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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 28 nov. 2025, n° 22/08935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/08935 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPNM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 22/08935 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPNM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anita JOLY
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 12
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Hafize CIL, Greffière placée
En présence de Yann MARTINEZ, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 22/08935 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPNM
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [S] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 9] (lot n°527) et d’un parking (lot n°30).
Par contrat en date du 18 mars 2015, avec prise d’effet le 13 mai 2015, Monsieur [P] [S] a consenti à Monsieur [L] [E] un bail d’habitation sur ledit logement moyennant un loyer de 684.00 euros outre la somme de 65.00 euros à titre des provisions sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [P] [S] a fait signifier à Monsieur [L] [E] le 27 octobre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 3234,52 euros.
La situation d’impayés a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 juillet 2022
Par acte délivré le 29 septembre 2022, Monsieur [P] [S], a fait citer Monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Tribunal de judiciaire de Strasbourg aux fins de constat la résiliation du contrat et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation.
L’assignation a été notifiée le 30 septembre 2022 à l’autorité préfectorale.
Monsieur [L] [E] a donné congé le 28 mars 2023 et l’état des lieux de sortie a été établi le 29 avril 2023.
A l’audience du 26 septembre 2025, Monsieur [P] [S], représenté par son avocat, a repris oralement ses conclusions aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [L] [E] à payer au titre de son arriéré locatif après libération des lieux la somme de 2849,39 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Débouter Monsieur [L] [E] de toutes ses demandes et prétentions ;
— Condamner Monsieur [L] [E] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de la notification CCAPEX ;
— Condamner Monsieur [L] [E] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [S] expose que Monsieur [L] [E] n’a pas régularisé la situation d’impayés dans les délais impartis au commandement. Il précise que Monsieur [L] [E] est redevable de la somme de 2849,39 euros, après déduction du dépôt de garantie, au titre des arriérés de loyers, des régularisations de charges à hauteur de la somme de 127.57 euros outre la somme de 11.29 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères et des frais de nettoyage de l’appartement et du remplacement du joint de silicone de la douche pour un montant de 680.00 euros.
Au titre des frais de remise en état, Monsieur [P] [S] soutient qu’il résulte de l’état d’entrée des lieux que logement a été remis propre contrairement à ce qu’indique l’état des lieux de sortie qui fait état de la nécessité d’un nettoyage de tout le logement. Il considère que le devis produit par Monsieur [L] [E] n’est pas probant en l’absence de précisions sur les prestations effectuées, et ne comprend pas la réfection du joint de la douche.
N° RG 22/08935 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPNM
Au titre des charges, Monsieur [P] [S] indique qu’il y a lieu de distinguer la charge de la réparation de la chasse d’eau et du mitigeur de celle de la surconsommation d’eau. Il fait valoir qu’en vertu du décret n°87-713 du 26 août 1987, plusieurs éléments font l’objet de charges récupérables et qu’en application de l’article 7d de la loi du 6 juillet 1989, et de l’article 8 du contrat de bail, le locataire a l’obligation de procéder une fois par an, a minima, à l’entretien des robinetteries et installations sanitaires. Il expose qu’à l’entrée des lieux en 2015, la chasse d’eau des toilettes était en bon état, et que les fuites ont été provoquées par le non remplacement des joints et l’absence d’entretien du mécanisme envahi par le calcaire. Il soutient que Monsieur [L] [E] n’a ainsi pas respecté son obligation d’entretien, et n’a pas signalé les fuites à l’entreprise Afedim, comme prévu par l’article 8 du contrat de location. Il considère que Monsieur [L] [E] a ainsi délibérément signalé tardivement les fuites si bien qu’il incombe à ce dernier de régler le coût de ces surconsommations.
Il relève que selon les compteurs individuels de l’appartement de Monsieur [L] [E], il apparaît une surconsommation d’eau froide, qui résulte du seul fait du locataire. Il soutient que la fuite de la chaudière collective en novembre 2021 ne peut pas être à l’origine de l’augmentation de la consommation du défendeur, son circuit étant distinct de celui réservé à l’eau froide et chaude desservant l’appartement. Il ajoute que la surconsommation a été constatée pour une période antérieure au dysfonctionnement de la chaudière, notamment entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. Il prétend qu’aucune anomalie n’a été constatée sur le réseau. Il affirme que la surconsommation en eau trouve en fait son origine dans l’existence de fuites en continu au niveau de la chasse d’eau et du mitigeur de Monsieur [L] [E]. Il estime que ce dernier ne peut s’appuyer sur la consommation globale en eau de la copropriété, qui n’est pas une donnée significative. De même, il ajoute que les relevés de consommation sont effectués une fois par an par le Syndic de copropriété FONCIA, et que le locataire pouvait surveiller sa propre consommation d’eau. Monsieur [P] [S] relève que l’agence Afedim a été diligente dans la gestion de cette surconsommation, signalant une anomalie dès le 3 janvier 2022.
