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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 nov. 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01161 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NIV
N° de minute :
Association Association Al Hidayah Al Islamiyah
c/
[J] [P], [I] [E],[XP] [Z],[R] [F], [H] [V], [L] [B], [ZK] [O],[M] [A],[X] [G],[C] [T], [D] [S]
DEMANDERESSE
ASSOCIATION AI HIDAYAH AI ISLAMIYAH
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2102
DEFENDEURS
Monsieur [XP] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Monsieur [R] [F]
[Adresse 15]
[Localité 21]
Monsieur [H] [V]
[Adresse 17]
[Localité 22]
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 21]
tous représentés par Me Nicolas CELLUPICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1476
Monsieur [J] [P]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Monsieur [I] [W] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Monsieur [L] [B]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Monsieur [ZK] [O]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Monsieur [M] [A]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Monsieur [C] [T]
[Adresse 16]
[Localité 21]
Monsieur [D] [S]
[Adresse 11]
[Localité 21]
tous non comparants
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION CULTURELLE D’ENSEIGNEMENT ET DE LOISIR S D'[Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Me Mehdy AZEGGAGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes séparés du 17 avril 2025, l’association Al Hidayah Al Islamiyah a assigné Monsieur [F] [R], Monsieur [V] [H], Monsieur [B] [L], Monsieur [O] [ZK], Monsieur [A] [M], Monsieur [G] [X], Monsieur [T] [C], Monsieur [S] [D], Monsieur [P] [J], Monsieur [W] [Y] [I], Monsieur [Z] [XP], devant le juge des référés, aux fins de :
— PRONONCER sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], France et plus généralement sur les parcelles et de cette commune ;
Et de tous occupants de leur chef :
— ORDONNER le changement des serrures aux frais de la requérante, sommer les personnes opposantes à cesser sans délai tout trouble et nuisance de nature à troubler la sérénité et quiétude des lieux du culte ;
— ENTENDRE tout sachant pour déterminer l’identité des personnes susceptibles d’être présentes dans les lieux et sièges de la direction ;
— CONSTATER la véracité des comportements inadmissibles et déstabilisants des personnes dissidentes objet de cette assignation ;
— CONSTATER le comportement inadmissible, agressif, menaçant de nature à créer un climat troublant pour le fonctionnement de l’association de ses activités et de la gestion pérenne des lieux culturels et cultuels ;
— ORDONNER l’expulsion, avec si besoin, le concours des forces de l’ordre ;
— INTERDIRE aux personnes dissidentes, objet de cette assignation, d’agir de nouveau de la sorte, et si cette situation perdure, ordonner l’interdiction à ces personnes de venir dans les lieux de culte ;
— CONDAMNER chacune de ces personnes à verser à l’association la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil ;
— CONDAMNER les personnes faisant l’objet de cette assignation au paiement in solidum de la somme de 15.000 euros relative au préjudice moral subi et la somme de 30.000,00 euros au titre du préjudice matériel ;
— CONDAMNER les personnes faisant l’objet de cette assignation au paiement in solidum de la somme de 329.000,00 euros relative aux sommes d’argent récupérées auprès des fidèles sans qualité ni titre ;
— CONDAMNER les personnes faisant l’objet de cette assignation au paiement in solidum de la somme de 270.000,00 euros des frais de scolarité détournés à laquelle est soustraite les rémunérations des salaires des professeurs de l’école ainsi que charges sociales auprès de l’URSSAF ;
— CONDAMNER ces personnes à verser solidairement à l’association la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les personnes objet de cette assignation aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir au titre de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, lors de laquelle les défendeurs ont sollicité un renvoi pour conclure. Ce renvoi leur a été accordé et un calendrier de procédure a été fixé. Les défendeurs ont conclu dans les délais impartis. L’intervention volontaire de l’association ACELA est intervenue le 15 septembre 2025. L’association demanderesse n’a pas conclu en réplique.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025, lors de laquelle l’association demanderesse était représentée par trois conseils, les défendeurs, par leur conseil et l’association intervenant volontairement pas son conseil.
