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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/09745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/09745 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZUQ
Minute :
JUGEMENT
Du : 29 Janvier 2026
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
C/
Monsieur [Z] [D]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Patrick MAYET
Monsieur [Z] [D]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d’occupation signée le 17 janvier 2022 et avenant du 17 juillet 2023, le Groupe SOS Solidarités a donné en résidence à Monsieur [Z] [D] un logement sis [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle révisable de 547,28 € outre provision sur charges.
Suivant courrier signifié le 9 juillet 2025 à étude, le Groupe SOS Solidarités a dénoncé la convention pour impayés de la redevance, non adhésion à l’accompagnement social et expiration de la durée de la convention.
Suivant citation délivrée à étude le 3 septembre 2025, le Groupe SOS Solidarités a attrait Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin aux fins de, au bénéfice de l’exécution provisoire :
➢
à titre principal, de valider la résiliation de la convention d’occupation et subsidiairement, de constater l’absence de renouvellement de la convention ;➢
d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [D] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;➢
condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 855 € au titre de son arriéré de redevances impayées arrêté au mois de juin 2025 ;➢
condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 585,04 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, de la résiliation du contrat à son départ effectif des lieux ;➢
condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.L’audience s’est tenue le 24 novembre 2025.
À cette audience, le Groupe SOS Solidarités représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 17 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 291,16 €. Il expose que la convention d’occupation a été résiliée suite à un manquement de l’occupant aux obligations découlant du contrat, notamment le paiement de la redevance et l’investissement dans le projet d’insertion sociale devant être mis en œuvre avec l’association.
Monsieur [Z] [D] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, l’audience s’étant tenue postérieurement à l’entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d’appliquer les dispositions en cause telles qu’issues de cette réforme.
SUR LA RÉSILIATION DE LA CONVENTION, L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Une convention d’occupation précaire ou temporaire est un contrat dans lequel les parties manifestent leur volonté de ne reconnaître à l’occupant qu’un droit de jouissance précaire, justifié par des motifs propres à attester de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
L’article 9 de la convention en date du 17 janvier 2022 signée entre les parties précise que le Groupe SOS Solidarités peut mettre fin au contrat de mise à disposition du logement en cas de manquements de l’occupant à ses obligations énumérées à l’article 8 du même contrat (règlement de la redevance, adhésion aux engagements définis dans le contrat d’accompagnement social, usage paisible des lieux, respect des dispositions relatives à la durée de la convention…)
La résiliation intervient alors un mois après la notification du courrier de dénonciation.
En l’espèce, la commune intention des parties de conclure un contrat d’occupation temporaire des lieux ressort explicitement des termes de la convention. Cette convention a en outre été signée dans le cadre du dispositif Solibail financé par l’État. Ce dispositif a pour objet d’accueillir et d’accompagner socialement des ménages privés de logement dans l’attente de leur relogement durable. Le motif invoqué au soutien de la convention d’occupation temporaire n’est ainsi pas constitutif d’une volonté de fraude car il poursuit un but social et d’intérêt général.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier qu’en vertu de la convention d’occupation signée 17 janvier 2022 et prolongée par avenant du 17 juillet 2023, Monsieur [Z] [D] est occupant du bien situé [Adresse 3].
Le dernier avenant en date du 17 juillet 2023 a été établi pour une durée de 12 mois et a donc pris fin le 17 juillet 2024.
En outre, par courriers du 30 mai 2022, 23 novembre 2022, 22 janvier 2024, 19 mars 2024, 17 mars 2025, 20 mai 2025, le Groupe SOS Solidarités a mis en demeure Monsieur [Z] [D] de solder son arriéré locatif persistant.
Par courrier signifié le 9 juillet 2025, le Groupe SOS Solidarités a entendu se prévaloir des dispositions des articles 8 et 9 du contrat d’hébergement et en a prononcé la résiliation, et a mis en demeure Monsieur [Z] [D] de quitter les lieux sous un délai d’un mois.
La dénonciation est valablement intervenue et la résiliation est donc intervenue le 10 août 2025.
Les pièces justificatives versées au dossier démontrent la réalité des motifs invoqués à l’appui de la décision de résiliation.
Par suite, il y a lieu de constater que Monsieur [Z] [D] est occupant sans droit ni titre du fait à la fois du non-renouvellement de la dernière convention d’occupation et la résiliation du contrat par le Groupe SOS Solidarités.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par lui, l’expulsion de Monsieur [Z] [D] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, le Groupe SOS Solidarités sera autorisé à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [Z] [D].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ
L’article 1728 du code civil oblige le preneur à payer le prix du bail aux termes convenus. Cette obligation résulte également de l’article 5 du contrat signé par les parties.
En l’espèce, le Groupe SOS Solidarités verse aux débats un décompte arrêté au 17 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse) établissant l’arriéré à la somme de 291,16 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance du Groupe SOS Solidarités est établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [Z] [D], absent lors de l’audience, ne produit en tout état de cause aucune pièce de nature à contester l’absence de paiement de la redevance ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [D] à verser au Groupe SOS
Solidarités la somme de 291,16 € actualisée au 17 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [Z] [D] cause manifestement et nécessairement un préjudice au Groupe SOS Solidarités qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance, charges comprises, qui aurait été due en cas de non-résiliation de la convention d’occupation.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Z] [D] sera condamné à payer la somme de 300 € au Groupe SOS Solidarités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la convention d’occupation signée 17 janvier 2022 et prolongée par avenant du 17 juillet 2023 entre le Groupe SOS Solidarités et Monsieur [Z] [D] concernant le bien situé [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 10 août 2025 ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Z] [D] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile, et AUTORISE le Groupe SOS Solidarités à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [Z] [D] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à verser au Groupe SOS Solidarités la somme de 291,16 € actualisée au 17 novembre 2025, au titre de l’arriéré comprenant les redevances et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE, à compter de la résiliation du contrat de résidence, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Z] [D] au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation et au besoin CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à verser au Groupe SOS Solidarités ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à verser au Groupe SOS Solidarités la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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