Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 6 mai 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 06 Mai 2026
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJUJ
NAC : 64B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2026
[J] [Z]
C/
[U] [P], [M] [I] [F]
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame [M] [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 08 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 06 Mai 2026 par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Alain ANTOINE
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de donation-partage en date du 12 septembre 2001, Mme [M] [I] [F] a reçu de M. [H] [F] et Mme [K] [D] la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 1].
Par acte authentique de vente en date du 31 mai 2017, Mme [J] [Z] a acquis de M. [U] [P] la pleine propriété des parcelles cadastrées AL n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
M. [Y] [V] et Mme [M] [I] [F] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 4], sise [Adresse 4], à [Localité 1].
Par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2022, Mme [J] [Z] épouse [L] a assigné Mme [M] [I] [F] et M. [Y] [V] devant le juge du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (La Réunion), aux fins de bornage de leurs parcelles.
Par un jugement en date du 24 octobre 2022 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, ce Tribunal a, avant dire droit au fond, ordonné le bornage des parcelles cadastrées AL n°[Cadastre 2] d’un côté (appartenant à Mme [J] [Z] épouse [L]) et, d’un autre côté, AL n°[Cadastre 1] (appartenant à Mme [M] [I] [F]), AL n°[Cadastre 4] (appartenant à M. [Y] [V] et Mme [M] [I] [F]) situées respectivement [Adresse 1], [Adresse 5] et [Adresse 4], et désigné un géomètre expert aux fins de procéder aux opérations de bornage des propriétés contiguës des parties.
L’expert, M. [B] [T], a déposé son rapport le 22 novembre 2023.
Par jugement en date du 9 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a dit que la limite séparative entre la parcelle AL n°[Cadastre 2]-[Cadastre 3] (appartenant à Mme [J] [Z] épouse [L]), la parcelle AL n°[Cadastre 1] (appartenant à Mme [M] [I] [F]), et la parcelle AL n°[Cadastre 4] (appartenant à M. [Y] [V] et Mme [M] [I] [F]) situées dans la commune [Localité 3], est la ligne passant par les points A, B, C, D, E, F, G et H figurant sur l’annexe n°2 du rapport d’expertise intitulée « plan dressé le 19 juillet 2023 par [B] [T], géomètre-expert « et dit qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points A, B, C, D, E et F et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal.
Se plaignant de l’obstruction par Mme [F] de l’unique rampe d’accès à sa propriété par une structure métallique, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Mme [J] [Z] a fait assigner Mme [M] [I] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-[B]. Dans ses dernières conclusions, elle réclame, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Ordonner à la défenderesse de libérer l’accès des parcelles cadastrées AL n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] en enlevant la structure métallique qu’elle a érigée sur la rampe d’accès desservant ses parcelles, composé de deux poteaux verticaux fixés et scellés dans le sol, entre lesquels sont disposés deux barres horizontales en métal, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Interdire à la défenderesse de placer tout obstacle de nature à empêcher l’accès aux parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], sous astreinte de 1.000 euros par jours d’infraction constatée.
Ordonner à la défenderesse de démolir le mur empiétant sur sa parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 2], entre les points E et F de la limite séparative entre les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 2] et AL n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4], et de manière générale, tout élément empiétant sur sa propriété, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Rejeter les demandes de Mme [F].
De sursoir à statuer, à titre subsidiaire, sur les demandes d’enlèvement des boitiers et gaines électriques et techniques pour l’intranet.
Condamner au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ceux compris les coûts du constat dressé par Me [X] le 27 août 2025.
Au soutien de sa demande, elle expose que la structure métallique sur la rampe d’accès desservant sa maison, érigée par Mme [F], ne laisse qu’un passage de 40 cm au bord du vide et enclaverait sa propriété, dès lors qu’aucun autre accès à la voie publique n’est possible depuis son terrain et qu’elle utilise ce passage depuis plus de 8 ans. Elle ajoute que le mur construit par Mme [F] entre les points E et F du rapport d’expertise de M. [T] empiète sur sa parcelle.
