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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 4 févr. 2026, n° 23/13343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13343 – N° Portalis 352J-W-B7H-C243P
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valentin RIGAMONTI, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0190 et par Me François SAINT PIERRE, avocat plaidant au barreau de LYON, [Adresse 1]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [E] [J],
Premier Vice-Procureur
Décision du 04 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13343 – N° Portalis 352J-W-B7H-C243P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2008, M. [A] [W], était interpellé à son domicile et placé en garde à vue, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour des faits d’abus de biens sociaux, recel d’abus de biens sociaux, publication ou présentation de bilan inexact, blanchiment en bande organisée d’abus de biens sociaux et faux et usage de faux commis à [Localité 6], en Espagne et sur le territoire national depuis août 1999 au préjudice des sociétés Smoby [Localité 6] et Smoby SA. Smoby Majorette Goupe, CGM, JCB et la SAS [N].
Le 27 mars 2008, il était mis en examen par le juge d’instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de [Localité 7] et placé en détention provisoire.
Les 26 avril et 24 octobre 2008, le juge d’instruction délivrait des commissions rogatoires internationales aux autorités judiciaires suisses.
Le 29 avril 2008, le juge d’instruction délivrait aux autorités néerlandaises une commission rogatoire internationale et obtenait une réponse le 15 juillet 2008.
Par réquisitoires supplétifs des 6, 11, 19, 25 juin 2008 et 17 juillet 2008, le procureur de la République saisissait le juge d’instruction de faits de non-révélation d’infraction par un commissaire aux comptes, de blanchiment en bande organisée d’abus de biens sociaux, de nouveaux faits d’abus de biens sociaux et de recel, de faux et usage de faux.
Le 29 septembre 2008, M. [W] était mis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer une société commerciale, de sortir sans autorisation du territoire national, d’entrer en relation avec un certain nombre de personnes, dont les autres mis en examen, et l’obligation de remettre son passeport et de consigner la somme de 3.200.000 euros.
Le 24 octobre 2008, le juge d’instruction délivrait une commission rogatoire internationale complémentaire aux autorités judiciaires suisses.
Par ordonnance du 23 janvier 2009, le juge d’instruction ordonnait une expertise des relations économiques entre M. [W] et la société MGA. Le rapport d’expertise était remis au juge d’instruction le 11 juin 2009.
Par réquisitoire supplétif du 9 juin 2009, le procureur de la République saisissait le juge d’instruction de nouveaux faits d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société [N].
Le 23 juillet 2009, les experts comptables remettaient leur rapport final au juge d’instruction.
Par réquisitoire supplétif du 30 juillet 2009, le procureur de la République sollicitait la requalification des faits de corruption retenus contre M. [W].
Par requête en date du 25 février 2010, M. [W] sollicitait la nullité du rapport d’expertise comptable, et par un arrêt du 17 juin 2010, la chambre de l’instruction près la cour d’appel de [Localité 7] rejetait la demande en nullité de M. [W]. Cette décision était confirmée par un arrêt du 18 janvier 2011 de la Cour de cassation.
Par ordonnance du 19 janvier 2011, le juge d’instruction ordonnait la poursuite de l’information judiciaire.
Par ordonnances des 6 mars 2012, 15 mai 2014, 11 décembre 2015 et 9 décembre 2016, plusieurs biens appartenant à M. [W] étaient saisis.
Par ordonnance du 17 septembre 2012, le juge d’instruction prononçait la mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. [W]. Il mettait fin à l’interdiction qui lui était faite de gérer une société commerciale et de quitter le territoire national. Son passeport lui était remis.
Les 20 avril 2011, 1er juillet 2013, 1er juillet 2014, le juge d’instruction ordonnait de nouvelles commissions rogatoires.
Le 9 juillet 2014, le juge d’instruction délivrait deux nouvelles commissions rogatoires internationales aux autorités judiciaires britanniques et suisses.
