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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB24-W-B7J-EMFO
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Me GERMAIN en LS
— Mr [G] [S] [E] par LS
Copie exécutoire délivrée le :
— à ME GERMAIN en LS
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 15 Octobre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
Prise en la personne de son représentant légal
71 rue Lucien Faure – Immeuble G7
33300 BORDEAUX
Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me GERMAIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
37 rue Saint Jean
79000 NIORT
non comparant
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Pascale [E], Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
RG n° 25/00027
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 septembre 2018, la BANQUE DU GROUPE CASINO, devenue la société FLOA a consenti à Monsieur [E] [L] un crédit personnel d’un montant en capital de 25 400 euros remboursable au taux nominal de 5,82% (soit un TAEG de 5,98 %) en 84 mensualités de 406,99 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FLOA a fait assigner Monsieur [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Niort, par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 14 289,18 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,727 % sur la somme de 12 001, 51 euros, à compter du 16 décembre 2024, date du dernier décompte et, au taux légal pour le surplus ;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société FLOA fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
Le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation le 24 juin suivant.
Malgré de nombreuses démarches, Monsieur [E] [L] n’a pas régularisé sa dette qui s’est élevée, au 16 décembre 2024, à la somme de 12 001,51 euros, somme à laquelle se sont ajoutés :
928,77 euros d’intérêts,398,78 euros d’assurance,960,12 euros
Appelée à l’audience du 16 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 28 mai 2025.
A cette audience, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité le formulaire détachable de rétractation ) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
L’affaire a été renvoyée au 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société FLOA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. En outre, elle considère que sa demande n’est pas forclose en ce qu’elle a été introduite dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé. La société de crédit admet qu’elle n’est pas en mesure de produire la FIPEN.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [E] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 28 mai 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
La société FLOA soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en juin 2023, les échéances ayant été honorées sans difficulté entre mai 2021 et juin 2023.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de septembre 2022.
L’action en paiement de la société FLOA ayant été introduite le 31 janvier 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société FLOA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société FLOA aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la société FLOA à l’encontre de Monsieur [E] [L] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
DEBOUTE la société FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FLOA aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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