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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 9 juin 2025, n° 23/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00645
POLE SOCIAL
N° RG 23/00466 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MB3B
JUGEMENT DU 09 JUIN 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du neuf juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 avril 2025 devant :
Madame Gloria SANTOS, Présidente du Pôle social
Monsieur Robert JANIN, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent
Monsieur André CORSETTI, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 juin 2025
Signé par Madame Gloria SANTOS, Présidente du Pôle social et Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
CPAM DU VAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [F], munie d’un pouvoir de représentation
CONTRE
Monsieur [J] [N]
Né le 8 février 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Grosses délivrées le : 09/06/2025
à :
CPAM DU VAR
[J] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2023, Monsieur [J] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon d’une opposition à une contrainte décernée le 2 mars 2023 par le directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) notifiée le 20 mars 2023, relative à un indu généré par des versements à tort d’indemnités journalières sur la période du 22 novembre 2021 au 21 décembre 2021 pour un montant total de 1262.05 euros.
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2025.
A l’audience, par conclusions déposées par son représentant, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CPAM du Var demande au Tribunal de :
— Valider la contrainte ;
— Confirmer le bien-fondé de l’indu ;
— Condamner Monsieur [J] [N] à payer à la CPAM du Var la somme de 1 262.05 euros correspondant au solde de l’indu ;
— Délivrer à la CPAM la grosse de la décision rendue.
A cette audience, Monsieur [J] [N] est présent. Il ne conteste pas l’indu mais sollicite des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, dans son opposition à contrainte en date du 1er avril 2023, Monsieur [J] [N] indique être dans l’impossibilité de payer intégralement la somme de 1262.05 euros restant due. Il relève que l’indu a été causé par une erreur de la CPAM du Var et sollicite un échéancier.
Il s’agit d’une motivation suffisante qui permet de comprendre que Monsieur [J] [N] souhaite obtenir des délais de paiement.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
En l’espèce, Monsieur [J] [N] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu et explique juste qu’il n’est pas responsable de l’erreur commise par la CPAM du Var qui a versé à tort des indemnités journalières.
Par conséquent, il sera condamné au paiement de la somme ramenée à 1262.05 euros au titre de la contrainte du 2 mars 2023, notifiée le 20 mars 2023.
Sur les délais de paiement
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
L’article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il ressort de ces textes que l’octroi de délais de paiement relève du pouvoir des caisses et que le juge est incompétent pour les accorder.
Monsieur [J] [N] sera déclaré irrecevable en sa prétention tendant à obtenir des délais de paiement, étant rappelé qu’il lui appartient de se rapprocher de la CPAM pour étudier la mise en place d’un échéancier.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [N] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [J] [N] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la CPAM du Var la somme de 1262.05 euros au titre de la contrainte du 2 mars 2023, notifiée le 20 mars 2023;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 09 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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