Le 28 août 2014, le juge d’instruction délivrait une demande d’entraide pénale internationale aux autorités hong-kongaises et obtenait une réponse de leur part le 30 avril 2015. Le même jour, il délivrait une demande d’entraide pénale internationale aux autorités espagnoles.
Les 9 septembre 2014 et 5 juin 2015, le juge d’instruction ordonnait de nouvelles commissions rogatoires.
Le 10 décembre 2015, le juge d’instruction était destinataire de la réponse des autorités suisses.
Le 11 janvier 2016, le juge d’instruction prenait une ordonnance de soit-communiqué à destination du procureur de la République et avisait les parties de la fin de l’information judiciaire.
Le 13 janvier 2016, le juge d’instruction était destinataire de la réponse des autorités judiciaires espagnoles.
Par requête en date du 7 avril 2016, M. [W] formulait auprès du juge d’instruction une demande d’acte.
Le 25 avril 2016, le juge d’instruction ordonnait la poursuite de l’information judiciaire, compte tenu des derniers retours de pièces d’exécution de commissions rogatoires internationales et de la procédure pendante engagée par M. [W] en contestation des saisies pénales.
Par ordonnance du 4 mai 2016, le juge d’instruction rejetait la demande de mesures d’instruction complémentaires formulée par M. [W]. Ce dernier faisait appel de ladite ordonnance et par ordonnance du 17 juin 2016, le président de la chambre de l’instruction disait n’y avoir lieu à saisir la chambre de l’instruction de l’appel de M. [W].
Par ordonnance de soit-communiqué du 30 novembre 2016, le juge d’instruction sollicitait du procureur de la République qu’il prenne son réquisitoire définitif en vue du règlement de l’information judiciaire.
Par requêtes en date des 1er juin 2017 et 4 septembre 2017, le conseil de M. [W] sollicitait la clôture de l’information judiciaire en vertu de l’article 175-1 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, le juge d’instruction prononçait un non-lieu partiel et renvoyait Messieurs [W], [S], [T], [N], [V], [C], [O] et [K] devant le tribunal correctionnel de Nancy. M. [W] était maintenu sous contrôle judiciaire.
L’audience correctionnelle se tenait du 30 septembre 2019 au 8 octobre 2019.
Le tribunal correctionnel de Nancy rendait son jugement le 9 décembre 2019 et renvoyait l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 17 mars 2020.
La société MGA Entertainment INC, partie civile, et une autre personne prévenue interjetaient appel du jugement.
Par courrier du 2 mars 2020, le conseil de M. [W] sollicitait la copie du jugement du 9 décembre 2019.
Par courriel en date du 22 mai 2020, le greffier de la juridiction interrégionale spécialisée de [Localité 7] transmettait la copie du jugement du 9 décembre 2019 au conseil de M. [W].
Par requêtes du 9 septembre 2020 en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer, la société MGA Entertainment INC, partie civile, saisissait le tribunal correctionnel de Nancy.
Par un jugement en date du 8 février 2021, le tribunal correctionnel de Nancy rejetait les requêtes en rectification des erreurs matérielles et en omission de statuer présentées par la société MGA Entertainment INC. Le 10 février 2021, cette dernière interjetait appel du jugement.
Par un arrêt en date du 23 mars 2021, la cour d’appel de [Localité 7] ordonnait la disjonction entre la procédure en rectification du jugement du 9 décembre 2019 et l’appel interjeté par la société MGA Entertainment INC contre ledit jugement concernant l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile.
Par un arrêt n° 21/533 bis en date du 15 juillet 2021, la cour d’appel de [Localité 7] confirmait le jugement du 8 février 2021 en ce qu’il rejetait les requêtes en rectification d’erreurs matérielles et en omission de statuer affectant le jugement du 9 décembre 2019.