A l’audience, l’association Al Hidayah Al Islamiyah, représentée par ses conseils a formé les demandes suivantes :
— REJETER l’ensemble des prétentions des défendeurs ;
— DECLARER irrecevable l’intervention volontaire de l’association ACELA ;
— ORDONNER l’expulsion des défendeurs, occupants sans qualité ni titre, avec recours à la force publique ;
— INTERDIRE leur retour sous astreinte de 200 euros par jour ;
— CONDAMNER les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 20 octobre 2025, les défendeurs demandent au juge des référés de :
In limine litis,
— DIRE ET JUGER nulle l’assignation délivrée le 17/04/2024, le mandataire had hoc désigné par Ordonnance du Tribunal judiciaire de Nanterre du 14 mai 2024 n’étant pas à l’initiative des présentes et l’association n''étant pas régulièrement représentée ;
— DIRE ET JUGER nulle l’assignation, faute d’exposer des moyens de droit propre à la juridiction saisie ;
Subsidiairement,
— SE DECLARER non saisi des demandes de « CONSTATER », « PRONONCER » ou « ENTENDRE » ;
— DIRE ET JUGER que les demandes ne sont justifiées par aucune urgence puisqu’un mandataire had hoc est désigné et que le trouble manifestement illicite par chacun des Défendeurs, ni même ensemble, n’est pas démontré ;
— DIRE ET JUGER que les demandes, notamment l’expulsion, sont disproportionnées et se heurtent au principe fondamental de l’exercice du culte religieux, les Défendeurs étant, en tout état de cause, pratiquant du culte musulman au sein des locaux ;
— DIRE ET JUGER que les demandes, notamment l’expulsion, sont disproportionnées et se heurtent à l’occupation régulière et paisible des locaux par l’association ACELA dont ils sont membres par ailleurs ;
— DIRE ET JUGER que les demandes, notamment l’expulsion, sont disproportionnées et se heurtent au principe fondamental de la liberté d’association, les Défendeurs étant membres de l’association ACELA qui occupe les locaux dont l’expulsion est demandée ;
— DIRE en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé,
— DIRE ET JUGER que les demandes de dommages et intérêts sont irrecevables et seront rejetées;
— REJETER les autres demandes comme étant mal fondées ou n’entrant pas dans les pouvoirs du juge des référés ;
A titre infiniment subsidiaire : sur la demande reconventionnelle
— DESIGNER un administrateur provisoire, en lieu et place du mandataire had hoc précédemment désigné, avec pour missions de :
° Assurer la gestion provisoire de l’association AL HIDAYAH AL ISAMIYAH
° Se faire remettre par tous détenteurs (présidence réelle ou supposée, bureau réel ou supposé, organismes bancaires, comptables…) tous les documents administratifs et comptables, les archives de l’association et procéder à une vérification de comptabilité en faisant établir un état complet, objectif et documenté des comptes de l’association par un expert-comptable dont il pourra s’adjoindre les services ;
° Convoquer et organiser une assemblée générale avec les fidèles de la mosquée d'[Localité 23], en vue de la désignation de nouveaux organes dirigeants ;
° Prendre toutes mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts de l’association ;
° Dire que la mission de l’administrateur provisoire prendra fin dès l’accomplissement des missions ci-dessus ;
° Ordonner, le cas échéant, la communication de la présente décision à toute partie ou autorité concernée, en particulier la préfecture du 92 et la mairie d'[Localité 23] ;
— DIRE que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestre de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
— FIXER à 1000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée par les Défenseurs ou Intervenant volontaire à compter de la présente à peine de caducité de la désignation ;
En tout état de cause :
— REJETER l’ensemble des prétentions, fins et conclusions adverses ;
— CONDAMNER la Demanderesse à verser aux Défendeurs la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Demanderesse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 20 octobre 2025, l’association ACELA demande au juge des référés de :
— DIRE ET JUGER que l’intervention volontaire accessoire de la société ACELA est recevable et bien fondée ;
— DIRE ET JUGER que les demandes d’expulsion sont disproportionnées et se heurtent au principe fondamental de la liberté d’association ainsi qu’à la bonne exécution du contrat de bail avec l’association ACELA ;
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par l’association AL HIDAYAH AL ISLAMIYAH ;
— CONDAMNER l’association AL HIDAYAH AL ISLAMIYAH à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’Article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
Les conseils de l’association Al Hidayah Al Islamiyah avait été autorisés à communiquer, dans le cadre d’une note en délibéré leurs observations écrites éventuelles quant à la recevabilité de l’intervention volontaire de l’association ACELA ainsi que le titre de propriété de l’association quant aux locaux de la mosquée d'[Localité 24]. Cette note en délibéré devait être communiquée avant le 27 octobre 2025 et une éventuelle réplique des défendeurs et de l’association intervenant volontairement était autorisée avant le 3 novembre 2025.
