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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 6 janv. 2025, n° 22/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CARDINAL EDIFICE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d'assureur de la Société [ X ] FRERES, S.A.S.U. CARDINAL EDIFICE S.A.S. MENUISERIE CARDINAL S.A.S.U. LE CHENE CONSTRUCTIONS - ENSEIGNE : CARDINAL EDIFI CE |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
06 Janvier 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 22/00464 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JS2K
AFFAIRE :
[P] [T]
[F] [D] épouse [T]
C/
S.A.S.U. CARDINAL EDIFICE S.A.S. MENUISERIE CARDINAL S.A.S.U. LE CHENE CONSTRUCTIONS – ENSEIGNE : CARDINAL EDIFI CE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la Société [X] FRERES
Société MMA IARD SA ès-qualité d’assureur de la Société [X] FRERES
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
jugement rendu par anticipation
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [T]
Madame [F] [D] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. CARDINAL EDIFICE
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S. MENUISERIE CARDINAL
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S.U. LE CHENE CONSTRUCTIONS – ENSEIGNE : CARDINAL EDIFI CE
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la Société [X] FRERES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société MMA IARD SA ès-qualité d’assureur de la Société [X] FRERES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
*****
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 24 mars 2015, M [P] [T] et son épouse Mme [F] [D] (les époux [T]) ont confié à la SAS Cardinal Edifice (la SAS Cardinal) la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 3], pour un prix de 169 620 euros. Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA Courtage (la SMA).
La SAS Cardinal a notamment confié :
Le lot menuiseries à la Sasu Cardinal menuiseries,Le lot gros œuvre, VRD, ravalement à la Sasu Le Chêne Construction,Le lot plâtrerie à la Sarl [X] frères, assurée par la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (les MMA)
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 13 juin 2016.
La réception est intervenue le 13 juin 2016 avec réserves, lesquelles ont été complétées par des réserves adressées par courrier recommandé du 19 juin 2016.
S’agissant de la réserve portant sur l’enrobage insuffisant de la dalle du plancher haut, la SAS Cardinal est intervenue pour procéder à une passivation des aciers avec un mortier de réparation avant la réalisation du plâtre, en indiquant que la pérennité de l’ouvrage n’était pas altérée.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2016, les époux [T] ont informé le constructeur :
Que les joints de la baie vitrée se déchiraient,Que l’enduit extérieur n’avait pas été réalisé en partie basse sur le pignon et sur plusieurs parties de la façade,Que le couvre-joint réalisé en partie mitoyenne était disgracieux et en désaccord avec les autres constructions du bourg.
Ils ont en outre demandé la délivrance du certificat de conformité RT2012.
Par courrier du 28 octobre 2016, la SAS Cardinal a demandé que les maîtres d’ouvrage signent le PV de levée des réserves, ce que ces derniers ont refusé, considérant que toutes les reprises n’avaient pas été effectuées.
Le 11 mai 2017, les époux [T] ont adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, complétée par une seconde en date du 22 mai 2017. La SMA a confié à la Saretec une expertise amiable. Selon rapport du 10 juillet 2017, il a été constaté les désordres suivants :
Défaut sur le joint de la baie vitrée du séjourDéfaut de hauteur de la maisonDéfaut du plancher haut du RDCDéfaut de hauteur de la porte-fenêtre de la chambre 1Absence de joint mitoyen sur la maisonAbsence de disconnecteur hydraulique sur le circuit de chauffageFissures intérieures sur les cloisons de doublage et de distribution du RDC.
La SMA a dénié sa garantie en considérant que les désordres n’étaient pas de nature décennale et la SAS Cardinal dans ces circonstances, a mis les époux [T] en demeure de lui régler la somme de 7 989,35 euros.
Faute de règlement la SAS Cardinal a fait assigner ces derniers en paiement devant le tribunal d’instance.
