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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 6 mars 2026, n° 24/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/02250 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7JE / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [B] / [Q]
OBJET : DIVORCE – ART. 242 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Elodie CARRA
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [B] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne BRODARD, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Nassira OURIRI, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 28 janvier 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame [R], [K], [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] ([Localité 2]),
et
Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE),
Mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] ([Localité 2]),
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er août 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Q] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant les enfants communs,
DÉBOUTE Madame [R] [B] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concerne, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes:
— Hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18h00 au dimanche 17h00,
— Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires,
— Pour Noël :
*le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère les années paires,
*le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père les années impaires,
— Durant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires, et les
seconde et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants, ou de les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance au lieu où ils ont leur résidence habituelle, à ses frais personnels non récupérables ;
FIXE un délai de prévenance de trois jours avant l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement en fin de semaine et d’un mois avant l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement avant les vacances scolaires à Monsieur [L] [Q], s’il ne compte pas exercer ses droits, afin que les enfants ne le vivent pas mal et que Madame [R] [B] puisse s’organiser personnellement ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que les vacances débutent le dernier jour d’école à 18 heures et se terminent le dernier jour des vacances à 17 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [L] [Q] à Madame [R] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 60,00 € (soixante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 120,00€ (cent vingt euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution restera due par le débiteur, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Fait à [Localité 1], le 06 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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