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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 25/06476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Jérémie NATAF #K0107délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/06476
N° Portalis 352J-W-B7J-C75DN
N° MINUTE :
Assignation du
26 mai 2025
DÉCISION
rendue le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [A], [H],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.S. AGN AVOCATS PARIS, agissant par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. FL-PLOMBERIE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non comparante
Décision du 26 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/06476 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75DN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 26 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 26 mai 2025 à la requête de madame, [A], [H] ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 6 novembre 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance communiquées le 19 février 2026 par madame, [A], [H] ;
Vu les conclusions aux fins de révocation d’ordonnance de clôture adressées par voie électronique le 5 mars 2026 par madame, [A], [H] à la demande du tribunal ;
Vu l’absence de comparution de l’EURL FL-PLOMBERIE ;
SUR CE,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de désistement
La partie indiquant qu’elle souhaitait mettre fin à la présente instance et ce motif constituant une cause grave au sens de l’ article 803 du code de procédure civile, il sera fait droit la demande de révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de désistement.
Sur le desistement
Suivant l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet du désistement d’instance.
L’ article 394 du même code prévoit que « le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de ces textes, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse, le désistement produit immédiatement son effet extinctif. Tel est le cas en l’espèce, la partie défenderesse n’ayant pas comparu.
Sur les frais d’instance
L’article 399 du code de procédure civile énonce enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance en ce compris les frais irrépétibles.
En l’absence de justification d’un accord des parties sur les frais d’instance, les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, par décision réputée contradictoire :
Vu l’article 803 du code de procédure civile;
Vu les articles 395 à 399 du code de procédure civile ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prise le 6 novembre 2025 ;
DECLARE PARFAIT le désistement d’instance ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
MET les dépens de l’instance à la charge de madame, [A], [H].
Fait et jugé à, [Localité 1], le 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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