Par un arrêt n° 21/533 rendu le même jour, compte tenu du jugement n° 21/533 bis rejetant les requêtes de la société MGA Entertainment INC, la cour d’appel de [Localité 7] confirmait le jugement du 9 décembre 2019 en ce qu’il avait déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.
La société MGA Entertainment INC formait un pourvoi en cassation contre les deux arrêts du 15 juillet 2021.
Par un arrêt n° 22-83.763 du 17 mai 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonnait la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nancy le 9 décembre 2019 et cassait la décision n° 21/533 bis sans renvoi.
Par un arrêt n° 22-83.762 du 17 mai 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassait la décision n° 21/533 en ce qu’elle confirmait l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société MGA Entertainment INC et renvoyait les parties devant la cour d’appel de [Localité 7] afin que celle-ci se prononce sur les intérêts civils.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, M. [A] [W] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juin 2024, M. [A] [W] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant du déni de justice et de la faute lourde ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État lui verser la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance d’être relaxé devant une juridiction du second degré ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens ;
— débouter l’Agent judiciaire de l’État de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] estime que la responsabilité de l’Etat est engagée pour déni de justice et faute lourde.
S’agissant du déni de justice, il explique que plus de onze ans se sont écoulés entre l’ouverture de la procédure d’information judiciaire et son jugement, précisant qu’il demeure, au jour de ses dernières conclusions, dans l’attente du résultat définitif de la procédure et d’une éventuelle condamnation relative aux intérêts civils.
Au titre de la procédure d’information judiciaire, il indique notamment :
— « qu’il a d’ores et déjà été démontré que la procédure avait souffert de retards importants » ;
— que le dernier interrogatoire réalisé par le magistrat instructeur est celui de M. [C] le 9 avril 2015 à la suite duquel plus aucun acte d’investigation n’a été réalisé, le magistrat demeurant dans l’attente de retour des commissions rogatoires internationales par ailleurs restées vaines ;
— qu’une longue période de latence a été également dénoncée par M. [Z], partie civile, lequel a adressé un courrier au juge d’instruction le 12 novembre 2015 en ces termes : « Je viens aux nouvelles de l’affaire Smoby […] En effet depuis le temps écoulé, je pense que cette affaire devrait être jugée, le dernier courrier de votre part datant du 30.09.2015 stipulait que l’instruction durerait quelques mois. Nous sommes 14 mois plus tard et toujours aucune nouvelle » ;
— enfin, qu’il n’y a pas lieu de rendre compte de l’intégralité des actes réalisés afin de justifier des périodes de latence ayant affecté la procédure, estimant notamment que le seul fait que le Procureur de la République ait été dans l’incapacité de rendre son réquisitoire dans le délai d’un an permet de s’en convaincre.
Au titre de l’audiencement devant le tribunal correctionnel de Nancy, il précise notamment qu’il aura fallu attendre plus de deux ans pour que l’audience soit fixée, qu’aux termes de ses pièces n° 4 à 11, il justifie des différentes démarches réalisées et des recours qu’il a exercés aux fins d’obtenir la fixation du dossier, qu’enfin, et à l’image des autres prévenus, il s’est présenté à l’audience et aucune des parties n’a sollicité de report ou fait valoir de difficultés freinant l’audiencement de l’affaire.
M. [W] soutient que la responsabilité de l’Etat est également engagée pour faute lourde en raison de la communication tardive du jugement du 9 décembre 2019, laquelle l’a empêché de faire appel de sa condamnation pour présentation de comptes annuels inexacts et l’a ainsi privé de son droit à un recours effectif.
