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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 18 nov. 2025, n° 25/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
18 novembre 2025
N° RG 25/01303 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFPJ
Minute N° 25/0308
AFFAIRE : S.A.S. MAR
C/ Me [F] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [Localité 5]-[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS,, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. MAR,
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 831 431 150 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître David-André DARMON, avocat au barreau de Nice substitué par Maître Jonathan HADDAD, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
Maître [F] [W],
membre de la SELARL [W], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [Localité 5]-[Localité 4], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° 838 298 164 dont le siège social se situe [Adresse 1]
Représenté par Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de Draguignan substitué par Maître Lucien ARNAUD, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me David-André DARMON
Copie délivrée le :
à : S.A.S. MAR (LRAR + LS)
Me [F] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [Localité 5]-[Localité 4] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 1er mars 2023, rectifiée par décision du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Toulon a notamment :
— condamné la SAS MAR à verser à la SCP [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 5] [Localité 4] à titre provisionnel la somme de 44.190,43 € correspondant au différentiel de loyers non réglé, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
— condamné la SAS MAR à verser à la SCP [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 5] [Localité 4] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 janvier 2025, dénoncé à la SAS MAR le 24 janvier 2025, Maître [F] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée pour recouvrement de la somme de 59.251,82 € en principal, frais et intérêts.
Par exploit délivré le 24 février 2025, la SAS MAR a fait assigner Maître [F] [W] associé de la SCP [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— la déclarer recevable en son action,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 17 janvier 2025 pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée le créancier poursuivant ne justifiant pas d’un titre exécutoire,
— condamner la SCP [W] à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 16 septembre 2025.
La SAS MAR a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Maître [F] [W], membre de la SCP [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 5] [Localité 4], a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
À titre principal,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [F] [W], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] [Localité 4],
— déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution de la SAS MAR,
— condamner la SAS MAR au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— débouter la SAS MAR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS MAR au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Maître [F] [W] soutient que la contestation n’est pas recevable dans la mesure où la SAS MAR ne lui a pas dénoncé la contestation en sa qualité de liquidateur de la SAS [Localité 5] [Localité 4].
Toutefois, le poursuivant ne saurait reprocher à la SAS MAR de ne pas lui avoir délivré une assignation en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 5] [Localité 4] dès lors que c’est bien sous l’intitulé figurant dans le procès-verbal de la saisie-attribution que la dénonciation et l’assignation ont été opérées.
La finalité de la règle de la dénonciation est d’assurer que le créancier poursuivant soit effectivement informé de la contestation, ce qui est le cas en l’espèce.
La contestation ayant été portée à la connaissance du poursuivant tel qu’il s’est lui-même désigné dans l’acte de saisie, les conditions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution sont respectées.
En conséquence, la contestation formée par la SAS MAR doit être déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire
Maître [F] [W] demande de recevoir son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] [Localité 4],
Il résulte toutefois des pièces de la procédure que la contestation a été formée contre Maître [F] [W] membre de la SCP [W], non en son nom personnel mais bien en qualité de liquidateur judiciaire, ainsi qu’il ressort du titre exécutoire visé par la saisie-attribution.
Dès lors, Maître [F] [W] est régulièrement partie à l’instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 5] [Localité 4]. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de recevoir l’intervention volontaire.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 17 janvier 2025
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, s’il est exacte qu’au jour de la saisie-attribution le titre exécutoire désignait la “SCP [U]” au lieu de la “ SCP [W]”, il n’en demeure pas moins que la différence de dénomination résulte d’une simple erreur matérielle, laquelle a été rectifiée par ordonnance du 23 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
La rectification d’une erreur purement matérielle produit effet rétroactivement et permet de tenir le titre comme ayant, dès son origine, comporté la désignation exacte. Dans ces conditions, le titre exécutoire du 1er mars 2023 doit être considéré comme désignant la SCP [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 5] [Localité 4].
Dès lors, la saisie-attribution pratiquée le 17 janvier 2025 repose sur un titre exécutoire régulier.
En conséquence, la SAS MAR sera déboutée de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 janvier 2025.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS MAR, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS MAR sera condamnée à payer à Maître [F] [W], membre de la SELARL [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 5] [Localité 4] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SAS MAR présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la SAS MAR,
DIT n’y avoir lieu de recevoir l’intervention volontaire de Maître [F] [W], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] [Localité 4],
DEBOUTE la SAS MAR de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 janvier 2025,
CONDAMNE la SAS MAR à payer à Maître [F] [W], membre de la SELARL [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 5] [Localité 4] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS MAR aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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