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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00205 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GULX
N° MINUTE 26/00134
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [A] [B], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [H] [O] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 4 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 25.152,96 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations, des mois de janvier 2020 à février 2023, avril, juin 2023, et signifiée à Monsieur [H] [C] le 15 février 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 29 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [H] [C] ;
Vu l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle la caisse et Monsieur [H] [C] ont repris leurs écritures, respectivement visées le 3 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Monsieur [H] [C] conclut, à titre principal, à l’annulation de la contrainte motif pris en substance de l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable, à titre subsidiaire, à la fixation de la dette à la somme de 24.907 euros avec des délais de paiement d’une durée de 24 mois, en tout état de cause à la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros, en sus des dépens.
La caisse poursuit la validation de la contrainte pour son montant minoré de 24.907,99 euros, avec paiement par l’opposant des frais de signification de la contrainte, de 89,30 euros. Elle explique que, en raison de l’impossibilité pour elle de communiquer l’accusé de réception concernant la mise en demeure du 14 septembre 2023, elle entend se désister de sa demande à ce titre.
— Sur le motif tiré de l’absence d’envoi de la mise en demeure préalable :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi, au redevable, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats la mise en demeure du 15 juin 2023 (réclamant les cotisations des mois de janvier 2020 à février 2023, et avril 2023), qui a été envoyée au cotisant par lettre recommandée avec avis de réception, retournée à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par suite, il n’y a pas lieu à annulation de la contrainte pour ce premier motif.
L’opposant, qui supporte le risque de la preuve, ne prouve par ailleurs pas le caractère infondé de la créance réclamée par la caisse.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son montant réduit de 24.907,99 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [C] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [H] [C].
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, Monsieur [H] [C] devra assumer les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [H] [C] recevable en son opposition à la contrainte émise le 4 décembre 2023 et signifiée le 15 février 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 4 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 25.152,96 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations, des mois de janvier 2020 à février 2023, avril, juin 2023 ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
CONSTATE le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande en paiement de la somme de 244,97 euros concernant la période de juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 24.907,99 EUROS ; outre la somme de 89,30 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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