Il explique :
— que la copie du jugement doit être communiquée aux parties au plus tard dans les dix jours suivant le délibéré et qu’aucune disposition ne met à la charge des personnes condamnées le soin de solliciter elles-mêmes une copie du jugement dans ledit délai, précisant que la Cour européenne des droits de l’homme a déjà condamné la France en raison de la communication tardive des motifs d’une condamnation ;
— qu’aux termes du délibéré il était relaxé du chef de faux-bilan, et que c’est seulement lorsque la copie du jugement a été communiquée le 22 mai 2020 que les parties ont pu prendre connaissance de l’erreur existante dans le dispositif de la décision, dès lors que les motifs du jugement indiquant au contraire qu’il était condamné pour ces faits ;
— que s’il avait eu connaissance de la condamnation au titre de cette infraction – pour laquelle une relaxe avait été requise par le parquet et plaidée en défense – il aurait interjeté appel contre cette décision dans le délai légal de 10 jours ;
— que, statuant sur le pourvoi relatif à la rectification d’erreur matérielle, la Cour de cassation a cassé sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Nancy et a ordonné la rectification du dispositif du jugement du tribunal correctionnel du 9 décembre 2019, de sorte qu’aucun recours contre cette condamnation ne lui était ouvert ;
— que, du fait de cette privation de son droit à un recours effectif, il a saisi la Cour européenne des droits de l’homme.
Au titre de ses préjudices, il affirme :
— avoir subi un préjudice moral résultant de l’anxiété permanente vécue tout au long de la procédure excessivement longue, ayant entraîné d’importantes répercussions sur sa vie personnelle, précisant qu’il se voit prescrire un traitement antidépresseur depuis 2016 pour l’aider à surmonter ses angoisses ;
— avoir subi un préjudice de perte de chance d’être relaxé en cause d’appel, estimant que les chances de succès d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel étaient sérieuses compte tenu des moyens développés par sa défense et des réquisitions aux fins de relaxe soutenues par le ministère public.
Suivant conclusions notifiées le 7 août 2024, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes fondées sur l’existence d’un déni de justice, d’une faute lourde et de ses frais irrépétibles et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le déni de justice il explique :
— à titre liminaire, que M. [W] n’a acquis la qualité d’usager du service public de la justice qu’à compter du 25 mars 2008, date de son interpellation et de son placement en garde à vue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, dans l’appréciation d’un éventuel déni de justice, du délai de la procédure ayant couru avant cette date ;
— à titre principal, que la seule durée de procédure, soit 11 ans ne saurait caractériser un délai déraisonnable de procédure, que le demandeur se contente d’alléguer un délai déraisonnable global de l’information judiciaire sans établir l’exacte chronologie de celle-ci, qu’il appartient au requérant de rendre compte de l’intégralité des actes réalisés afin de justifier de périodes de latence imputables au service public de la justice entre chacun d’entre eux ce qu’il échoue de faire, qu’enfin M. [W] ne produit pas l’entier dossier relatif à l’audiencement, de telle sorte qu’il est impossible de déterminer les raisons de la durée de l’audiencement de l’affaire pénale devant le tribunal correctionnel de Nancy, et notamment de déterminer si celle-ci est due à l’autorité judiciaire ou bien au comportement des nombreuses parties ;
— à titre subsidiaire, sur l’absence de délai déraisonnable :
— qu’aucun délai déraisonnable n’est établi entre l’interpellation de M. [W] le 25 mars 2008 et l’ordonnance de règlement du 12 septembre 2017 dès lors que : l’étude du dossier de l’instruction -qui comporte 1 555 cotes- et de l’ordonnance de règlement de 136 pages, suffit à démontrer que l’instruction a été exhaustive et que de nombreux actes ont été réalisés, qu’en effet dans le cadre de plusieurs commissions rogatoires, des demandes de renseignement, des perquisitions, des écoutes téléphoniques, des réquisitions ont été effectuées par les services enquêteurs ainsi que des auditions, que la durée de l’instruction se justifiait par la complexité certaine de l’affaire qui visait plusieurs infractions financières, complexes par nature, nécessitant de réaliser des expertises