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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 19/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Octobre 2025
N° RG 19/02306 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VI33
N° Minute : 25/01228
AFFAIRE
S.A.S. [12]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée à l’audience par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [W], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 décembre 2022, auquel il convient de se rapporter pour un rappel des faits et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné avant dire droit, une expertise médicale aux fins de déterminer les soins et arrêts de travail imputables à l’accident de Monsieur [O] [C], salarié de la SAS [12], survenu le 4 décembre 2017.
Le docteur [G], expert commis par le tribunal, a réalisé sa mission le 23 juin 2023 et a déposé son rapport.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SAS [12] demande au tribunal de :
– entériner le rapport d’expertise déposé par le docteur [G] le 23 juin 2023 ;
en conséquence,
– déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, seuls les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [C] entre le 4 décembre 2017 et le 4 mars 2018 sont opposables à la SAS [12] ;
– déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les arrêts de travail délivrés à Monsieur [C] à compter du 5 mars 2018 sont inopposables à la SAS [12] ;
– déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident 4 décembre 2017 doit être fixée au 4 mars 2018 ;
– condamner la [10] à rembourser à la SAS [12] la somme de 1.200 € qu’elle a réglée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
La SAS [12] fait notamment valoir que Monsieur [C] présentait un important état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte consistant en une anomalie de la statique vertébrale à type de scoliose dorso-lombaire, sur une inégalité de longueur des membres inférieurs et se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [Z], ainsi que de celui de l’expert judiciaire. Elle réfute les objections de la [8] en faisant valoir que l’avis du médecin-conseil du service médical de la caisse n’évoque aucun élément médical précis et se contente de se retrancher derrière la notion juridique de présomption d’imputabilité, d’une manière stéréotypée, et sans discuter l’incidence de l’état antérieur médicalement avérée.
En réplique, la [7] demande au tribunal de :
– ne pas entériner le rapport d’expertise du docteur [G] ;
– débouter la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– confirmer l’opposabilité à l’encontre de la SAS [12] de l’ensemble des arrêts de travail prescrit à Monsieur [C] suite à l’accident dont il a été victime le 4 décembre 2017, et ce, jusqu’au 3 février 2019, date de la consolidation ;
subsidiairement,
– ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale confiée à un autre expert, aux frais avancés par la caisse ;
– confirmer que l’expert :
– se fera communiquer par le médecin-conseil de l’assurance-maladie les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies ;
– se fera communiquer le dossier médical de l’assuré par son médecin traitant et prendra tout renseignement utile auprès de ce médecin et plus généralement auprès de tout sachant, notamment les médecins prescripteurs des arrêts de travail et des soins ;
– fournira les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
– adressera également aux parties un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
– confirmer que les articles L142-10 et R142-1 A V du code de la sécurité sociale prévoient la transmission à l’expert de l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision et non du dossier médical de l’assuré, ainsi que le contenu du rapport qui doit être adressé à l’expert désigné par la juridiction ;
– confirmer que l’article L142-10 prévoit également la notification de ce rapport au médecin de l’employeur, s’il en fait la demande, et que la victime est informée de cette notification ;
– confirmer que, conformément aux dispositions de l’article L315-1 Al V du code de la sécurité sociale, le service médical de l’assurance-maladie ne dispose aucunement des examens paracliniques qui sont la propriété de la victime.
La [8] fait principalement valoir que, en raison de l’absence de la personne chargée du dossier pour raisons de santé, le service médical de l’assurance-maladie n’a pas été en mesure d’envoyer le dossier au médecin expert. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité et rappelle que le tribunal n’est pas lié par les conclusions du technicien en application de l’article 246 du code de procédure civile. Elle sollicite subsidiairement la mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’expertise.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins à la SAS [12]
En application des dispositions des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Cette présomption s’applique pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, sous réserve que soit établie une continuité de soins et de symptômes.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins incombe à la partie qui se prévaut de l’application de ladite présomption, soit en l’espèce la [5].
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail ne cède que devant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte qui serait la cause exclusive de la lésion ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort du rapport du docteur [G] les éléments suivants :
« DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE
Monsieur [C] est victime d’un accident du travail le 4 décembre 2017. Il est heurté par un tuyau, occasionnant selon le certificat médical rédigé aux urgences une contusion du membre inférieur gauche et une entorse cervicale.
De façon surprenante, un scanner du rachis lombaire est réalisé de façon précoce, deux jours plus tard, et ne révèle rien de significatif.
L’existence d’une lombalgie apparaît en tant que lésion nouvelle sur le certificat médical de prolongation du 5 janvier 2018. Cette lésion nouvelle est, semble-t-il, acceptée par le médecin-conseil.
