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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00046 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOKD
88R Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’orientation et au placement
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparants en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par [X] [S], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00046
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 juillet 2023, [D] et [E] [J] ont déposé une demande d’aides auprès de la [8] pour leur fils [T] [J].
La commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a, le 5 septembre 2023, rejeté l’accès à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas, selon le guide-barème, d’attribuer un taux supérieur ou égal à 50 %.
Le 17 octobre 2023, [D] et [E] [J] ont déposé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester la décision du 5 septembre 2023 portant sur le refus d’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément.
Le 7 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a confirmé la décision 5 septembre 2023.
Par lettre recommandée postée le 18 janvier 2024, [D] et [E] [J] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision du 7 novembre 2023.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 3 juin 2024.
Par jugement rendu le 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [O] [M] avec pour mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [T] [J],
— évaluer le taux d’incapacité de [T] [J] au 17 octobre 2023 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— faire toutes observations utiles.
L’expert a rendu son rapport et l’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, M. et Mme [J] comparaissent en personne et indiquent se défendre seuls, sans l’assistance de leur avocat. Ils contestent les conclusions du rapport du docteur [M] lequel n’aurait posé que quatre questions à leur enfant. Ils font état de la sévérité des troubles de [T] constatés par tous les professionnels qui le suivent. Ils soutiennent que les bulletins scolaires du premier trimestre sont minorés et que le travail de [T] est moyen mais correct.
Ils expliquent que leur enfant rencontre une extrême difficulté à se mettre au travail et que contrairement à ce qu’a consigné le docteur [M] dans son rapport, les troubles de [T] ne sont pas modérés. M. et Mme [J] demandent au pôle social d’ordonner une contre-expertise confiée à un expert des troubles du neurodéveloppement ( docteur [Y] au [6] [Localité 5]). Ils exposent que financièrement parlant ils ne peuvent plus suivre, c’est pourquoi ils demandent le bénéfice de l’AEEH et de son complément.
En réplique, la [Adresse 9] est régulièrement représentée et soutient que [T] est un enfant autonome dans les gestes de la vie quotidienne et que son suivi donne de bons résultats, qu’il a un taux d’incapacité inférieur à 50 %. La [7] demande au pôle social d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [M].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’AEEH ET DE SON COMPLEMENT
L’article L 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. "
L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. "
L’appréciation du taux d’incapacité s’effectue au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées se trouvant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’évaluation du taux est fondée sur l’importance des déficiences, incapacités fonctionnelles et des avantages en découlant, subis par la personne, et non seulement sur la nature des affections médicales dont la personne est atteinte.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50%: incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille,
— taux compris entre 50% et 80%: incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille,
— taux égal ou supérieur à 80%: incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En l’espèce, pour justifier de son refus d’octroyer une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément au bénéfice de [T] [J], la [11] soutenait que les éléments du dossier ne lui permettaient pas, selon le guide-barème, d’attribuer un taux supérieur ou égal à 50 %.
M. et Mme [J] contestaient cette conclusion et expliquaient assumer la charge d’un enfant handicapé dont le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité avait été médicalement établi et que cela justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Au regard de la difficulté médicale auquel il se retrouvait confronté, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire afin de:
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [T] [J],
— évaluer le taux d’incapacité de [T] [J] au 17 octobre 2023 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— faire toutes observations utiles.
Le docteur [M], expert désigné, a rendu son rapport aux termes duquel il indique :
« [T] [J], né le 26.10.2012
Le taux d’incapacité de [T] [J] au 17.10.2023 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est inférieur à 50 % : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille."
L’expert relève notamment que:
— les principales difficultés rencontrées sont liées aux troubles du comportement en particulier oppositionnel, exacerbée en milieu familial,
— [I] suit une scolarité normale avec de bons résultats scolaires mais qu’il faut sans cesse le recadrer. Il n’y a pas eu de demande d’AESH,
— [I] a des activités normales pour un enfant de son âge. C’est dans le milieu familial où la situation se dégrade avec des troubles oppositionnels importants avec ses parents,
— les documents produits, l’examen de l’enfant, le déroulé d’une journée de 24 heures ainsi que les réponses aux questions concernant les items contenus dans le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles permettent comparativement à un enfant de la même classe d’âge, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il ressort de ces éléments que le docteur [M] a rempli la mission qui lui avait été confiée, que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté, que les parties n’apportent pas, à la date de la demande fixée au 17/10/2023, d’éléments qui viendraient contredire les observations de l’expert judiciaire et établir une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille,
Par conséquent le pôle social, réuni en sa formation collégiale, décide d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [M] et de rejeter les demandes de [D] et [E] [J].
Il convient de rappeler qu’il appartient à [D] et [E] [J] d’effectuer une nouvelle demande auprès de la [11] si la situation de [I] avait évolué défavorablement depuis le 17/10/2023.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[D] et [E] [J] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [O] [M];
REJETTE les demandes de [D] et [E] [J];
CONDAMNE [D] et [E] [J] aux dépens;
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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