Mme [F] réplique sur ce point qu’il s’agit d’un mur édifié en 1994 par ses parents de sorte qu’elle est fondée à en revendiquer la possession depuis plus de 30 ans.
En défense, Mme [F] réclame, à titre principal, le rejet de la demande et, à titre reconventionnel, l’enlèvement d’ouvrages, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jours de retard, empiétant :
Sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 4] : Tuyaux en PVCPoteau métallique et grillage Panneaux installés par Mme [Z]Tuyau d’alimentation d’eauMur de la villa de Mme [Z]Grille d’aération de la maison de Mme [Z]
Sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 1] : 2 boitiers EDFDes gaines techniques pour l’internet et le téléphone de Mme [Z] Des gaines électriques Un débord du muret de Mme [Z] Un poteau électrique Les réseaux souterrains enterrés installés.
Elle réclame, en tout état de cause, de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [F] expose que, lors de l’acquisition par Mme [Z] des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], une maison à usage d’habitation était édifiée sur la parcelle n° [Cadastre 2]. En 2020, Mme [Z] a fait construire une seconde maison sur la parcelle n° [Cadastre 3] et afin de permettre l’accès à ces deux habitations, Mme [Z] aurait supprimé l’accès existant sur son propre fonds pour aménager une nouvelle voie bétonnée depuis la route départementale des Vacoas, empiétant ainsi sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 1], sur laquelle elle ne dispose d’aucune servitude. Mme [F] précise s’être toujours opposée au passage de Mme [Z] sur sa propriété.
Mme [Z] réplique sur ce point que la rampe d’accès à ses parcelles a été construite par M. [P] en 2014 avec l’accord de Mme [F], laquelle n’a formulé aucune contestation entre 2017 et mars 2021. Elle ajoute avoir sollicité, en août 2025, une autorisation administrative afin de créer un accès direct sur la route départementale et avoir sollicité un devis auprès de la société GEISER, laquelle a indiqué la nécessité de retirer la barrière litigieuse afin de permettre l’accès à la foreuse. Elle précise être en attente de la réception de l’avis du service de l’urbanisme et d’un bureau d’étude devant étudier la faisabilité et produire une estimation chiffrée.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00371.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, Mme [J] [Z] a fait assigner M. [U] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin de lui rendre commune et opposable la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00371.
Elle motive cette assignation par le fait que les ouvrages visés par les demandes reconventionnelles de Mme [F] existaient déjà lors de l’acquisition de ses parcelles auprès de M. [P] et que l’acte de vente prévoyait une garantie d’éviction de sorte qu’elle a intérêt à attraire à la procédure le vendeur.
Régulièrement assigné, M. [P] n’a pas constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous les numéros de répertoire général 26/00009 et 26/00024.
À l’audience du 25 février 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures sous le numéro de répertoire général 25/00371.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de des prétentions et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au sens de ces dispositions, le trouble manifestement illicite s’entend d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l’absence de servitude établie, il est fait obstacle à l’utilisation paisible et prolongée d’un passage.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés, sans avoir à caractériser l’urgence, peut ordonner tous travaux de démolition ou de remise en état en vue de faire cesser un empiétement, même minime, lequel, s’il est constaté, constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il appartient néanmoins à la partie qui se dit victime d’un empiètement d’en rapporter la preuve certaine devant le juge des référés, juge de l’évidence.
Sur la demande de libérer l’accès des parcelles cadastrées AL n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [F] a installé la barrière litigieuse sur sa propriété conformément aux bornes implantées par M. [T], expert judiciaire.
S’il n’est pas non plus contesté que Mme [Z] ne bénéficie d’aucune servitude de passage sur la propriété de Mme [F], cette dernière soutient cependant disposer, depuis 2017, en produisant une attestation dans ce sens de l’ancien propriétaire, d’une tolérance de passage sur le fonds de cette dernière, via la rampe d’accès de sa propriété, dont les premiers mètres empiètent sur la parcelle de Mme [F].