Parallèlement par acte des 10 et 29 octobre 2018 les époux [T] ont fait assigner la SAS Cardinal en référé expertise, et par ordonnance du 28 février 2019, M [H] a été désigné. Il a déposé son rapport le 13 novembre 2020.
Faute d’accord entre les parties, par actes des 17 janvier 2022, ils ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes en réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792, 1792-6, 1134 et 1147 anciens du code civil, la SAS Cardinal Edifice, la SASU Cardinal Menuiseries, la SASU le Chêne construction et les MMA. L’affaire a été enrôlée sous le n°22/464.
Par acte du 27 juillet 2023, les sociétés Le Chêne construction, Cardinal Edifice et Cardinal Menuiseries ont appelé en garantie M [X]. L’affaire a été enrôlée sous le n°23/5869.
Les époux [T] ont notifié leurs dernières conclusions par RPVA le 22 mai 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil
Vu l’article 1382 ancien du code civil
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Vu l’article L. 124-3 du Code des Assurances
Vu le rapport [H]
Dire et juger Monsieur et Madame [P] et [F] [T] tant recevables que bien fondés en leurs demandes. En conséquence,
Condamner in solidum CARDINAL Edifice et Le Chêne Constructions à verser aux époux [T] la somme de 3 145,85 € au titre de la réparation de la porte-fenêtre de la chambre 1, avec indexation suivant l’évolution de l’indice BT 01, Condamner la société CARDINAL Menuiserie à leur verser la somme de 48,73 € au titre de la baie coulissante du séjour, avec indexation suivant l’évolution de l’indice BT 01, Condamner in solidum CARDINAL Edifice, Le Chêne Constructions et les MMA à verser aux époux [T] la somme de 17 828,80 € au titre de la réparation des fissures intérieures, avec indexation suivant l’évolution de l’indice BT 01, Condamner in solidum CARDINAL Edifice, CARDINAL Menuiserie, Le Chêne Constructions et les MMA à verser aux époux [T] la somme de 11 818.40 € au titre des préjudices liés à la durée des travaux de réfection, Condamner in solidum CARDINAL Edifice, CARDINAL Menuiserie, Le Chêne Constructions et les MMA à verser aux époux [T] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, Condamner in solidum CARDINAL Edifice, CARDINAL Menuiserie, Le Chêne Constructions et les MMA à verser aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise [H] taxés à la somme de 4 989,78 €, et le coût du constat d’huissier, lesquels frais seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément à l’article 699 du CPC.
*****
**
Les MMA ont notifié leurs dernières conclusions par RPVA le 3 mars 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTER Monsieur et Madame [T], les sociétés LE CHÊNE CONSTRUCTIONS, CARDINAL EDIFICE, MENUISERIES CARDINAL de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. A titre très subsidiaire, – -
CONDAMNER in solidum les sociétés LE CHÊNE CONSTRUCTION et CARDINAL EDIFICE à garantir intégralement les MMA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des fissures intérieures. CONDAMNER in solidum les sociétés CARDINAL EDIFICE, MENUISERIE CARDINAL et LE CHÊNE CONSTRUCTION à garantir intégralement les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance, frais irrépétibles et dépens, en compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier. En toutes hypothèses, -
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [T], les sociétés CARDINAL EDIFICE, MENUISERIE CARDINAL et LE CHÊNECONSTRUCTION à régler la somme de 3.000 € aux MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais irrépétibes ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
**
Aux termes de leur assignation, les sociétés Cardinal et Chêne construction demandent au tribunal de :
Vu les articles 66, 324 et suivants et 331 et suivants du Code procédure civile,
Vu les articles 1134et 1147 anciens du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil.
