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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 mai 2025, n° 24/06765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/06765 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBKG
AFFAIRE :
Monsieur [S] [D]
C/
Madame [M] [Y]
JUGEMENT réputé contradictoire du 07 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Madame [M] [Y]
délivrées le 07/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le 02 août 1983 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Fabien CAPELLA, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [M] [Y]
née le 03 Octobre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Et actuellement [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 21 novembre 2024, Monsieur [S] [D], es qualité d’héritier de feu [K] [F], a fait assigner Madame [M] [Y] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 6 mars 2025.
Monsieur [S] [D], es qualité d’héritier de feu [K] [F], a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— Déclarer recevable la résiliation du bail à compter du 15 avril 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la défenderesse sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 837 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— Condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation de 570 euros arrêtée au 15 novembre 2024, outre la somme mensuelle de 95 euros jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros en indemnisation du préjudice moral ;
— Condamner la défenderesse à une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [M] [Y] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation et la demande en paiement
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties prévoyant en son article III une faculté de résiliation unilatérale avec un préavis d’un mois, la lettre émanant de Monsieur [S] [D] ayant été réceptionnée par Madame [M] [Y] le 15 avril 2024, il y a lieu de constater la résiliation de ladite convention au 15 mai 2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [Y] dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il y a en outre lieu de condamner Madame [M] [Y], au paiement de la somme de 837 euros au titre de l’arriéré locatif, à la somme de 570 euros arrêtée au 15 novembre 2024 à titre d’indemnité d’occupation, outre la somme mensuelle de 95 euros jusqu’à libération effective des lieux.
La demande indemnitaire, non objectivée par les pièces produites aux débats, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [M] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [S] [D], es qualité d’héritier de feu [K] [F], la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résolution du bail daté du 14 mai 2020 conclu entre feu [K] [F] et Madame [M] [Y], portant sur un garage sis [Adresse 1] à [Localité 8] ;
CONDAMNE Madame [M] [Y], à payer à Monsieur [S] [D], es qualité d’héritier de feu [K] [F], la somme de 837 euros au titre de l’arriéré locatif, outre la somme de 570 euros arrêtée au 15 novembre 2024 à titre d’indemnité d’occupation ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [M] [Y] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation de 95 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [S] [D], es qualité d’héritier de feu [K] [F], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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