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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 mars 2025, n° 22/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04518 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01320 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2AFQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le 15 Octobre 1966 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Christelle BACH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
[J] [O]
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Y] a été en arrêts de travail indemnisés par la [4] (ci-après la [6] ou la Caisse) sur les périodes suivantes :
• Du 03 août 2017 au 16 février 2018 au titre d’une maladie non professionnelle ;
• Du 17 mars 2018 au 27 juillet 2018 au titre d’un accident du travail ;
• Du 03 octobre 2018 au 09 novembre 2018 au titre d’une maladie non professionnelle ;
• Du 16 novembre 2018 au 15 septembre 2021 au titre d’un accident du travail ;
Par courrier en date du 27 janvier 2022, la [8] lui a adressé une notification de payer la somme de 105.402,63 € correspondant aux deux griefs suivants :
-1er grief : avoir exercer une activité rémunérée et non autorisée pendant des arrêts de travail pour maladie et accident du travail ;
-2ème grief : avoir perçu des indemnités journalières sur la base de fausses déclarations de salaires ;
Monsieur [U] [Y] a contesté cet indu. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01766.
Par courrier en date du 11 avril 2022, la [8] a notifié à Monsieur [U] [Y] une pénalité financière d’un montant de 35.000 € au titre d’une fraude caractérisée par les deux griefs ayant donné lieu à la notification de payer en date du 27 janvier 2022.
Par requête du 05 mai 2022, Monsieur [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre cette notification de pénalité financière. Il s’agit du présent recours, enregistré sous le numéro RG 22/01320.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 novembre 2024.
Monsieur [U] [Y], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n° 2, demande au tribunal de prononcer la nullité de la pénalité financière notifiée le 11 avril 2022, et à titre subsidiaire, procéder à la révision du montant de cette pénalité financière ainsi que de condamner la [8] à lui verser la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, il soutient que la pénalité financière est infondée car il ne saurait être déduit des erreurs d’encaissement de chèques l’exercice d’une activité professionnelle alors que son état de santé était dégradé.
A titre subsidiaire, au visa de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale et de deux arrêts de la Cour de Cassation, il sollicite de limiter son montant à un maximum égal à quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
La [8], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
A titre liminaire, de prononcer la jonction des recours n° RG 22/01766 et 22/01320 ; Confirmer le bien-fondé de l’indu notifié à Monsieur [U] [Y] le 27 janvier 2022 pour un montant de 105.402,63 € et de le condamner à lui rembourser cette somme ; Confirmer le bien-fondé de la pénalité financière notifiée le 11 avril 2022 pour un montant de 35.000 € et condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer cette somme ; Débouter Monsieur [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient essentiellement qu’il est démontré la réalité des deux griefs reprochés à Monsieur [U] [Y] et leur caractère frauduleux.
Elle s’oppose à la demande de Monsieur [U] [Y] de réduction du montant de la pénalité financière car elle résulte d’une fraude, qu’elle a été prise à l’unanimité des membres de la Commission des pénalités et qu’elle est bien inférieure au montant maximum que pouvait atteindre cette pénalité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la jonction d’instances
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la [8] de jonction des recours n° 22/01766 et n° 22/01320. Cette jonction est inopportune.
Sur la pénalité
Le I – 1° de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent notamment faire l’objet d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, accidents du travail et maladies professionnelle.
Le II de cet article dispose que cette pénalité est due pour :
« 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…] ».
Le premier alinéa du III de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. ».
Le VII – 2° de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
[…]
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
[…] ».
L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
[…]
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
[…] ».
L’article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait que : « Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n’a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l’article R. 147-6-1 n’est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l’article L. 114-17-1. ».
Selon une jurisprudence constante, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
***
Sur la matérialité et la qualification des faits
En l’espèce, la pénalité financière repose un indu d’un montant total de 105.402,63 € au titre des deux griefs suivants :
-67.856,40 € au titre du grief relatif à l’exercice d’une activité rémunérée et non autorisée pendant les arrêts de travail indemnisés (1er grief) ;
-42.202,44 € au titre du grief relatif à de fausses déclarations de salaires dans le but d’obtenir des indemnités journalières (2ème grief) ;
— Soit un total de 110.058,84 €, auquel il a été retranché le prélèvement à la source d’un montant de 4.656,21 €.
Comme cela a déjà été démontré dans le cadre du recours n° 22/01766 afférent à cet indu auquel il convient de se référer pour de plus amples explications, la réalité de l’exercice d’une activité rémunérée et non autorisée pendant les arrêts de travail indemnisés au mépris des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et le fait d’avoir établi de fausses déclarations de salaire dans le but d’obtenir des indemnités journalières sont avérés.
Conformément aux dispositions de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, ses faits relèvent de la qualification de fraude, exclusive de la bonne foi (Cass. 2e civ, 8 Juillet 2021 – n° 20-12.279).
Sur la gravité des faits et le montant de la pénalité
Le montant de l’indu découlant de cette fraude et la longue période sur laquelle elle a eu lieu caractérisent la gravité des faits.
Les sommes indument versées ont été clairement identifiés de sorte que le directeur de la [8] était fondé à lui infliger une pénalité d’un montant maximum égal à 200 % des sommes indues, soit en l’espèce jusqu’à 210.279,64 €, sans pouvoir être inférieure à 1/10ème du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, et non pas à limiter cette pénalité à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale comme le demande Monsieur [U] [Y].
La pénalité d’un montant de 35.000 € respecte les limitations légales et réglementaires applicables et est proportionné à la gravité des faits commis. Il convient de condamner Monsieur [U] [Y] à payer cette somme à la [8].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [U] [Y], partie perdante.
L’équité ne justifie pas de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT qu’il n’y a pas lieu à jonction d’instance des recours n° 22/01766 et 22/01320 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la [4] la somme de 35.000 € (Trente-cinq mille euros) au titre de la pénalité notifiée par courrier en date du 11 avril 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens de l’instance ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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