais, l’intégralité de la dette sera due.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [V] [F] et M. [G] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [V] [F] à payer à [Localité 8] la somme de 6.858,16 € au titre des loyers et charges impayés, hors réparations locatives, dépôt de garantie déduit à hauteur de 362.24 € ;
CONDAMNE M. [G] [X] solidairement avec Mme [V] [F] à payer partie de la dette décrite ci-dessus à hauteur de 4.731,94 € à [Localité 8] ;
AUTORISE Mme [V] [F] à s’acquitter du montant de sa condamnation en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 200 €, la 24e mensualité soldant la dette ;
DIT que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres avant le 15 des mois suivants ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la dette redeviendra exigible sans nouvelle décision judiciaire, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [F] et M. [G] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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