Il estime que le montant des charges est justifié. Il indique que celui de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est fixé à 15.00 euros par an en 2020 et 2021, et 160.00 euros dès 2022 et précise que les autres charges résultent des relevés annuels de dépenses de la copropriété et des relevés individuels adressés au propriétaire, et sont intégralement justifiées.
Il souligne enfin que la provision initiale de 65.00 euros mensuelle au titre des provisions sur charges a été ajustée progressivement pour atteindre 75.00 euros en 2020 et 85.00 euros en 2021. Il précise que la provision a augmenté à 180.00 euros en 2022 en raison de la surconsommation d’eau en 2020 et 2021, cette surconsommation étant étrangère au bailleur qui ne pouvait anticiper ce changement.
Il estime enfin que Monsieur [L] [E] n’est pas fondé à solliciter la restitution du dépôt de garantie ou des pénalités de retard.
Monsieur [L] [E], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [P] [S] à lui payer la somme de 1224 euros au titre du préjudice relatif à la sous-évaluation de la provision sur charges,
— Condamner Monsieur [P] [S] à lui payer la somme de 680 euros au titre du dépôt de garantie,
— Condamner Monsieur [P] [S] à lui payer la somme de 579,18 euros au titre des pénalités de retard.,
— Condamner Monsieur [P] [S] à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [P] [S] aux dépens.
Monsieur [L] [E] conteste le décompte prévu au commandement de payer et réfute la régularisation de charges qui s’élève à un montant de 1298,63 euros, ainsi que l’augmentation de l’avance de provision sur charges de 85.00 à 187.00 euros mensuels, qu’il affirme injustifiée. Il expose avoir toujours été à jour de son règlement de loyer et de l’avance sur charges de 85.00 euros mensuelle.
S’agissant de la surconsommation d’eau, il indique qu’elle a pour seule cause la fuite de la chaudière située au-dessus de son appartement, réparée en 2021. Il affirme que la surconsommation a été constatée par l’agence Afedim 6 mois après sa survenance, alors qu’elle aurait dû réaliser des relevés trimestriels, et que le bailleur en a eu connaissance. Il soutient qu’il ne lui appartient pas de subir le manque de réactivité de l’agence Afedim. Par ailleurs, il souligne que pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, il y a eu une consommation d’eau anormale sur toute la propriété. Il précise qu’au 22 février 2022 la surconsommation était toujours présente, malgré la réparation d’une rupture de canalisation au-dessus de son appartement, et émet donc des doutes sur l’état des canalisations. Il rappelle avoir subi quatre dégâts des eaux depuis son emménagement, et que l’absence d’entretien de la canalisation commune et de la chaudière est démontrée par le nombre de sinistres déclarés. Par ailleurs, Monsieur [L] [E] rappelle que lors de l’intervention de la société B CONCEPT, la consommation d’eau était redevenue normale, liée à la réparation de la canalisation, et le goutte à goutte consécutif aux joints des toilettes et au mitigeur de l’évier ne saurait représenter une surconsommation de 490m3 d’eau. Il souligne occuper les lieux depuis 2015, et affirme que si la surconsommation d’eau était liée à l’état des joints, elle se serait manifestée plus tôt. Il expose ainsi que cette surconsommation d’eau n’est ni justifiée ni le lui est imputable.
S’agissant des charges, Monsieur [L] [E] rappelle, en vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, que les charges sont exigibles sur justification. Il souligne que le décompte de charges produit est établi par le syndic et non par la société Afedim. Il expose que le décompte des charges ne se confond pas avec la justification des charges et qu’il appartient à Monsieur [P] [S] de lui communiquer le mode de répartition entre les locataires et de transmettre une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. En outre, il indique que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est justifiée par aucun élément, le bailleur se contentant de produire des relevés de compte sans éléments comptables. Au titre de la somme de 680.00 euros de remise en état du logement, il relève que l’état des lieux de sortie vise les mêmes dégradations que ceux relevés dans l’état des lieux d’entrée, donc antérieurs à son emménagement, et ne sauraient lui être imputés. Il expose que le montant de cette remise en état est exorbitant et non justifié.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Monsieur [L] [E] sollicite la somme de 1224 euros, liée à la sous-évaluation des provisions par le bailleur.