et de nombreux actes de renseignement et d’exploitation de documents financiers et comptables, que les nombreux faits poursuivis n’avaient pas seulement été commis sur le territoire national mais également à l’étranger, justifiant de nombreuses commissions rogatoires internationales et demandes d’entraide pénale internationale destinées aux autorités judiciaires suisses, néerlandaises, hong-kongaises, espagnoles et britanniques, que la procédure a conduit à la mise en examen de 9 personnes, dont M. [W], qu’il était nécessaire de déterminer les responsabilités respectives dans les schémas d’abus de biens sociaux, de blanchiment et de recel poursuivis, qu’en tout état de cause, M. [W] est mal fondé à se prévaloir d’un délai déraisonnable de la phase d’instruction dès lors qu’il n’a pas fait usage des voies de recours qui étaient à sa disposition et qui auraient pu mettre fin à l’instruction dont il critique aujourd’hui la durée, et notamment l’article 175-1 du code de procédure pénale ;
— qu’aucun déni de justice n’est davantage caractérisé durant la phase d’audiencement de l’affaire pénale, entre l’ordonnance de règlement du 12 septembre 2017 et le jugement du 9 décembre 2019 dès lors que l’affaire concernait de nombreuses parties, que le procès s’est étendu sur une période de neuf jours, ce qui est révélateur de la difficulté certaine à audiencer une telle affaire notamment au regard de la disponibilité des salles d’audience, de celle des magistrats et de l’ensemble des avocats et témoins, qu’enfin le demandeur ne produit pas l’entier dossier relatif à l’audiencement, ce qui ne permet pas d’établir avec certitude l’origine du délai d’audiencement de l’affaire pénale ;
— qu’enfin, la durée totale conséquente d’audiencement de l’affaire sur les intérêts civils ne procède aucunement d’une déshérence ou d’une négligence fautive imputable au service public de la justice mais résulte de ce que celle-ci n’était pas en état d’être jugée avant qu’il soit statué définitivement sur la requête en rectification de la société MGA Entertainment INC.
— à titre infiniment subsidiaire, que le demandeur ne précise pas la nature exacte de son préjudice moral et ne produit aucune pièce de nature à justifier du montant sollicité.
Sur la faute lourde il soutient :
— à titre principal sur l’absence de faute lourde :
— concernant le retard de notification du jugement : que M. [W] ne justifie pas avoir sollicité la copie du jugement dans les dix jours ayant suivi le délibéré de telle sorte qu’il était forclos pour en faire appel, ce dernier l’ayant sollicité le 2 mars 2020 soit plus de 2 mois après le délibéré, que par ailleurs faute d’intérêt, il ne pouvait interjeter appel de l’infraction de présentation de comptes annuels inexacts dès lors que le jugement prononçait sa relaxe, qu’ainsi le retard pris dans la notification du jugement à M. [W] n’a eu aucune incidence sur son droit d’appel et n’est donc pas constitutif d’une faute lourde ;
— concernant l’impossibilité de faire appel du jugement tel que rectifié par la Cour de cassation : que l’erreur matérielle présente dans le dispositif du jugement avant rectification -en ce qu’il prononçait la relaxe de M. [W] du chef de présentation de comptes annuels inexacts- était un obstacle invincible empêchant M. [W] de faire appel du jugement relatif à cette infraction de sorte que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, seul le jugement du 9 décembre 2019 tel que rectifié par cette dernière était susceptible d’appel dans les 10 jours suivant sa signification à M. [W] ;
— en tout état de cause, que sous couvert d’une action en responsabilité de l’Etat pour faute lourde, M. [W] entend en réalité critiquer une décision de justice devenue définitive ne lui ayant pas donné satisfaction, à savoir les arrêts de la Cour de cassation rendus le 17 mai 2023, ce qu’il n’est pas fondé à faire ;
— à titre subsidiaire, que le demandeur ne justifie pas de la réalité du préjudice de perte de chance d’être relaxé invoquée, rappelant qu’il n’a pas interjeté appel du jugement du 9 décembre 2019 tel que rectifié par la Cour de cassation alors qu’il le pouvait, que dans la mesure où aucune décision sur les intérêts civils n’a encore été rendue, le préjudice invoqué n’est qu’hypothétique, qu’en tout état de cause, M. [W] ne produit aucune pièce de nature à justifier de l’étendue de son préjudice ni ne tente de s’expliquer sur l’important montant réclamé.
