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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JPPC26 c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.A.S. VIVAUTO PLVL |
Texte intégral
N° RG 25/00335 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDIV
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 01 Juillet 2025
N° RG 25/00335 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDIV
Présidente : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. JPPC26, dont le siège social est sis Place du Taurobole – 26600 TAIN L’HERMITAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et Me Emmanuelle MILLIAT, avocat au barreau de la DROME (avocat plaidant)
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. VIVAUTO PLVL, dont le siège social est sis 102, Rue Etienne Marcel – 93100 MONTREUIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et Me Aurélien AUCHER, avocat plaidant)
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis 47/49 rue Miromesnil – 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jacques LABROUSSE – 1017
Me Olivier SINELLE – 1016
Me Pascal ZECCHINI – 1027
2 copies au service expertises
Copie au dossier
***********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2022, la SAS JPPC 26, ayant pour activité la location et l’achat-revente de véhicules terrestres à moteur, a vendu à Monsieur [Y] [C] un autocar de marque NEOPLAN immatriculé FB-489-SE.
Le véhicule a été vendu « dans l’état après essai satisfaisant sans contrôle technique, ni limiteur ni éthylotest ni tachygraphe ».
Par la suite, Monsieur [Y] [C] a informé la SAS JPPC 26 de certains désordres établis par un contrôle technique du 22 septembre 2022. Celui-ci a mentionné un blocage de la roue directrice arrière, un dysfonctionnement de la boîte de vitesse, une fissuration du bocal du lave-glace et un dysfonctionnement du pneumatique du fauteuil conducteur.
Monsieur [Y] [C] a confié le véhicule au garage MECALOURD lequel a établi un devis de réparation à hauteur de 14 735,86 euros.
Monsieur [Y] [C] et la SAS JPPC 26 ont trouvé un accord pour résoudre le litige. Cette dernière a accepté de verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [Y] [C]. En contrepartie, Monsieur [C] a renoncé au surplus de ses demandes indemnitaires et s’est engagé à n’intenter aucune procédure.
Ultérieurement, par acte de commissaire de justice, Monsieur [Y] [C] a assigné la SAS JPPC 26 devant le juge des référés du Tribunal judicaire de Toulon afin d’obtenir une expertise judiciaire de l’autocar.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SAS JPPC 26 a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon la SAS VIVAUTO PLVL afin de lui rendre commune et opposable l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
La SAS JPPC 26, représentée par son avocat, par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Déclarer communes et opposables à la SAS VIVAUTO PLVL les opérations d’expertise ordonnées par décision du 30 juillet 2024 confiées à Monsieur [D] [L] ; Étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [D] [L] au chef suivant : Dire le cas échéant si les défauts affectant le véhicule auraient dû être relevés par la société SAS VIVAUTO PLVL sur son procès-verbal de contrôle technique en date du 29 septembre 2022, au regard des obligations légales et réglementaires applicables.Dire que l’expert devra, conformément à l’article 169 du Code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ; Dire que réciproquement, la SAS VIVAUTO PLVL sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utile ; Débouter la SAS VIVAUTO PLVL de la totalité de ses demandes reconventionnelles ; Réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et arguments, la SAS VIVAUTO PLVL demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Juger la SAS VIVAUTO PLVL recevable de ses demandes ; Juger que la SAS VIVAUTO PLVL n’a jamais été impliquée, ni avant ni pendant la vente du véhicule intervenue le 1er septembre 2022 entre la SAS JPPC 26 et Monsieur [C] ; Juger que le contrôle technique litigieux est postérieur à la vente et ne peut avoir influencé ou affecté celle-ci en aucune matière ; Juger que la mise en cause de la SAS VIVAUTO PLVL repose exclusivement sur une erreur manifeste et grossière de l’expert judiciaire ;En conséquence : Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions visant la SAS VIVAUTO PLVL et notamment la SAS JPPC 26 de sa demande visant à déclarer communes et opposables à la SAS VIVAUTO PLVL les opérations d’expertise ordonnées par décision du 30 juillet 2024, confiées à Monsieur [D] [L] ;Condamner la SAS JPPC 26 à verser à la SAS VIVAUTO PLVL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES, intervenue volontairement à l’instance, par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, demande au juge des référés de :
À titre principal : Débouter la SAS JPPC 26 de ses demandes, fins et prétentions ;Subsidiairement : Donner acte à la compagnie AREAS DOMMAGES de son intervention volontaire aux présents débats, afin de participer à la mesure d’instruction demandées, sous les plus expresses réserves de régularité de la procédure, de recevabilité des demandes, de responsabilité de son assurée et de garantie de sa part ; En tout état de cause : Déclarer l’intervention volontaire de la compagnie AREAS DOMMAGES recevable ; Laisser provisoirement les dépens à la charge de la SAS JPPC 26, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits, et conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la demande d’intervention volontaire
Selon l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES intervient volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la SAS VIVAUTO PLVL et demande au juge des référés de débouter la SAS JPPC 26.