Aucune note en délibéré n’étant parvenue au greffe avant le 27 octobre 2025, l’ensemble des éléments reçus ultérieurement seront écartés des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’association ACELA
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’intervention volontaire de l’association ACELA, qui justifie que la quasi-totalité des membres de son bureau est concernée par la présente procédure, mais également qu’elle occupe des locaux situés au [Adresse 4] [Localité 23] [Adresse 27], lesquels sont visés par la présente procédure, se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties.
L’intervention volontaire de l’association ACELA sera donc reçue.
Sur la recevabilité de l’action
Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir
Par application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, par ordonnance du 14 mai 2024, un mandataire ad hoc a été désigné pour l’association AL HIDAYAH AL ISLAMIYAH.
Toutefois, cette désignation n’était que provisoire. Or, les six mois sont arrivés à échéance le 14 novembre 2024 et faute pour le mandataire d’avoir sollicité la prorogation de sa mission, celle-ci a pris fin à cette date.
Le président de l’association AL HIDAYAH AL ISLAMIYAH avait donc bien qualité à agir au nom de l’association.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité de l’assignation pour défaut de qualité à agir sera rejeté.
Sur le moyen tiré de défaut d’intérêt à agir
Par ailleurs l’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l’action.
En l’espèce, l’association AL HIDAYAH AL ILAMIYAH, dont il résulte des statuts que son siège social est établi au [Adresse 9] à [Localité 25] et qui invoque un trouble manifestement illicite, dispose d’un intérêt à agir pour solliciter qu’il soit mis fin à ce trouble, sans qu’il ne soit nécessaire qu’elle justifie d’un titre de propriété pour les locaux situés à l’adresse de son siège social.
La question de l’existence de ce trouble et de son caractère illicite compte tenu des conflits de gestion interne existant au sein de l’association ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action mais du succès de celle-ci.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité de l’assignation pour défaut d’intérêt à agir sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la nullité de forme de l’assignation
Enfin, aux termes de l’article 56 dudit code, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
L’article 114 du même code ajoute qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation délivrée dans l’intérêt de l’association AL HIDAYAH AL ILAMIYAH contient des éléments de fait et de droit au soutien de ses prétentions. Le caractère éventuellement mal fondé de ces éléments n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte introductif d’instance mais uniquement leur rejet.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité de forme de l’assignation sera rejeté.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve du trouble illicite pèse sur l’association AL HIDAYAH AL ISLAMIYAH.
En l’espèce, l’association AL HIDAYAH AL ISLAMIYAH produit un constat d’huissier de changement de serrure, en date de janvier 2024, des échanges de courriers notamment avec la préfecture mais également avec les défendeurs, ainsi que plusieurs dépôts de plainte, datant d’octobre et novembre 2023, février et avril 2024, notamment pour usurpation d’identité, menaces de mort, usage de faux, escroquerie.
Par ailleurs, les défendeurs produisent également en défense une main-courante déposée en janvier 2024 ainsi qu’une plainte déposée collectivement par les défendeurs en février 2024, pour abus de confiance, défaut de déclaration du caractère cultuel d’une association, non-respect de déclaration des avantages et ressources de provenance étrangère, défaut d’établissement des comptes annuels et violation des obligations comptables, ces derniers dénonçant une mauvaise gestion de l’association AL HIDAYAH AL ISLAMIYAH. Les défendeurs justifient également de plusieurs démarches pour mettre fin aux fonctions de président de l’association de Monsieur [N], par le biais notamment de courriers, de l’organisation d’une assemblée générale, de courriers à la Préfecture…
Une instance apparaît, d’ailleurs, actuellement pendante au fond, afin de trancher la question de savoir lequel des deux bureaux revendiquant la présidence de l’association est légitime.