Par avis notifié le 23 septembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe s’en rapporte à la jurisprudence et à l’appréciation du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant du délai excessif et conclut au rejet des demandes s’agissant de la faute lourde.
S’agissant de la durée de la procédure il explique que la procédure paraît d’une particulière complexité en raison de la nature des faits, volontairement occultés, du nombre de personnes mises en examen, de la technicité de la matière pénale économique et financière et de la nécessité de réaliser de nombreuses investigations en France et à l’étranger avec plusieurs commissions rogatoires internationales (Suisse, Espagne, Royaume-Uni, Hong-Kong et Pays-Bas), qu’en outre, l’allongement de la durée de la procédure est également en lien avec l’exercice à de nombreuses reprises des voies de recours par les parties, qu’enfin, la procédure contient un nombre important de diligences intervenues à intervalles réguliers jusqu’à juillet 2011, puis de juin 2013 à novembre 2016.
S’agissant de la faute lourde, le ministère public explique que le demandeur avait la possibilité d’interjeter appel de la décision rendue, et éventuellement se désister de son appel par la suite, après réflexion et étude des motifs du jugement. Il soutient que, dès lors que le demandeur ne démontre pas avoir utilisé le recours qui lui était ouvert pour contester la décision, il ne saurait faire grief d’un dysfonctionnement du service public de la justice.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 novembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a été invité à préciser au tribunal, par note en délibéré dûment autorisée, les éventuelles pièces qu’il estime manquantes relatives à l’audiencement devant le tribunal correctionnel de Nancy, et M. [W] a été autorisé à y répliquer.
L’Agent judiciaire de l’État a communiqué sa note en délibéré le 18 décembre 2025. M. [W] y a répliqué par message électronique du 19 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la prise en compte des dernières conclusions des parties
L’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, M. [W] a assigné l’Agent judiciaire de l’État par acte extrajudiciaire du 16 octobre 2023 puis a déposé des conclusions notifiées le 28 juin 2024.
En application de l’article 768 alinéa 3 précité, le tribunal est dès lors saisi des seules prétentions et moyens invoqués dans les dernières conclusions de M. [W] du 28 juin 2024.
Or, dans lesdites conclusions, M. [W] ne reprend pas les faits et renvoie pour l’essentiel de son argumentation à ses premières écritures.
Le tribunal, qui n’est saisi que des dernières conclusions des parties, ne statuera qu’au vu des prétentions et moyens explicités dans les conclusions notifiées par M. [W] le 28 juin 2024.
Sur la qualité d’usager du service public de la justice
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ne concerne que la responsabilité de l’État envers les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Il résulte de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 11 février 2010 (arrêt Malet c. France, req. n° 24997/07, § 24), que, pour apprécier son caractère raisonnable, le délai de la procédure à prendre en compte commence dès l’instant qu’une personne se trouve accusée. L’accusation au sens de ce texte peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation du suspect ».
Cette accusation ne coïncide ainsi pas nécessairement avec la mise en examen (1ère Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.955, Bull. 2010, I, n° 219).
En l’espèce, M. [W] ayant été interpellé et placé en garde à vue le 25 mars 2008, il s’est trouvé accusé au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et a dès lors acquis la qualité d’usager du service public de la justice à compter de cette date.
Il ne saurait dès lors être tenu compte, pour l’appréciation d’un déni de justice, du délai de la procédure ayant couru avant cette date.
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité est notamment engagée en cas de déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. S’il est caractérisé, il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Il revient en l’espèce au demandeur, sur lequel repose la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’éventuelles périodes de latence tant pendant l’instruction que jusqu’à son jugement.