Au titre de la restitution du dépôt de garantie, Monsieur [L] [E], en vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, sollicite la somme de 680.00 euros, ainsi que la somme de 579,18 euros au titre des pénalités de retard sur une période de 8 mois.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de de paiement des loyers.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3 du décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que les dépenses afférentes à l’entretien courant et aux menues réparations d’installations individuelles, qui figurent au III du tableau annexé, sont récupérables lorsqu’elles sont effectuées par le bailleur au lieu et place du locataire. Parmi les dépenses qui y figurent au titre des menues réparations, sont listées les suivantes (III.2.b) :
— remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
— rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
— remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
— remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précise que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail signé le 18 mars 2015 que l’article 15 des conditions générales prévoit une clause résolutoire stipulant « Il est expressément convenu qu’à défaut du paiement du dépôt de garantie, d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et deux mois après un commandement de payer, demeuré, infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice ».
Au regard des relevés de compte, il est constaté un premier impayé de loyer au mois de mars 2022, correspondant à l’augmentation de la provision sur charges mensuelle à 180.00 euros. Le paiement du loyer a par la suite été repris partiellement, Monsieur [L] [E] s’acquittant d’un loyer de 813,52 euros puis 824.00 euros, correspondant à son loyer précédent, soit des charges locatives de 85.00 euros. Ainsi, jusqu’au mois de d’avril 2023, Monsieur [L] [E] s’est acquitté partiellement de son loyer, en tenant compte de sa révision à la hausse, mais persistant à ne verser que le montant de provision sur charges précédent, contestant son élévation à 180.00 euros.
Il est constaté qu’au mois d’avril 2024, les arriérés de loyer s’élevaient à la somme de 2737,11 euros, avant déduction du dépôt de garantie.
À la suite de l’état des lieux de sortie, le bailleur a opéré une retenue de 20% du dépôt de garantie et facturer la somme de 680.00 euros la remise en état de l’appartement, totalisant une somme due à hauteur de 2869,91 euros.
Sur les charges au titre de la surconsommation d’eau.
Force est de constater qu’il ressort des échanges de mails entre Monsieur [L] [E], Monsieur [P] [S] et le gestionnaire de l’appartement, que l’augmentation de la consommation d’eau sur la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 est liée à une fuite d’eau au niveau du joint des toilettes, ainsi qu’une fuite au niveau du mitigeur de l’évier de la cuisine. Le facture de la société B CONCEPT intervenue mentionne en effet " résultat de la recherche de fuite : après différents tests et contrôle, il s’avère que le problème de compteur d’eau de chez Mr [E] qui tourne en continu provient du mécanisme de wc et du mitigeur évier qui sont défectueux ". Malgré les interventions du service des eaux et de cette société, aucune anomalie extérieure à l’appartement n’apparaît susceptible d’expliquer la consommation d’eau surabondante. La survenance passée de désordres tels que des dégâts des eaux, apparus plusieurs années auparavant, ne sauraient expliquer cette consommation d’eau individuelle, au surplus aucune anomalie n’ayant été constatée à ce moment-là. Il ne saurait être reproché l’absence de relevés de compteurs trimestriels, ceux-ci étant effectués une à deux fois par an chaque année.
Monsieur [L] [E] reconnaît lui-même la présence massive de calcaire au niveau de ces installations, et il peut être souligné que la présence de tartre était déjà relevée lors de l’état des lieux d’entrée de l’appartement en 2015.
Au regard de la localisation des fuites, au niveau du mitigeur de l’évier de la cuisine et de la cuvette des toilettes, d’où s’écoule l’eau en continu, celle-ci étaient donc visibles à l’œil nu. Or, au titre de l’article 8 des conditions générales du contrat de bail, Monsieur [L] [E] était tenu « d’informer immédiatement le bailleur ou son mandataire de tous désordres, dommages ou dégradations survenant dans les locaux pendant toute la durée de son occupation » (II.6), ce dont il apparaît s’être abstenu depuis a minima le mois de juillet 2020, et « de procéder ou faire procéder au moins une fois par an à l’entretien des robinetteries et installations sanitaires » (II.8). Ainsi, Monsieur [L] [E] a manqué à ses obligations de locataire, et le paiement de la provision augmentée sur les charges est due.