Vu l’article L 232-12 du Code de commerce,
JOINDRE la présente instance avec l’instance principale enregistrée devant la 1è chambre sous le RG no 22/00464
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER Monsieur [X] à garantir la société CARDINAL EDIFICE et la société LE CHENE CONSTRUCTIONS de toutes les condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à leur encontre dans le cadre du présent procès et concernant le litige de la construction des époux [T] au titre de la réparation des fissures intérieures, des préjudices liés à la durée des travaux de réfection, à I ‘article 700 du CPC et des dépens dont les frais d’expertise de Monsieur [H] pour la somme de 4.989,78€ et le coût du constat d’huissier.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER Monsieur [X] à garantir la société CARDINAL EDIFICE et la société LE CHENE CONSTRUCTIONS à hauteur d’un tiers de routes les condamnations, de quelque nature que ce soit qui seraient prononcées à leur encontre dans le cadre du présent procès et concernant le litige de la construction des époux [T] au titre de la réparation des fissures intérieures, des préjudices liés à la durée des travaux de réfection, à I ‘article 700 du CPC et des dépens dont les frais d’expertise de Monsieur [H] pour la somme de 4.989,78€ et le coût du constat d’huissier.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [X] à verser aux Sociétés CARDINAL EDIFICE et LE CHENE CONSTRUCTIONS la somme de 3.000€ au titre de I’article 700 du CPCCONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BG ASSOCIES représentée par Maître Xavier MASSI
M [X] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut d’office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il y a lieu de joindre le dossier 23/5865 au dossier 22/464.
L’immeuble est une maison individuelle de 139 m² en R+1 de construction traditionnelle. Aux termes de ses opérations, l’expert a retenu trois désordres qui seront traités dans l’ordre du rapport. Il considère qu’aucun d’entre eux n’est de nature décennale.
1 – NIVEAU DE LA PORTE-FENETRE DE LA CHAMBRE
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres a sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit engagée par la seule existence du dommage. Le maître de l’ouvrage n’est donc pas tenu de démontrer la faute du débiteur de la garantie. Seule l’imputabilité du désordre doit être établie, c’est-à-dire le lien entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur. 3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-23.996
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil concerne:
Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
En application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les désordres
L’expert a relevé que l’espace entre le battant de la porte-fenêtre et le sol n’était que de 2 à 3 mm, interdisant de poser un tapis. Il a également constaté que les traverses basses des ouvrants n’étaient pas parfaitement horizontales. En revanche, il n’a pas constaté, comme l’ont indiqué les époux [T], que par temps humide le battant frottait sur le parquet.
Au cours des opérations, la société Fenetrea, fournisseur des menuiseries est intervenue le 4 juillet 2019 pour remonter les vitrages et mettre des cales, portant ainsi l’espace à 4 à 5 mm, mais depuis, selon les époux [T], la fenêtre est perméable à l’air.
Les plans d’exécution des menuiseries, seuls à avoir été communiqués, font apparaître une hauteur de l’ordre de 1cm entre le sol fini et le bas de l’ouvrant, ce qui amène l’expert à conclure que la fenêtre a été posée trop bas en raison soit d’une réservation trop faible entre le seuil et le dallage béton, soit d’une erreur dans le coulage de la chape. Il considère que le désordre est imputable à parts égales à la société Cardinal responsable de la conception et à la société Le Chêne Construction, titulaire du lot gros-œuvre.
Faute pour la société Fenetrea de disposer des joints nécessaires, l’expert indique qu’il est nécessaire de changer la fenêtre et a validé le devis de la société SE pour un montant de 2 981,85 euros HT (3 145,85 TTC TVA 5,5%). Il évalue la durée des travaux à une semaine.
Les demandes
Les époux [T] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande. Toutefois en alléguant la faute de conception de la SAS Cardinal et le manquement à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice ainsi que la faute d’exécution de la SASU Le Chêne Construction, il faut comprendre qu’ils agissent respectivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur celui de la responsabilité délictuelle, l’article 1382 étant visé dans le dispositif de ses conclusions, puisqu’ils n’ont pas de lien contractuel avec le titulaire du lot gros œuvre. Ils demandent ainsi la condamnation in solidum de ces deux sociétés à leur verser la somme de 3 145,85 euros avec indexation.