— Sur la preuve d’un déni de justice dans le cadre de l’instruction
* Entre le placement en garde à vue du 25 mars 2008 et la mise en examen du 27 mars 2008
M. [W] ayant été placé en garde à vue le 25 mars 2008 puis mis en examen le 27 mars 2008 à l’issue de ladite garde à vue, aucun déni de justice n’est établi sur cette période.
* Entre la mise en examen du 27 mars 2008 et l’avis de fin d’information du 30 novembre 2016
Si M. [W] affirme dans ses dernières conclusions du 28 juin 2024 qu’aucun acte utile à l’instruction n’a été réalisé après l’interrogatoire de M. [C] le 9 avril 2015, la lecture du dossier démontre pourtant que cette audition a notamment été suivie d’une commission rogatoire complémentaire ordonnée le 5 juin 2015, d’un retour des autorités suisses le 10 décembre 2015, d’une ordonnance de soit-communiqué du 11 janvier 2016 puis d’une demande d’acte formée par M. [W] auprès du juge d’instruction le 7 avril 2016.
Le tribunal constate en outre que, restant sur le reproche d’une durée globale de procédure, il ne caractérisait pas plus de période de déshérence dans son assignation du 16 octobre 2023 entre sa mise en examen et l’avis de fin d’information du 30 novembre 2016.
Aucun déni de justice n’est dès lors démontré sur cette période. Le moyen contraire est rejeté.
* Entre l’avis de fin d’information du 30 novembre 2016 et l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 12 septembre 2017
S’il apparaît que le ministère public n’a pas rendu de réquisitoire définitif pendant ce délai, le magistrat instructeur a rendu son ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de 130 pages dans un délai de 9 mois à compter de l’avis de fin d’information, lequel n’apparaît pas déraisonnable au regard de la complexité de l’affaire.
— Sur la preuve d’un déni de justice dans le cadre de l’audiencement de l’affaire devant le tribunal correctionnel
* Entre l’ordonnance de renvoi du 12 septembre 2017 et l’audience du 30 septembre 2019 au 8 octobre 2019
Ce délai s’avère, compte-tenu de la complexité de l’affaire ayant in fine donné lieu à une audience correctionnelle déroulée sur 7 jours, un jugement de 156 pages, du nombre important de parties civiles et de prévenus (respectivement 15 et 8) et de l’ampleur des infractions à juger (36 infractions), toutefois excessif et engage par conséquent la responsabilité de l’Etat.
* Entre la fin d’audience du 8 octobre 2019 et le jugement du 9 décembre 2019
Ce délai n’est pas déraisonnable. Aucun déni de justice n’est dès lors démontré sur cette période.
— Sur la preuve d’un déni de justice dans le cadre de l’audiencement de l’affaire concernant les intérêts civils
Si M. [W] souligne le fait, pour caractériser son préjudice, que la procédure sur intérêts civils n’est toujours pas achevée, il ne reprend pas, dans ses dernières conclusions, le détail des différentes périodes ayant émaillé la procédure sur intérêts civils et n’établit aucun déni de justice afférent à cette période. Or, il ne saurait être déduit du seul fait que l’affaire n’ait pas été jugée au jour de ses dernières conclusions en responsabilité de l’État l’existence d’un déni de justice. Le tribunal note au surplus qu’un sursis à statuer sur les intérêts civils a été rendu nécessaire par la procédure en rectification d’erreur matérielle introduite par la société MGA Entertainment INC le 9 septembre 2020.
Le moyen contraire, si tant est que l’on puisse considérer qu’il ait effectivement été soulevé dans le paragraphe afférent au préjudice à la page 7 des dernières conclusions de M. [W], est dès lors rejeté.
Sur le préjudice
S’agissant du préjudice, la demande formée par M. [W] au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, d’autant plus important en l’espèce que M. [W] a fait l’objet, au cours de cette période, d’un contrôle judiciaire.