Ainsi, force est de constater que l’ensemble des éléments produit apparaît relativement ancien, remontant à la fin d’année 2023 et à 2024, que l’association AL HIDAYAH AL ISLAMIYAH apparaît en proie à un conflit de gestion interne important en sorte qu’il existe manifestement des troubles. Toutefois, l’association demanderesse ne démontre ni le dommage imminent qui pourrait en résulter ni le caractère illicite de ces troubles.
Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expulsion.
Sur les demandes indemnitaires de l’association AL HIDAYAH AL ISLAMIYAH
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Le caractère provisoire de l’ordonnance de référé, dont le corollaire explicitement formulé par l’article 488 du code de procédure civile est qu’une telle décision n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, a pour conséquence qu’elle ne saurait trancher le principal dont les parties peuvent toujours saisir le juge du fond.
En l’espèce, il ne peut qu’être jugé qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer des condamnations à des dommages et intérêts.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande reconventionnelle de désignation d’un administrateur judiciaire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de l’association et menaçant celle-ci d’un péril imminent, compromettant les intérêts de ladite association.
En l’espèce, il est constant que depuis le 16 décembre 2023 et la tenue concomitante de deux assemblées générales, deux bureaux et de deux présidents différents ont été élus à la tête de l’association AL HIDAYAH AL ISLAMIYAH et revendiquent la direction et la gestion de l’association.
Une action a été introduite au fond, par assignation délivrée à la demande des défendeurs, laquelle aura pour objet de trancher notamment la question de la validité des procès-verbaux dressés lors de ces assemblées générales.
Toutefois, la situation actuelle constitue un fonctionnement manifestement illicite, et présente un risque de dommage imminent puisque la banque qui tient les comptes de l’association les a bloqués, ce qui ne permet pas un fonctionnement normal de la personne morale. L’expulsion de plusieurs membres fait l’objet de contestations sérieuses.
Ainsi, la désignation d’un administrateur provisoire apparaît nécessaire, afin d’organiser, à brefs délais, une assemblée générale extraordinaire et de procéder à de nouvelles élections des organes représentant la personne morale.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la charge des dépens sera laissée à l’association AL HIDAYAH AL ISLAMIYAH, partie perdante au sein de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, l’association AL HADAYAH AL ISLAMIYAH sera condamnée à payer à chacun des défendeurs et à l’association ACELA la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ecartons des débats les notes en délibéré des parties, reçues au greffe postérieurement au 27 octobre 2025 ;
Recevons l’intervention volontaire de l’association ACELA ;
Rejetons l’ensemble des moyens tirés de la nullité de l’assignation délivrée le 17 avril 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’association AL HIDAYAH AL ISLAMIYAH ;
Désignons :
[K] [U]
De la SELARL AJ Associés
Administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 18]
en qualité d’administrateur provisoire de l’Association AL HIDAYAH AL ISLAMIYAH avec pour mission de :
— de prendre toute mesure pour organiser une assemblée générale et d’organiser de nouvelles élections du conseil d’administration et du bureau de l’Association AL HIDAYAH AL ISLAMIYAH, conformément aux statuts ;
— dans l’attente de la désignation de ses instances dirigeantes (Conseil d’administration et bureau directeur), de gérer de l’association AL HIDAYAH AL ISLAMIYAH en prenant toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité ;
Fixons à douze mois la durée de la mission de l’administrateur, renouvelable sur requête de l’administrateur ;
Disons que la mission de l’administrateur prendra fin lorsque les nouveaux organes dirigeants de l’association auront été désignés ;
Disons que l’administrateur rendra compte de sa mission auprès du service des administrateurs civils ;
Fixons à 3.000 euros la provision à valoir sur les frais de l’administrateur qui sera prélevée sur les fonds disponibles de l’association AL HIDAYAH AL ISLAIYAH, et à défaut de fonds disponibles, avancée par les défendeurs ;
Condamnons l’association AL HIDAYAH AL ISLAMIYAH à payer à Monsieur [F] [R], Monsieur [V] [H], Monsieur [B] [L], Monsieur [O] [ZK], Monsieur [A] [M], Monsieur [G] [X], Monsieur [T] [C], Monsieur [S] [D], Monsieur [P] [J], Monsieur [W] [Y] [I], Monsieur [Z] [XP] ainsi qu’à l’association ACELA la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à l’association AL HIDAYAH AL ISLAMYIAH la charge des dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 26], le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Amélie DRZAZGA, Juge
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