Les sociétés Cardinal et Le Chêne Construction contestent la demande et répliquent que le niveau de la chape n’est pas indiqué dans les documents contractuels et qu’il n’existe donc pas de non-conformité. Elles ajoutent que la perméabilité à l’air, qui n’a pas été constatée par l’expert, serait la conséquence de l’intervention de la société Fenetrea, laquelle a permis de réhausser la fenêtre.
Ce désordre a fait l’objet d’une réserve complémentaire à celles notées lors de la réception. Faute d’avoir été repris, il est susceptible d’engager la responsabilité du constructeur pour manquement à son obligation de résultat.
La SAS Cardinal ne peut tirer argument de sa carence dans la réalisation des plans d’exécution et notamment du niveau des réservations et de son impossibilité d’apporter des réponses à l’expert sur ce point, pour soutenir qu’il n’existe pas de non-conformité contractuelle. En tout état de cause, l’expert a relevé que le plan de la menuiserie faisait apparaître une hauteur de d’environ 1 cm entre le bas de l’ouvrant et le sol fini, et qu’après l’intervention de la société Fenetrea cette hauteur était désormais de 4 à 5 mm.
La non-conformité est donc établie, même après l’intervention du fournisseur de la fenêtre dont les conséquences alléguées sur la perméabilité à l’air sont indifférentes, en ce que la non-conformité constitue en elle-même un préjudice. En conséquence, la SAS Cardinal a engagé sa responsabilité contractuelle en ne livrant pas un immeuble conforme.
S’agissant de la SASU Le Chêne, dont la faute doit être établie, les époux [T] reprennent les conclusions de l’expert selon lesquelles le maçon a coulé la chape trop haut, point sur lequel il ne s’explique pas.
Sa faute a donc concouru à la malfaçon et il a donc engagé sa responsabilité délictuelle.
En conséquence, la SAS Cardinal et la SASU Le Chêne construction seront condamnées in solidum à verser aux époux [T] la somme de 3 145,85 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 13 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement.
1.3 la garantie des MMA
Les sociétés Cardinal et Le Chêne construction demandent à être garanties intégralement, et subsidiairement à hauteur de 70%, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par les MMA, assureur de la Sarl [X], titulaire du lot plâtrerie.
Cette demande, malgré sa rédaction, n’est motivée qu’en ce qui concerne les fissures intérieures et ne semble se rapporter qu’à ce désordre, les MMA ne répondant parallèlement que sur ce point. De plus, l’imputabilité à la Sarl [X] Frère de la malfaçon affectant la porte-fenêtre n’est pas évoquée par l’expert, ni alléguée par les demandeurs, le constructeur ou le maçon.
2 – LA BAIE COULISSANTE DU SEJOUR
2.1 les constats
L’expert a constaté que la traverse haute de la baie du séjour n’était pas fixée en son milieu sur le coffre du volet roulant ce qui avait écrasé le joint. La SAS Cardinal est intervenue pour rajouter la fixation manquante et la société Fenetrea a remplacé les chariots supportant les ouvrants qui avaient été abîmés par la charge supplémentaire induite par la mauvaise fixation du haut du châssis.
A la suite de cette intervention, les époux [T] ont dénoncé des infiltrations en partie basse, se manifestant par la pénétration de quelques gouttes dans la gorge de récupération des eaux de condensation.
L’expert a alors constaté une amplification du faux aplomb qu’il avait précédemment relevé et que le rupteur de pont thermique vertical du dormant gauche n’était pas en contact avec le rupteur de la traverse basse et laissait apparaître un jour de 2 à 3 mm.
L’expert conclut que le désordre, probablement dû à ce jour, résulte d’un défaut de fixation de la traverse haute et qu’il peut y être remédié par la pose de pièces de calfeutrement pour un coût de 44,30 euros HT (48,73 euros TTC) selon devis validé de la SASU Cardinal menuiseries à qui l’expert impute le désordre.