Toutefois, le demandeur ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier l’importante somme réclamée au titre de son préjudice moral, le certificat médical produit ne permettant pas d’établir que les angoisses constatées sont en lien avec le déni de justice et non pas avec la qualité de prévenu, puis de condamné, de M. [W].
L’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.
Dès lors, il convient de considérer que le préjudice moral de M. [W] sera entièrement indemnisé par l’allocation de la somme de 2 400 euros.
Sur la faute lourde
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, lequel peut notamment être caractérisé par une faute lourde.
La faute lourde s’entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén. 23 février 2001, n° 99-16.165).
Il n’y a toutefois pas lieu à responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours et il n’appartient pas au tribunal ainsi saisi de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
La mise en œuvre de la responsabilité de l’État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le demandeur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve d’une faute lourde, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
— Sur le grief tenant à la mise à disposition tardive du jugement correctionnel
Le jugement du 9 décembre 2019 comportant, jusqu’à sa rectification par arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023, une erreur matérielle aux termes de laquelle le tribunal prononçait dans le dispositif de sa décision la relaxe de M. [W] du chef du délit de présentation de comptes annuels inexacts, M. [W] était, tant que ledit jugement n’était pas rectifié, dénué de tout intérêt à former appel dudit jugement pour contester une relaxe.
Dans ces conditions, le fait que la minute du jugement n’ait pas été déposée au greffe du tribunal dans les trois jours de son prononcé malgré les dispositions de l’article 486 du code de procédure pénale et que la copie du jugement ne lui ait été communiquée que le 22 mai 2020, soit au-delà du délai d’appel de 10 jours prévu par l’article 498 du même code sont sans incidence sur le droit d’appel de M. [W] quant à la décision querellée et ne sauraient par conséquent engager la responsabilité de l’Etat.
— Sur le grief tenant à la privation du droit à un recours effectif
Dans son arrêt n° 22-83.763 du 17 mai 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Nancy était, à la lecture de la motivation du jugement démontrant la culpabilité de M. [W] du chef du délit de présentation de comptes annuels inexactes, entaché d’une erreur purement matérielle en raison de la discordance entre ses motifs et son dispositif et a ordonné la rectification du jugement en rectifiant la décision de relaxe de M. [W] du chef de présentation de comptes annuels inexacts en décision de culpabilité.
Si l’article 498 du code de procédure pénale, prévoit que l’appel des jugements correctionnels contradictoires doit être déclaré au greffe dix jours au plus tard après le prononcé de celui-ci, la jurisprudence accepte une dérogation aux prescriptions de cet article en cas d’événement de force majeure ou d’obstacle invincible et indépendant de la volonté de l’appelant ayant placé ce dernier dans l’impossibilité de s’y conformer (Crim. 24 juillet 1967, n° 67-90.469 ; Crim. 27 octobre 2004, n° 04-85.037 ; Crim. 23 novembre 2011, n° 11-83.954).
En l’espèce, M. [W] ne disposant pas d’un intérêt à agir en appel avant la décision de rectification du 17 mai 2023, il justifiait d’un obstacle invincible et indépendant de sa volonté l’ayant placé dans l’impossibilité de former appel dans les 10 jours du prononcé du jugement du 9 décembre 2019.
Dans ces conditions, le jugement du 9 décembre 2019 tel que rectifié par la Cour de cassation le 17 mai 2023 était susceptible d’appel dans les 10 jours suivant sa signification à M. [W]. Ce dernier, qui disposait bien d’un recours effectif qu’il n’a pas exercé, ne caractérise dès lors aucune faute lourde commise par l’Etat à son préjudice. Le moyen contraire est rejeté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du jugement étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [A] [W] la somme de 2 400 euros en réparation du déni de justice.
DÉBOUTE M. [A] [W] de ses demandes fondées sur la faute lourde du service public de la justice.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [A] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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