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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 mars 2025, n° 23/05763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00237
N° RG 23/05763 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLYS
Société MCS ET ASSOCIES
C/
M. [P] [Z]
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
Société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004614 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Céline NETTHAVONGS
Copie délivrée
le :
à : Me Nathalie DUMONTET
EXPOSE DU LITIGE
La Société anonyme Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire) a consenti à Monsieur [P] [Z] l’ouverture en ses livres le 27 juillet 2016 d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] incluant une autorisation de découvert d’un montant de 100 euros au taux débiteur de 15,95% l’an, pour une durée illimitée. Par signature électronique en date du 05 novembre 2021, Monsieur [P] [Z] a souscrit à l’utilisation d’une carte bancaire à débit immédiat.
La SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire a adressé à Monsieur [P] [Z] une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 6.867,16 euros par lettre recommandée en date du 27 janvier 2022.
Par acte en date du 11 mars 2022 la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire a cédé à la Société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES (la SAS MCS ET ASSOCIES) sa créance à l’égard de Monsieur [P] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2023, la Société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024 Monsieur [P] [Z] a assigné en intervention forcée la Société anonyme Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire.
A l’audience du 18 décembre 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES, représentée et se référant aux conclusions qu’elle dépose, demande au Juge des contentieux de la protection de :
Juger la SAS MCS ET ASSOCIES recevable et bien fondée en ses demandes,Juger irrecevables les moyens de Monsieur [P] [Z] tirés tant de la nullité du contrat que du manquement du banquier à son devoir de mise en garde faute d’avoir appelé en la cause la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire ;Condamner Monsieur [P] [Z] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 8.957,39 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 15,95% l’an à courir à compter du 30 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,Subsidiairement et si le tribunal de céans devait ordonner la nullité du contrat,
Condamner Monsieur [P] [Z] à restituer au titre du solde débiteur de son compte courant à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 6.957 euros, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement,En tout état de cause,
Débouter Monsieur [P] [Z] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Monsieur [P] [Z] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle souligne que son action n’est pas forclose, que la déchéance des droits aux intérêts n’est pas encourue car le compte est devenu débiteur sans discontinuer depuis le mois de décembre 2021, que la lettre de mise en demeure a été adressée un mois après et que le compte a par la suite été clôturé, de sorte que la proposition de crédit n’était pas nécessaire.
Sur le moyen de nullité opposé par le défendeur, elle explique que la mesure de protection judiciaire dont il bénéficiait est arrivée à échéance au mois de février 2021, et qu’il n’était donc plus sous curatelle au moment du changement d’offre contractuelle. Elle considère que le défendeur ne démontre pas que la banque a manqué à son devoir de mise en garde. Elle dit s’opposer aux délais de paiement au regard de l’ancienneté de la dette.
Monsieur [P] [Z] représenté, se réfère aux conclusions qu’il dépose, et demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [P] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,Déclarer nul et de nul effet la convention de crédit du 05 novembre 2021,Débouter en conséquence la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire de ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [P] [Z] en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait des manquements contractuels de la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire,En tout état de cause la déchoir de son droit aux intérêts, Accorder à Monsieur [P] [Z] le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, et reporter le paiement de la dette qui serait prononcée par le Tribunal à son encontre à 24 mois, au taux réduit,Débouter la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,Déclarer opposable à la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire prise en la personne de son représentant légal, les moyens de Monsieur [P] [Z] au rejet de la demande de paiement formée à son encontre et plus précisément tirés de la nullité de l’ouverture de crédit et des manquements à ses devoirs contractuels, et en déchéance du droit aux intérêts,Déclarer opposable à la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire prise en la personne de son représentant légal le jugement à intervenir,Condamner la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire aux dépens qui seront recouverts conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
En défense, il fait valoir que son consentement a été vicié par une erreur sur la substance conformément aux dispositions de l’article 1131 du code civil, car il n’a pas eu conscience de la portée de son engagement, ayant fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire de type curatelle renforcée en 2016. Il ajoute que durant la mesure de protection il bénéficiait d’une carte de retrait basique, qu’à la fin de la mesure il a eu droit à un changement de carte de crédit qui l’engageait avec un découvert, et qu’il a rapidement après la souscription, au mois de décembre 2021 dépassé le montant autorisé. Il ajoute avoir cessé d’utiliser la carte dès qu’il a été alerté, et dispose actuellement d’une carte avec un plafond limité. Il considère que la banque qui connaissait sa situation personnelle a manqué à son obligation de loyauté et de vigilance en lui proposant un instrument de paiement plus complexe.
Subsidiairement, s’il était condamné au remboursement du compte bancaire débiteur, il sollicite des délais de paiement, car il perçoit des revenus mensuels de 1.942 euros et a un enfant à charge.
