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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBIX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 11 Décembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [V] et Madame [P], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [N] [L]
Née le 08 Septembre 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI
DEMANDEUR
À
Entrepreneur individuel [Z] [I] (SJ AUTOS)
Demeurant sis [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
S.A.S.U. AUTO BILAN FRANCE, prise en son établissement NORISKO AUTO, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par facture du 1er septembre 2024, Mme [N] [L] a acquis un véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 4], de marque Peugeot et de modèle 3008, auprès de M. [I] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SJ Autos, pour un prix de 6 850 euros.
Selon un procès-verbal de contrôle technique du 19 juillet 2024, fourni lors de l’acquisition du véhicule, la SASU Auto Bilan France a relevé une seule défaillance mineure relative à l’opacité.
Dès la prise en possession du véhicule, des désordres sont apparus impactant son fonctionnement.
Selon un procès-verbal de contrôle technique du 18 septembre 2024, le centre de contrôle technique Autosur Coutiches a relevé de multiples défaillances majeures et mineures sur ledit véhicule.
Selon un rapport d’expertise de protection juridique du 27 mai 2025, M. [B] [D], expert, a relevé que le véhicule est immobilisé en raison d’une panne de démarrage moteur dont l’origine est à rechercher dans le système d’injonction de carburant. Il a indiqué qu’au-delà de la panne mécanique qui relève de l’obligation de garantie commerciale du vendeur professionnel (6 mois), les opérations d’expertise ont permis de mettre en exergue de nombreuses anomalies de conformité du véhicule consécutives à une réparation antérieure exécutée au détriment des règles de l’art. Il a constaté que le véhicule a été accidenté par le fait d’un ancien propriétaire et que le professionnel Sj Autos s’est porté acquéreur du véhicule accidenté en vue de sa remise en état pour revente à Mme [N] [L]. Il a indiqué que le véhicule ayant également fait l’objet d’un classement Véhicule Endommagé en raison du critère Déformation Importante d’au Moins Un Elément de Liaison au Sol (LS3), sa remise en circulation impliquait que sa remise en état soit visée par un expert automobile agréé conformément à la réglementation du Code de la route, à défaut de quoi la préfecture ne peut lever l’interdiction de circuler et à fortiori réaliser une mutation d’immatriculation au bénéfice d’un nouveau propriétaire non professionnel. Il a conclu que la responsabilité du vendeur professionnel Sj Autos peut être recherchée sur le fondement de la garantie légale de conformité (Art L217-1 à L.217-17 du Code de la consommation).
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 24 et 29 octobre 2025, Mme [N] [L] a fait assigner la SASU Auto Bilan France et M. [I] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SJ Autos devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à dire si les désordres sont de nature à constituer des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. Elle demande en outre au juge des référés d’interrompre le délai de prescription quinquennal relatif au litige et de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 11 décembre 2025, Mme [N] [L], par l’intermédiaire de son conseil, réitère, aux termes de ses conclusions, les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elle soutient qu’elle entend engager la responsabilité contractuelle de M. [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle fait valoir que pour établir la preuve contradictoire avant tout procès des vices cachés et des manquements du vendeur professionnel, il est nécessaire de solliciter la tenue d’une expertise judiciaire garantissant le principe d’égalité des armes et d’indépendance de la justice. Elle soutient que l’existence de vices cachés est fortement suspectée car : le véhicule était affecté de graves défauts mécaniques, ces défauts le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné, ces défauts n’étaient pas apparents lors de la vente et le véhicule avait fait l’objet d’un classement en Perte Totale Economique. Elle estime que l’expert judiciaire devra déterminer si les trois critères des vices cachés sont réunis. Elle soutient que le contrôleur technique doit également être mis dans la cause pour son éventuelle responsabilité au titre du devoir de résultat dans le cadre contractuel. Elle s’estime donc bien fondée à solliciter une expertise judiciaire concernant son véhicule Peugeot 3008 immatriculée [Immatriculation 4]. Elle ajoute que cette procédure permettra également d’interrompre le délai de prescription.