L’assuré présente par la suite des douleurs, sans particularité à l’imagerie, en dehors d’une discopathie lombaire banale, qui est considérée comme un état antérieur par le médecin-conseil. La lésion du membre inférieur gauche ne paraît plus être symptomatique.
Le médecin mandaté par l’employeur, le docteur [E] [Z], conclut que les lombalgies décrites à partir du 5 janvier 2018 sont sans rapport avec l’accident du travail et que l’ensemble des arrêts de travail délivrés à partir de cette date sont sans rapport avec l’accident, mais en rapport avec un état antérieur.
Il est en effet difficile d’expliquer l’évolution aussi longue des lésions provoquées par l’accident du travail, à la lumière des éléments en notre possession. Nous rappelons que la [8] ne nous a pas transmia l’intégralité des certificats médicaux de prolongation.
Nous notons que l’assuré n’a pas été reçu au service médical de la caisse avant l’examen du 28 janvier 2019, réalisé pour l’évaluation des séquelles à la consolidation. Le médecin-conseil note alors une « amplification fonctionnelle des symptômes », ce qui suggère l’absence d’éléments objectifs corroborant la plainte alléguée. On peine donc à justifier une incapacité professionnelle aussi longue.
Faute de disposer de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation pour apprécier l’évolution temporelle des symptômes, nous considérons qu’une durée de trois mois a été suffisante pour que les lésions bénignes provoquées par l’accident du travail évoluent favorablement et n’empêchent plus l’activité professionnelle.
CONCLUSIONS
Après avoir diligenté l’ensemble des opérations nécessaires à notre mission, constaté la carence de la [9] et avoir été autorisé à déposer notre rapport en l’état, nous concluons que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] le 4 décembre 2017 a provoqué une contusion du membre inférieur gauche et du rachis. Ces lésions ont rendu nécessaire un arrêt de travail d’une durée de trois mois. À compter du 24 mars 2018, l’accident du travail avait fini de produire ses effets, des arrêts de travail n’étant alors plus justifiés au regard de l’évolution du seul état consécutif à un accident déclaré ».
A l’appui de sa contestation, la [10] produit un certificat du médecin-conseil de son service médical, le docteur [I] [L], indiquant que les conclusions expertales ne sont pas acceptables au motif que :
– « on retient une continuité des soins et des prescriptions en lien avec la lésion initiale ;
– il n’est pas apporté la preuve par l’employeur d’une rupture de continuité des soins ».
Ainsi que la SAS [12] le fait observer, cette note ne se fonde que sur la notion juridique de présomption d’imputabilité et ne soulève aucun élément de nature médicale qui permettrait d’écarter l’avis de l’expert selon lequel les troubles subsistant à partir du 5 janvier 2018 étaient imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Cet état antérieur est notamment mentionné dans la décision de la [10] en date du 14 mars 2019 notifiant un taux d’incapacité permanente de 5 % à compter du 4 février 2019, en se fondant sur l’existence de « séquelles d’un traumatisme avec contusion du mollet de la cuisse gauche, entorse », sur état antérieur : « rachialgies avec pygalgies gauches, douleur au maintien de position ».
Ainsi, alors que la [10] avait deux ans à compter de l’établissement du rapport d’expertise judiciaire pour développer des éléments de nature médicale permettant de remettre en cause l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte à compter du 5 janvier 2018, la défenderesse reste totalement défaillante sur ce point et échoue à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise.
Au regard de ces circonstances, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise formée par la [10] et il conviendra d’entériner le rapport et de déclarer opposables à la SAS [12] les soins et arrêts de travail pris en charge des suites de l’accident du 4 décembre 2017 subi par Monsieur [C], mais uniquement jusqu’au 4 mars 2018, les soins et arrêts postérieurs lui étant en revanche inopposables.
La notion de consolidation intéressant les seuls rapports entre un assuré social et une caisse primaire d’assurance-maladie, il n’y aura par ailleurs pas lieu de faire droit à la demande de la SAS [12] tendant à ce que cette date soit fixée au 4 mars 2018 dans les rapports entre la caisse et elle-même.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [5] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Elle sera également condamnée à rembourser à SAS [12] la somme de 1.200 € avancée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE opposables à la SAS [12] les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident subi le 4 décembre 2017 par Monsieur [O] [C] jusqu’au 4 mars 2018 ;
DÉCLARE inopposables à la SAS [12] les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident subi le 4 décembre 2017 par Monsieur [O] [C] à compter du 5 mars 2018 ;
CONDAMNE la [10] à rembourser à SAS [12] la somme de 1.200 € avancée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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