Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2025, n° 25/06455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Antonin PIBAULT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06455 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJRG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. P’PRINCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06455 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJRG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2021, la SCI P’PRINCE a consenti un bail d’habitation à M. [D] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] à Paris (75010), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 725 euros et d’une provision pour charges de 45 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 460 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [O] le 26 juin 2024.
Par assignation du 27 mai 2025, la SCI P’PRINCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [O], voir statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,11 080 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 15 octobre 2025, la SCI P’PRINCE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 15 octobre 2025, s’élève désormais à 13 960 euros échéance du mois d’octobre incluse. Elle indique que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience (…).
En l’espèce, la SCI P’PRINCE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et reproduisant textuellement la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 25 juin 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5 460 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement puisque le premier versement effectué par le défendeur postérieurement à la délivrance de cette acte est intervenu au mois de novembre 2024.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 août 2024.
Si, en application de l’article 24 V et VII, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire pendant des délais de paiement, c’est à la condition qu’il ait été saisi d’une demande en ce sens et que le versement intégral du loyer courant ait été repris.
Or en l’espèce, M. [D] [O] ne comparaît pas à l’audience et ne forme, par définition, aucune demande aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire, à l’instar du bailleur. En tout état de cause, il n’a pas repris le paiement de son loyer puisque le dernier versement qu’il a effectué date du 5 septembre 2025 et que l’échéance du mois d’octobre a ensuite été appelée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI P’PRINCE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il sera rappelé que, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et qu’en dehors de la période de trêve hivernale.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
2. Sur la dette locative et les indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SCI P’PRINCE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 octobre 2025, M. [D] [O] lui devait la somme de 13 960 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation échues à cette date, terme d’octobre compris.
M. [D] [O] ne comparait pas et n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Par conséquent, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse qui, en application des articles 1231-6 et 1342-10 du code civil, produira intérêt au taux légal sur la somme de 10 360 euros à compter de l’assignation et à compter de la présente décision pour le surplus.
M. [D] [O] sera en outre condamné à verser à la SCI P’PRINCE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l’échéance du mois de novembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI P’PRINCE ou à son mandataire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SCI P’PRINCE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie, en l’espèce, qu’il soit dérogé à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 juillet 2021 entre la SCI P’PRINCE, d’une part, et M. [D] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à Paris (75010) est résilié depuis le 26 août 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [D] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [D] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la SCI P’PRINCE la somme de 13 960 euros (treize mille neuf cent soixante euros) au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues au 15 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 10 360 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [D] [O] à verser à la SCI P’PRINCE une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l’échéance du mois de novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la SCI P’PRINCE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 juin 2024 et celui de l’assignation du 27 mai 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Pologne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Date
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Règlement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lit ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Traitement ·
- Immeuble ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commission ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Loyer
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Action ·
- Opposition
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Harcèlement ·
- Inspection du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Fait ·
- Préjudice ·
- Accident du travail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Annulation ·
- Loyer ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location saisonnière ·
- Code civil ·
- Consentement ·
- Contrat de location ·
- Civil
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Évaluation ·
- Victime ·
- Physique ·
- Rente ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Responsable ·
- Cadastre
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Handicapé ·
- Activité
- Prothése ·
- Provision ·
- Tierce personne ·
- Renouvellement ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.