En réponse aux conclusions adverses, elle fait valoir que la SASU Auto Bilan France entretient une confusion manifeste entre l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure et celui du juge du fond appelé à trancher le litige au principal. Elle soutient que l’ensemble de l’argumentation développée par la SASU Auto Bilan France relève exclusivement du débat au fond et n’a aucune pertinence devant le juge des référés appelé à statuer sur une simple demande de mesure d’instruction. Elle fait valoir que le juge des référés n’a pas à apprécier le bien-fondé de la prétention au principal ni à se prononcer sur l’existence ou l’absence de responsabilité du contrôleur technique, mais uniquement à vérifier l’existence d’un motif légitime justifiant la conservation ou l’établissement d’une preuve avant tout procès. Elle soutient qu’il existe un faisceau d’indices sérieux laissant supposer une défaillance du contrôleur technique dans l’exercice de sa mission. Elle fait valoir que le juge des référés ne saurait se substituer à l’expert judiciaire pour apprécier si les défaillances constatées le 18 septembre 2024 existaient ou non lors du contrôle du 19 juillet 2024, ni pour déterminer si le contrôleur technique a correctement accompli sa mission. Elle soutient qu’il appartiendra à l’expert de déterminer si le contrôleur technique a respecté l’étendue de ses obligations au regard de la réglementation applicable au contrôle technique des véhicules légers. Elle ajoute que la circonstance qu’elle aurait fait preuve de légèreté en acquérant le véhicule auprès d’un professionnel sans local commercial ou en ne vérifiant pas suffisamment l’historique du véhicule est totalement indifférente à la question de la responsabilité du contrôleur technique. Elle fait valoir que l’ensemble de ses éléments démontre qu’il existe manifestement une contestation sérieuse sur les faits et sur la responsabilité du contrôleur technique, ce qui justifie l’organisation d’une mesure avant tout procès. Elle soutient que la demande de mise hors de cause formulée par la SASU Auto Bilan France constitue donc une demande au fond totalement étrangère à l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et doit être rejetée. Elle soutient que l’existence d’un contrôle technique réalisé le 19 juillet 2024 ne relevant qu’une défaillance mineure relative à des mesures d’opacité légèrement instables, suivi deux mois plus tard d’un contrôle technique révélant de multiples défaillances majeures affectant des éléments mécaniques essentiels, constitue un motif légitime suffisant pour ordonner une expertise. Elle fait valoir que les constatations du rapport d’expertise amiable du 27 mai 2025 renforcent la vraisemblance d’une défaillance du contrôleur technique qui aurait dû détecter au moins certaines de ces anomalies lors du contrôle du 19 juillet 2024, notamment les réparations non conformes, les pièces de remploi non conformes à l’équipement d’origine, ou encore la déformation du carter d’huile. Elle soutient que la circonstance que l’expert amiable n’ait pas retenu la responsabilité de la SASU Auto Bilan France dans son rapport ne saurait faire obstacle à l’organisation d’une expertise judiciaire, dès lors que l’expertise amiable a été réalisée en l’absence de la SASU Auto Bilan France qui n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations et de soumettre à l’expert les questions techniques relatives à la responsabilité du contrôleur. Elle ajoute que s’agissant de la mission de l’expert, elle n’a pas d’observation à formuler sur le complément de mission sollicitée par la SASU Auto Bilan France, dès lors que les questions proposées entrent dans le cadre de la mission initialement sollicitée et permettront à l’expert de déterminer avec précision l’étendue de la responsabilité du contrôleur technique.
***
La SASU Auto Bilan France, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés, de :
A titre principal :
— Rejeter la demande d’expertise formalisée par Mme [N] [L] à son encontre,
— Condamner Mme [N] [L] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Assigner un complément de mission à l’expert qui sera désigné, lequel devra :
Isoler les défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 19 juillet 2024, Fixer la date d’apparition de ces défauts et surtout rendre compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater leur apparition, Chiffrer le coût des remèdes aux défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 19 juillet 2024, Dire si les défauts que le contrôleur aurait omis de mentionner rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné.
— Laisser les dépens provisoirement à la charge de la demanderesse à l’expertise,
— Rejeter toute autre demande qui pourrait être formalisée à son encontre.
Elle soutient, à titre principal, que Mme [N] [L] a fait preuve d’une légèreté blâmable en acquérant un véhicule à un professionnel qui ne dispose pas de local et qui lui a fixé un rendez-vous sur un parking, ainsi qu’en ayant été avisée de ce que le précédent propriétaire était un épaviste. Elle souligne que la demanderesse a en outre décidé de confier son véhicule à son vendeur pour qu’il procède lui-même aux réparations nécessaires sur son véhicule. Elle fait valoir que l’expert amiable n’a jamais retenu sa responsabilité, puisqu’il indique que le véhicule a fait l’objet de réparations non conformes aux règles de l’art et que le véhicule est affecté de désordres au niveau du système d’injection de carburant, ce qui a entrainé une panne mécanique et son immobilisation. Elle soutient qu’il est d’ores et déjà acquis qu’elle n’est en rien responsable des préjudices qui pourraient découler de ces défauts. Elle ajoute que Mme [N] [L] lui a présenté une nouvelle fois son véhicule, le 2 janvier 2025, pour qu’il soit procédé à un contrôle technique. Elle précise que lors de cette visite technique périodique du 2 janvier 2025, elle n’a relevé que des défaillances mineures et que les mesures relevées étaient satisfaisantes. Elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée étant une action préalable à sa mise en cause et le mal fondé de cette mise en cause étant évident, il y a lieu de débouter la demanderesse des demandes qu’elle formalise à son encontre. Elle fait valoir qu’il apparait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager dans le cadre de cette procédure.