Les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] était représenté à l’audience, et la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire assignée en intervention forcée à personne morale, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SAS MCS ET ASSOCIES a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de compte courant du 27 juillet 2016, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant cet événement est caractérisé, au sens de l’article L311-1 13° du code de la consommation, par le dépassement non régularisé du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 du même code.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde autorisé du compte est intervenu à la date du 07 février 2022, et l’assignation a été signifiée le 06 décembre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la nullité du changement d’offre de la convention de compte
Il ressort de la combinaison des articles 1130, 1131 et 1132 du code civil que l’erreur de droit ou de fait sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du contractant constitue un vice du consentement et est une cause de nullité du contrat. Le caractère déterminant de l’erreur s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, il est produit aux débats un jugement en date du 28 avril 2016 prononçant une mesure de protection judiciaire, de type curatelle renforcée au profit de Monsieur [P] [Z], et un jugement du 03 février 2021 constatant une évolution favorable de la situation de ce dernier, tant sur le plan clinique que familial et social, et prononçant la mainlevée de la mesure de protection.
Il est également produit une reconnaissance par les services des Départements de l’Aisne et de la Seine et Marne du statut de travailleur handicapé de Monsieur [P] [Z] à un taux d’incapacité entre 50% et 79% pour la période de mars 2018 à février 2020, et de mars 2020 à février 2024, notifiant une orientation professionnelle en milieu ordinaire avec un aménagement de son poste de travail.
A l’examen de la notification de la décision du Département de la Seine et Marne en date du 06 avril 2022, faisant suite à une demande déposée le 01 décembre 2021, dans la même période de conclusion du contrat de changement d’offre de la convention de compte litigieuse, il est souligné que les difficultés présentées par Monsieur [P] [Z] entrainent une gêne notable dans sa vie sociale et ont des répercussions dans son insertion professionnelle.
S’il apparaît que Monsieur [P] [Z] présentait encore une situation fragile à la mainlevée de la mesure de protection judiciaire de curatelle renforcée au mois de février 2021, et bénéficiait d’une reconnaissance de statut de travailleur handicapé, cependant aucun élément médical n’est produit informant de la nature de ses fragilités et des conséquences sur ses facultés mentales, afin d’apprécier ses capacités à prendre conscience de la portée de ses engagements contractuels. En outre, celui-ci ne démontre pas avoir par la suite bénéficié d’une nouvelle mesure de protection judiciaire, qui aurait permis de considérer que la souscription d’une nouvelle offre de convention de compte serait intervenue durant une période suspecte.
En conséquence, Monsieur [P] [Z] échoue à démontrer l’erreur sur la qualité substantielle du contrat qui aurait vicié son consentement, et il convient de le débouter de sa demande en nullité.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] comporte une autorisation expresse de découvert de 100 euros. L’examen du relevé de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 07 décembre 2021 qui s’est prolongé jusqu’à la clôture du compte le 10 février 2022.
La SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire, justifie de l’envoi le 27 janvier 2022 d’un courrier de mise en demeure à Monsieur [P] [Z], au-delà du délai d’un mois prescrit par le dernier alinéa de l’article L312-92 du code de la consommation.
En conséquence, la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire aux droits de laquelle vient la SAS MCS ET ASSOCIES n’a pas respecté son obligation d’information et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire
Aux termes de l’article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil prévoit l’engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur, en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de son obligation.
En l’espèce, la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire aux droits de laquelle vient la SAS MCS ET ASSOCIES, a alerté Monsieur [P] [Z] du solde débiteur de son compte par courrier recommandé en date du 27 janvier 2022, en le mettant en demeure de régulariser la situation avant le 11 février 2022, et a procédé à la clôture du compte le 10 février 2022.
Cependant, il apparaît à l’examen du relevé de compte produit que Monsieur [P] [Z] a dépassé le découvert autorisé dès le 07 décembre 2021, et ce de manière continue jusqu’à la clôture du compte au mois de février 2022. La SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire aux droits de laquelle vient la SAS MCS ET ASSOCIES l’a interpellé sur ce dépassement plus d’un mois après.
La déchéance du droit aux intérêts et des frais encourue, suffit à réparer le préjudice subi par Monsieur [P] [Z] du fait du non-respect par la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire, aux droits de laquelle vient la SAS MCS ET ASSOCIES, de son obligation contractuelle d’information.
Si Monsieur [P] [Z] fait état d’un manquement par la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire aux droits de laquelle vient la SAS MCS ET ASSOCIES à son obligation de loyauté, il n’apporte aucun élément objectif permettant de le démontrer.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande sur ce chef.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et du relevé de compte que la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 6.957 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 144,65 euros, soit la somme totale de 6.812,35 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un compte courant débiteur, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [P] [Z] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [P] [Z] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS MCS ET ASSOCIES les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande en nullité du changement d’offre de la convention de compte ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la Société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire la somme de 6.812,35 euros arrêtée au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [P] [Z] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 270 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE la Société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande en réparation du préjudice pour non-respect des obligations contractuelles ;
DEBOUTE la Société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA Caisse d’Epargne Bretagne Pays-de-Loire de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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