Ainsi, la prétention de la société AREAS DOMMAGES se rattache par un lien suffisant aux prétentions de la SAS VIVAUTO PLVL.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES.
Sur la demande d’opposabilité de l’ordonnance du 30 juillet 2024
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, suppose seulement que soit constatée l’existence d’un procès potentiel et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d’un tiers implique que celui-ci soit susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité de la mesure d’instruction à son égard.
Au cas présent, Monsieur [Y] [C] a obtenu, par ordonnance de référé du 30 juillet 2024, une mesure d’expertise judiciaire en vue de déterminer si l’autocar de marque NEOPLAN immatriculé FB-489-SE était affecté d’un vice caché au moment de son acquisition auprès de la SAS JPPC 26. Celle-ci a été confiée à Monsieur [D] [L] et est toujours en cours.
La SAS JPPC 26 estime qu’il existe un motif légitime à ce que la mesure d’instruction soit rendue commune et opposable à la SAS VIVAUTO PLVL.
En effet, le contrôle technique réalisé par la SAS VIVAUTO PLVL est intervenu le 29 septembre 2022, soit quelques semaines seulement après la vente du véhicule, et n’a pas mentionné que la structure tubulaire du véhicule était affectée d’une corrosion excessive rendant ce dernier impropre à la circulation et manifestement irréparable. Il n’est pas contesté que la date du 22/02/2022 indiquée par l’expert n’est qu’une erreur de plume et que le contrôle technique a bien été effectué le 20/09/2022.
Par courrier du 06 décembre 2024, l’expert désigné par l’ordonnance du 30 juillet 2024 a indiqué qu’il est surprenant que le contrôle technique réalisée par la SAS VIVAUTO PLVL n’ait pas mentionné cette défaillance.
En outre, le procès-verbal de contrôle technique a amené la SAS JPPC 26 et Monsieur [Y] [C] à conclure un protocole d’accord transactionnel. La SAS JPPC 26 a versé la somme de 5 000 euros à Monsieur [Y] [C] en contrepartie de quoi il s’est engagé à ne pas formuler de demandes supplémentaires et à ne pas engager de procédure.
Toutefois, la SAS JPPC 26 indique que si elle avait eu connaissance de l’état de corrosion de la structure tubulaire du véhicule, elle n’aurait peut-être pas transigé avec Monsieur [Y] [C].
Ainsi, eu égard à la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu’il lui a causé un dommage, la SAS JPPC 26 justifie d’un motif légitime à une mesure d’instruction et il convient de rendre commune et opposable à la SAS VIVAUTO PLVL et à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024 ainsi que l’expertise en cours.
Sur la demande d’extension de mission
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Ces conditions sont exigées tant pour la mesure initiale que pour toute extension.
En l’espèce, la SAS JPPC 26 demande l’extension de la mission de l’expert au contradictoire de la SAS VIVAUTO PLVL.
Au soutien de sa demande, elle produit le courrier de l’expert en date du 06 décembre 2024 indiquant qu’il est surprenant que la corrosion excessive de la structure tubulaire du véhicule n’ait pas été mentionné par la SAS VIVAUTO PLVL lors du contrôle technique du 29 septembre 2022.
Il est constant que la SAS VIVAUTO PLVL a bien réalisé un contrôle technique le 29 septembre 2022 sur l’autocar de marque NEOPLAN immatriculé FB-489-SE.
Ainsi, la SAS JPPC 26 justifiant d’un motif légitime exposé ci-dessus, il convient d’étendre la mission de l’expert au contradictoire de la SAS VIVAUTO PLVL en ce qu’il devra dire si les défauts affectant le véhicule auraient dû être relevés par la société SAS VIVAUTO PLVL sur son procès-verbal de contrôle technique en date du 29 septembre 2022, au regard des obligations légales et réglementaires applicables.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, la SAS JPPC 26, demandeur, sera condamné aux dépens de l’instance de référé.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, la SAS JPPC 26 sera déboutée de sa demande.
L’équité commande de débouter également la SAS VIVAUTO PLVL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES recevable ;
ORDONNONS commune et opposable à la SAS VIVAUTO PLVL et à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulon en date 30 juillet 2024 ainsi que l’opération d’expertise, en cours, désignée par celle-ci ;
ORDONNONS l’extension de la mission de l’expert désigné, Monsieur [D] [L], au contradictoire de la SAS VIVAUTO PLVL et de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES en ce qu’il devra dire si les défauts affectant le véhicule auraient dû être relevés par la société SAS VIVAUTO PLVL sur son procès-verbal de contrôle technique en date du 29 septembre 2022, au regard des obligations légales et réglementaires applicables ;
DISONS que la SAS VIVAUTO PLVL et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES seront appelées aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert de tous documents que celle-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
DEBOUTONS la SAS JPPC 26 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SAS VIVAUTO PLVL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS JPPC 26 aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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