2.2 les demandes
Les époux [T] qui comme précédemment ne précisent le fondement juridique de leur demande, réclament à la SASU Cardinal Menuiserie la somme de 48,73 euros TTC en soutenant qu’elle a commis une faute dans la pose de la menuiserie.
La SASU Cardinal menuiserie s’oppose à la demande en indiquant qu’elle est intervenue en cours d’expertise.
La SAS Cardinal a sous-traité le lot menuiseries extérieures à la SASU Cardinal menuiserie laquelle n’a aucun lien contractuel avec les époux [T]. Dès lors il faut comprendre que les époux [T], qui visent l’article 1382 ancien du code civil dans le dispositif de leurs conclusions, recherchent la responsabilité délictuelle de cette société.
S’il n’est pas contesté que la SASU Cardinal est intervenue, sa reprise a eu pour conséquence de créer un ordre désordre en lien direct avec ses travaux initiaux.
En conséquence, elle sera condamnée à verser aux époux [T] la somme de 48,73 euros TTC avec indexation.
3 – LES FISSURES INTERIEURES
3.1 les constats
L’expert a relevé dans l’ensemble des pièces du rez-de-chaussée et de l’étage des fissures et des micro fissures sur les cloisons, dont l’évolution entre les deux réunions d’expertise n’a pas été constatée.
Selon l’expert ces désordres trouvent leur origine dans les dilations différentielles des matériaux utilisés et ne sont pas de nature décennale.
Il impute ces fissures à l’absence de prise en compte de la dilation naturelle du béton en début de construction et en impute la responsabilité, à parts égales, entre la SAS Cardinal responsable de la conception, la SASU le Chêne construction en charge du lot gros œuvre et la Sarl [X] en charge du lot cloisons.
Les reprises consistent à traiter les fissures, à effectuer un ponçage des murs et des plafonds et à les repeindre après avoir posé une toile de verre. L’expert conseille toutefois d’attendre deux ans pour engager les travaux afin de garantir la stabilité des fissures.
Il a validé le devis de la société Tardiff pour un montant de 16 208 euros TTC (17 828,80 euros TTC). La durée des travaux est évaluée à 3 semaines.
2.2 les demandes
Les époux [T] recherchent la responsabilité, sans en préciser le fondement, de la SAS Cardinal, de la SASU le Chêne construction et la Sarl [X], ainsi que la garantie des MMA, assureur de cette dernière.
Ils soutiennent que les trois entreprises ont par leurs fautes : erreur de conception d’une part et en mettant en œuvre un système constructif dont elles ne pouvaient ignorer les conséquences, ont concouru aux désordres.
Ils demandent en conséquence que la SAS Cardinal, de la SASU le Chêne construction et les MMA, assureur de la Sarl [X] soient condamnés à leur verser la somme de 17 828,80 euros avec indexation.
Ils soutiennent que les MMA ont vocation à garantir les conséquences dommageables des travaux de son assuré car ce dernier avait souscrit une garantie facultative garantissant les dommages matériels et immatériels consécutifs.
Les sociétés Cardinal et le Chêne Construction s’opposent à la demande en soutenant qu’elles n’ont commis aucune faute et que ce n’était pas le lot gros œuvre qui devait prévoir la dilatation du béton mais la Sarl [X], laquelle a accepté le support.
Elles expliquent que le plaquiste, tenu à une obligation de résultat, n’a pas mis en œuvre mis en œuvre des matériaux résilients en pied et tête de cloisons pour absorber les mouvements de la maçonnerie et qu’il a engagé sa responsabilité à l’égard de son donneur d’ordre. A titre subsidiaire, elles demandent que leur part de responsabilité ne soit pas supérieure à 30% et recherchent la garantie des MMA.
Elles soutiennent que l’assureur a vocation à garantir les désordres et qu’en tout état de cause faute de produire les conditions particulières signées, elles ne peuvent oppose d’exclusion de garantie.