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il ne saurait être question de retenir la responsabilité d’un contrôleur technique pour avoir omis de déceler un désordre qui n’existait pas au jour des opérations de contrôle ou qu’il ne lui appartenait pas de contrôler en regard de la réglementation qui lui est applicable. Elle soutient que si la mesure d’expertise devait être prononcée, il y a lieu de solliciter du juge des référés qu’il assigne un complément de mission à l’expert qui sera désigné. Elle fait valoir qu’il apparait indispensable que l’expert commis, dans le rapport qu’il sera amené à déposer : isole les défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 19 juillet 2024 ; fixe la date d’apparition de ces défauts et surtout rende compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater leur apparition ; chiffre le coût des remèdes aux défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 19 juillet 2024 ; et dise si les défauts que le contrôleur aurait omis de mentionner rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné. Elle ajoute que même s’il était fait droit à la demande d’expertise formalisée à son encontre, il convient de rappeler que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient juger que seule la partie perdante peut être condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
M. [I] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SJ Autos, régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [N] [L] a acquis un véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 4], de marque Peugeot et de modèle 3008, auprès de M. [I] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SJ Autos, d’après facture et certificat de cession du 1er septembre 2024. Il n’est pas contesté que selon un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 19 juillet 2024 et fourni lors de l’acquisition du véhicule, la SASU Auto Bilan France n’a relevé qu’une seule défaillance mineure relative à l’opacité. Il n’est pas contesté que le véhicule est affecté de désordres. Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment d’un procès-verbal du 18 septembre 2024, que le centre de contrôle technique Autosur Coutiches a relevé de multiples défaillances majeures et mineures sur ledit véhicule. A cet égard et d’après un rapport d’expertise de protection juridique du 27 mai 2025, il a été relevé que le véhicule est immobilisé en raison d’une panne de démarrage moteur dont l’origine est à rechercher dans le système d’injonction de carburant. Il a été constaté l’existence de nombreuses anomalies de conformité du véhicule consécutives à une réparation antérieure exécutée au détriment des règles de l’art. L’expert amiable a indiqué aux termes de son rapport que le véhicule a été accidenté par le fait d’un ancien propriétaire et qu’il a fait l’objet d’un classement Véhicule Endommagé en raison du critère Déformation Importante d’au Moins Un Elément de Liaison au Sol (LS3), de sorte que sa remise en circulation impliquait que sa remise en état soit visée par un expert automobile agréé conformément à la réglementation du Code de la route, à défaut de quoi la préfecture ne peut lever l’interdiction de circuler et à fortiori réaliser une mutation d’immatriculation au bénéfice d’un nouveau propriétaire non professionnel.
Sauf à préjuger des conclusions de l’expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, avec l’évidence requise en référé, que la responsabilité de la SASU Auto Bilan France ne puisse être engagée ultérieurement, l’expertise à intervenir étant ordonnée afin de disposer d’un avis technique sur l’origine, la cause et les conséquences des désordres et déterminer les responsabilités encourues qui seront tranchées au fond.
En conséquence, Mme [N] [L] justifiant d’un motif légitime, la demande d’expertise au contradictoire de M. [I] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SJ Autos et de la SASU Auto Bilan France apparaît fondée et il y sera fait droit.
Mme [N] [L] sollicite que l’expert soit également missionné pour dire si M. [I] [Z] a commis une faute contractuelle en tant que vendeur professionnel, et dire si la SASU Auto Bilan France a commis une faute contractuelle en tant que contrôleur technique.
Cependant, ces chefs de mission relèvent d’une appréciation juridique qui n’entrent pas dans le champ de compétences de l’expert judiciaire.
La SASU Auto Bilan France sollicite à titre subsidiaire que l’expert soit également missionné d’isoler les défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 19 juillet 2024, fixer la date d’apparition de ces défauts et surtout rende compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater leur apparition, chiffrer le coût des remèdes aux défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 19 juillet 2024 et dire si les défauts que le contrôleur aurait omis de mentionner rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné.
Ces propositions n’étant pas contestées par la demanderesse, il y sera fait droit et la mission d’expertise sera complétée tel que proposé.
Sur la demande relative à l’interruption du délai de prescription
Mme [N] [L] demande au juge des référés d’interrompre le délai de prescription quinquennal relatif au litige.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
Mme [N] [L], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [O] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], exerçant [Adresse 1], avec pour mission de :
— Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige,
— Se faire remettre tous documents afférents au litige,
— Décrire les désordres afin d’en constater l’état général, de déceler ses antécédents, d’en déterminer la cause, d’en déterminer l’origine et d’indiquer si le véhicule est impropre à sa destination,
— Isoler les défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 19 juillet 2024,
— Fixer la date d’apparition de ces défauts et rendre compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater leur apparition,
— Dire si les défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
— Chiffrer le coût des remèdes aux défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 19 juillet 2024,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues,
— Évaluer les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 16 septembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [N] [L] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 16 mars 2026, sauf si elle justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [N] [L] tendant à interrompre le délai de prescription quinquennal relatif au litige ;
DÉBOUTONS la SASU Auto Bilan France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [N] [L] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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