Il convient de relever que Monsieur [L] [E] n’a jamais contesté que la provision sur charges était due, ce dernier s’étant régulièrement acquitté de la somme de 85 euros correspondant à cette provision avant son augmentation. Ce n’est donc que l’augmentation de cette provision sur charge qu’il conteste, et non pas sa nature. Le demandeur produit le relevé général des dépenses de l’immeuble pour l’exercice 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, pour chacune des charges. Les relevés individuels de charges du propriétaire pour les exercices 2021/2022 et 2022/2023 sont également produits, mentionnant la clé de répartition de chacune des charges, leur nature, ainsi que leur montant. Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [L] [E] n’a jamais contesté le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ayant augmentée d’un euro sur 10 ans. La régularisation de cette taxe a fait l’objet d’un avis au locataire le 16 novembre 2021, et Monsieur [P] [S] produit ses relevés de taxes foncières pour les années 2022 et 2023 pour en justifier le montant.
Sur les frais de remise en état du logement.
Il convient de relever que plusieurs dégradations mentionnées dans l’état des lieux de sortie et l’état des lieux d’entrée sont similaires. En effet, il ressort de ces deux documents que les traces et taches sur les murs des différentes pièces ainsi que la présence de tartre sur les éléments de robinetterie sont inscrits sur l’état des lieux d’entrée et de sortie. L’état de sortie des lieux mentionne cependant quelques impacts et chocs sur les murs, qui ne relèvent pas du nettoyage, des joints noircis dans la salle de bain et sur le frigo, des tâches et rayures sur les plaques de cuisson et la présence de poussière dans plusieurs pièces qui n’ont pas été signalés dans l’état des lieux d’entrée.
Ainsi, le devis présenté par l’entreprise NERRY NET SERVICES pour le nettoyage de l’appartement, est partiellement imputable à Monsieur [L] [E]. En effet, il lui appartenait de réaliser le nettoyage de la cuisine et de l’appartement, de même que de procéder à la réfection du joint silicone de la douche. Cependant le nettoyage des murs et du sol ne l’était pas, au regard de la présence de traces préexistantes, mentionnées dans l’état des lieux d’entrée de l’appartement. Ainsi, il y a lieu de retenir la somme de 436,37 euros au titre de la remise en état du logement (363,64+72,73 = 436,37).
Sur le montant de la dette locative.
Il ressort des éléments ci-avant que Monsieur [L] [E] reste redevable de la somme de 2626,28 euros au titre des arriérés de loyers, charges et frais de remise en état du logement (soit 2869,91-243,63, montant déduit de la facture de 680.00 euros)
En conséquence, Monsieur [L] [E] sera condamné à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 2626,28 euros au titre de l’arriéré locatif, avec des intérêts aux taux légal à compter du 29 septembre 2022, date de l’acte introductif d’instance.
Sur la demande de dommages et intérêts.
La sous-évaluation de la provision sur charges mensuelle constitue une faute de nature à engager la responsabilité du bailleur si elle n’a pas permis au locataire d’estimer le montant des charges dont il va devoir s’acquitter pendant le cours du bail.
En l’espèce, il ressort de pièces produites que la provision sur les charges locatives, établie en 2015 à 65.00 euros, a augmenté progressivement jusqu’au montant de 75.00 euros en 2020 et 85.00 euros en 2021, soit sur une période de 6 ans. Elles ont ainsi relativement peu fluctué, et ne sauraient être considérées comme une mésestimation.
L’augmentation particulièrement importante de la provision sur charge à 180 euros au mois de juillet 2021 est relative à une surconsommation en eau, qui comme démontrée plus avant est imputable au locataire.
En conséquence, Monsieur [L] [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et le paiement de pénalités de retard.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail que le dépôt de garantie s’élève à la somme de 684.00 euros, correspondant à un mois de loyer lors de la signature du contrat. Le relevé de compte du bail produit permet de constater que sur cette somme, 547,20 euros ont été restitués au locataire, 20% du dépôt de garantie ayant été retenu par le bailleur, soit la somme de 132,80 euros.
Au regard des différences constatées entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, notamment concernant le nettoyage et les frais engagés par le propriétaire pour la remise en état des lieux, c’est à bon droit que Monsieur [P] [S] n’a que partiellement restitué le dépôt de garantie, étant constaté que la somme retenue ne permet pas de couvrir l’entièreté des frais de remise en état de l’appartement.
En conséquence, Monsieur [L] [E] sera débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie et des pénalités de retard.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de la notification CCAPEX.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [E], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [P] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Monsieur [L] [E] sera débouté de sa demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 2626,28 euros (deux mille six cent vingt-six euros et vingt-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 septembre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [E] de sa demande de restitution du dépôt de garantie et des pénalités de retard ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de la notification CCAPEX ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [E] de sa demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
Hafize CIL Catherine KRUMMER
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