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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00285 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DSDG
AFFAIRE : S.A. MACSF Financement C/ [J] [P]
50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
06 janvier 2026
à Me HASSINE
copie certifiée conforme délivrée le 06 janvier 2026
à Me HASSINE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Emilie THOMAS
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 20 Novembre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A. MACSF Financement, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadia HASSINE, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 40, Me Serge DIEBOLT, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Par acte du 6 octobre 2025, la SA MACSF a assigné Monsieur [J] [P] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, et 835 du Code de procédure civile, aux fins de :
– voir constatée la résiliation de plein droit du contrat de prêt numéro 47 05 393 – VSC/001 à la date du 7 août 2024,
– condamner le défendeur à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de 1702,08 euros au titre des échéances impayées entre le 1er mai 2024 et le 1er juillet 2024, de 6 1078,38 € au titre des loyers à échoir, de 544,93 € au titre de la pénalité légale prévue par l’article R. 312-3 du Code de la consommation et dire que ces sommes porteraient porteront intérêt au taux légal à compter du 7 août 2024, date de la dernière mise en demeure,
– l’autoriser à appréhender le véhicule dont elle a la propriété réservée, partout où besoin sera,
– dire et juger qu’elle pourra s’adjoindre le concours de la force publique,
– lui donner acte qu’elle fera bénéficier son débiteur, par voie de remboursement ou d’imputation, de 80 % du prix de cession du véhicule, une fois celui-ci récupéré et revendu,
– lui donner acte de ce qu’elle consent à suspendre l’action en restitution en cas d’accord financier avec le débiteur, tant que celui-ci respecte ses engagements, avec déchéance du terme,
– faire interdiction à Monsieur [P] de revendre le véhicule financé, ainsi que de le transporter hors du territoire métropolitain,
– condamner ce dernier à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et mettre à sa charge les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle a conclu avec le défendeur un contrat de crédit au TEG de 4,36%, pour le financement de son véhicule s’élevant à la somme de 24 900 €, à rembourser en 48 échéances mensuelles de 567,36 euros, assurance incluse. Malgré une mise en demeure puis un courrier de résiliation du contrat, par lettres des 6 et 7 août 2024, Monsieur [P] n’a pas honoré les trois échéances impayées, les intérêts de retard, les 11 échéances restant dues et la pénalité de 7 %. Elle rappelle qu’elle est propriétaire réservataire du véhicule et qu’ainsi elle est en droit de solliciter sa restitution pour la revente.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à sa personne, Monsieur [P] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 6 janvier 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1- Sur la demande de paiement à titre provisionnel dirigée contre Monsieur [P]
L’article 1103 du Code civil dispose : ”Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 2 juin 2021, Monsieur [P] a souscrit, auprès de la société MACSF un contrat de crédit pour le financement de son véhicule, s’élevant à la somme totale de 24 900 euros au TEG de 4,36%, à rembourser en 48 échéances mensuelles de 567,36 euros, coût de l’assurance inclus.
La SA MACSF démontre que Monsieur [P] n’a pas honoré les échéances des mois de mai, juin et juillet 2024 et que sa lettre de mise en demeure de payer, adressée à l’intéressé le 6 août 2024, bien reçue, est restée vaine.
La demanderesse rapporte également la preuve que, par lettre du 7 août 2024, elle a prononcé la déchéance du terme et mis en oeuvre la résiliation du contrat.
La SA MACSF soutient, sans être contredite et en produisant le décompte des sommes dues, que Monsieur [P] n’a relayé aucune de ses demandes.
Il sera constaté que bien qu’avisé des enjeux de ces démarches puis de l’audience, Monsieur [P] ne s’est pas manifesté.
Dans ces conditions, il sera constaté que les demandes de la requérante ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions susvisées. Il y sera donc fait droit.
Monsieur [P] sera donc condamné à lui payer les échéances impayées et les loyers à échoir outre les pénalités de retard, selon des modalités réclamées.
2- Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens de l’instance
Aux termes de l’article 491 du Code de procédure civile « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ; l’article 696 du même code précise : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]".
En l’espèce, Monsieur [P] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/ 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ".
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [P] à payer à la SA MACSF une somme de 400 euros sur le fondement susvisé, en raison des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts en justice.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de prêt numéro 47 05 393 – VSC/001 à la date du 7 août 2024,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la SA MACSF FINANCEMENT, à titre provisionnel, les sommes de:
— 1702,08 euros au titre des échéances impayées entre le 1er mai 2024 et le 1er juillet 2024,
— 6 1078,38 € au titre des loyers à échoir,
— 544,93 € au titre de la pénalité légale prévue par l’article R. 312-3 du Code de la consommation,
DIT que ces sommes porteraient porteront intérêt au taux légal à compter du 7 août 2024, date de la dernière mise en demeure,
AUTORISE la SA MACSF FINANCEMENT à appréhender le véhicule dont elle a la propriété réservée, partout où besoin sera, au besoin, avec le le concours de la force publique,
DONNE ACTE à la SA MACSF FINANCEMENT de son engagement à faire bénéficier son débiteur, par voie de remboursement ou d’imputation, de 80 % du prix de cession du véhicule, une fois celui-ci récupéré et revendu,
DONNE ACTE à la SA MACSF FINANCEMENT de son engagement à suspendre l’action en restitution en cas d’accord financier avec le débiteur, tant que celui-ci respecte ses engagements, avec déchéance du terme,
FAIT INTERDICTION à Monsieur [J] [P] de revendre le véhicule financé, ainsi que de le transporter hors du territoire métropolitain,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la SA MACSF FINANCEMENT la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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