Les MMA dénient leur garantie en l’absence de désordres de nature décennale. A titre subsidiaire, elles demandent à être garanties par les sociétés Cardinal et Le Chêne construction en répliquant que le dommage trouve son origine dans une erreur de conception et non dans les travaux de plâtrerie.
L’expert a expliqué qu’il est nécessaire pour pallier la dilation du béton, de prévoir la pose de matériaux résilient en pied et tête de cloison.
Dans ces conditions, comme le relève à juste titre la SASU Le Chêne construction, les travaux de gros œuvre qui n’ont donné lieu à aucune critique dans leur mise en œuvre par l’expert, sont étrangers aux désordres. Les époux [T] seront déboutés de leur demande à son égard.
En revanche, il appartenait bien à la Sarl [X] de prévoir la pose de ces matériaux résilients qui devaient entrer dans son lot, ou à tout le moins devait-elle aviser la SAS Cardinal, concepteur du projet de sa nécessité. En effet, en sa qualité de professionnelle de la construction, elle n’ignorait pas les conséquences des mouvements inhérents au béton nouvellement coulé.
La SAS Cardinal est également responsable en sa qualité de concepteur pour ne pas avoir prévu la mise en œuvre de ces matériaux, mais également en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution pour avoir laissé la Sarl [X] effectuer ses travaux en violation du DTU, alors que dans le cadre de la surveillance du chantier elle était en capacité de s’en convaincre et qu’elle connaissait les conséquences des mouvements inhérents au béton nouvellement coulé.
Elles ont donc engagé leur responsabilité contractuelle (SAS Cardinal) et délictuelle (Sarl [X]), et leurs fautes respectives ont concouru au dommage.
S’agissant de la garantie des MMA, la Sarl [X] avait souscrit, outre une assurance garantie responsabilité décennale, y compris en sa qualité de sous-traitant, une assurance responsabilité civile garantissant après réception les dommages matériels et immatériels consécutifs selon l’attestation versée.
Les MMA versent également le devis accepté par M [X] visant expressément les conditions générales n°248d et les conditions spéciales n°971 l, qui sont donc réputées avoir été acceptées par l’assuré. Ces mêmes références, ainsi que le montant de la garantie étant repris dans le contrat. En conséquence, les conditions spéciales sont opposables aux tiers au contrat.
Selon l’article 5 des conditions spéciale 971 l, les garanties complémentaires après réception concernent « les dommages matériels à la construction entrainant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil quand ils rendent les éléments d’équipement inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues », ce qui ne s’applique pas aux désordres affectant les cloisons.
Les MMA n’ont donc pas vocation à garantir la Sarl [X] et les époux [T] comme la SAS Cardinal seront déboutées de leur recours en garantie.
En conséquence, la SAS Cardinal sera condamnée à verser aux époux [T] la somme de 17 828,89 euros avec indexation.
4 – LES PREJUDICES IMMATERIELS
Les époux [T] demandent que les sociétés Cardinal, Cardinal Menuiserie, Le Chêne Construction et les MMA soient condamnés in solidum à leur verser la somme de 11 818,40 euros en réparation du préjudice lié à la durée des travaux de réfection, à savoir :
Location d’un gîte pendant 3 semaines 3 500 eurosDéménagement 7 310,40 eurosPension canine 1 008 euros
Ils exposent que la société [K] dont le devis a été validé a demandé que la maison soit libérée lors de son intervention et que selon le principe de la réparation intégrale toutes les conséquences dommageables doivent être indemnisées.
Les sociétés Cardinal, Menuiserie Cardinel et le Chêne Construction s’opposent à la demande, ou sollicitent à titre subsidiaire leur réduction, en répliquant qu’il n’est pas démontré qu’un déménagement s’impose, cette éventualité n’ayant pas été soumise à l’expert.
Les MMA reprennent leur argumentation pour dénier leur garantie et subsidiairement recherche la garantie des sociétés Cardinal.
L’expert a indiqué dans son rapport qu’aucune demande au titre des préjudices consécutifs aux désordres ne lui avait été soumise et le devis de la société [K] ne précise pas que les pièces devront être débarrassées de leurs meubles. Toutefois, dans une attestation (non datée) M [K] affirme avoir demandé à M [T] de libérer les lieux lors des travaux.
Les perturbations alléguées concernent les travaux de reprise des fissures, et engagent la responsabilité de la SAS Cardinale et de la Sarl [X].
Les travaux qui portent sur les plafonds et les murs de l’ensemble des pièces, y compris les deux salles de bains et les deux WC ne sont pas compatibles le maintien dans les lieux des époux [T] et imposent leur relogement.
Ils n’indiquent pas la valeur locative de leur maison mais fondent leur demande sur le coût de 21 nuitées en gîte à 134 ou 155 euros la nuit, et versent les annonces des locations correspondantes.
Si ces logements ne sont pas comparables à leur maison pour être situé soit à proximité de [Localité 12] ([Localité 10]), soit pour disposer d’un plus grand confort (une salle de bains par chambre), le coût de de 134 euros la nuitée en gîte, seul hébergement envisageable sur une durée de 21 jours, n’apparaît pas excessif. Les défendeurs ne produisent en outre aucune pièce de nature à contredire le coût du relogement.
En conséquence celui-ci pour trois semaines s’élève à : 134 X 21 = 2 814 euros.
Le déménagement de tous les meubles ne sont en revanche pas justifiés en leur principe, les sols n’étant pas affectés. Il en va de même des frais de pension canine dont le principe n’est pas démontré. Les époux [T] seront déboutés de ces demandes.
Selon les conditions générales, les MMA définissent le préjudice immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice ». La maison étant inhabitable durant 3 semaines, il en résulte bien un préjudice financier que les MMA doivent garantir.
En conséquence, la SAS Cardinal et les MMA, assureur de la Sarl [X] seront condamnées in solidum à verser aux époux [T] la somme de 2 814 euros.
Dans leurs rapports réciproques au regard de la sphère d’intervention de la SAS Cardinale et de la Sarl [X], leurs fautes seront réparties à parts égales. En conséquence elles seront condamnées à se garantir réciproquement à hauteur de 50%.
5 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SAS Cardinal Edifice qui succombe majoritairement sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise et qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser aux époux [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Les autres demandent sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la jonction du dossier 23/5865 au dossier 22/464 ;
Au titre de la porte-fenêtre de la chambre
Condamne in solidum la SAS Cardinal Edifice et la SASU Le Chêne Construction à verser à M [P] [T] et son épouse Mme [F] [D] la somme de 3 145,85 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 13 novembre 2020 et jusqu’à la date du présent jugement.
Au titre de la baie coulissante
Condamne la SASU Mensuiserie Cardinal à verser à M [P] [T] et son épouse Mme [F] [D] la somme de 48,73 TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 13 novembre 2020 et jusqu’à la date du présent jugement ;
Au titre des fissures intérieures
Condamne la SAS Cardinal Edifice à verser à M [P] [T] et son épouse Mme [F] [D] la somme de 17 828,80 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 13 novembre 2020 et jusqu’à la date du présent jugement ;
Déboute les parties de leur demande à l’égard de la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Au titre des dommages immatériels
Condamne in solidum la SAS Cardinal Edifice et la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M [P] [T] et son épouse Mme [F] [D] la somme de 2 814 euros au titre des frais de relogement ;
Déboute M [P] [T] et son épouse Mme [F] [D] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS Cardinal Edifice et la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à se garantir réciproquement à hauteur de 50 % ;
Condamne la SAS Cardinal Edifice à verser M [P] [T] et son épouse Mme [F] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Rejette pour le surplus les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne la SAS Cardinal aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise et qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code
La greffière La présidente
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