Mme [F] conteste l’existence d’une telle tolérance expliquant que l’enclavement dont se plaint la demanderesse ne résulte que de son propre fait puisqu’elle a volontairement supprimé l’accès de son fonds à la voie publique, en 2020, pour créer une nouvelle rampe, sans autorisation, en empiétant sur sa parcelle ce qui a engendré un conflit de voisinage. Elle produit, à l’appui de ses affirmations, un plan de masse de permis de construire de 2013, des témoignages du voisinage, deux procès-verbaux de carence, des 9 septembre 2020 et 30 novembre 2021, établis par des géomètres-experts chargés d’un bornage amiable des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ainsi qu’un courrier du 27 mars 2021 par lequel elle sommait Mme [Z] de cesser ses empiètements. Elle rappelle enfin la teneur de la décision de bornage qui a été prise par le tribunal judicaire de Saint-pierre le 9 janvier 2025 à laquelle elle s’est conformée.
Au regard de ces affirmations contradictoires et de l’existence d’un conflit de voisinage de longue date entre les parties, relatif à l’empiétement de la rampe d’accès de Mme [Z] sur la parcelle de Mme [F], il ne peut être constaté avec l’évidence requise en référé de tolérance de passage sur la propriété de Mme [F].
En outre, Mme [Z] invoque un état d’enclave de son fonds et produit à l’appui de ses allégations un procès-verbal de commissaire de justice du 27 août 2025, lequel se limite à des constatations visuelles sur la base des déclarations de Mme [Z]. Ces constatations qui apparaissent insuffisamment précises et non techniques, ne permettent pas au juge des référés de constater avec évidence l’existence d’un état d’enclave.
Par ailleurs Mme [Z] reconnait n’avoir entrepris aucune action utile aux fins de faire reconnaître un état d’enclave et d’obtenir, le cas échéant, la constitution d’une servitude de passage conformément aux articles 682 et suivants du code civil. Elle justifie cette inaction par l’attente d’une estimation chiffrée des travaux de déplacement de l’accès à son fonds afin de décider de l’opportunité d’une telle action. Cet argument est inopérant dès lors qu’un requérant ne saurait invoquer un état d’enclave qu’au regard de ses propres convenances visant à limiter les investissements nécessaires à l’amélioration de la desserte de son fonds au détriment des droits de son voisin.
En conséquence, Mme [Z] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la démolition du mur de Mme [F]
Selon l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Selon l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite la démolition du mur de Mme [F] qui, selon elle, empiéterait sur son fonds au regard du plan d’implantation des bornes annexé au rapport de M. [T]. Il convient en premier lieu de rappeler que la question de l’éventuel empiétement a déjà été posée au tribunal judiciaire qui a rejeté la demande dans sa décision du 9 janvier 2025 au visa de l’article 9 du code de procédure civile.
Si le rapport d’expertise de M. [T] qui a été homologué par le tribunal dans cette même décision justifie de la limite divisoire entre les fonds de Mme [Z] et Mme [F], ce dernier n’avait pas pour objet de relever l’existence d’éventuels empiètements. Dès lors, en l’absence d’éléments techniques permettant au juge des référés de constater avec évidence l’existence des empiètements allégués, l’existence même d’un trouble manifestement illicite se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles
Mme [F] indique qu’il ressort de l’examen du plan de M. [T] et des constatations effectuées par commissaire de justice le 8 octobre 2025, divers empiètements.
Sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 4] :
Tuyaux en PVC, panneaux, poteau métallique et grillage
Le procès-verbal de commissaire de justice susvisé indique en page 2 « en partie haute, une bonne partie du mur de séparation présent entre les deux propriétés est construit chez ma requérante (voir le plan), tous les équipements situés à proximité immédiate de l’intérieur ou de l’extérieur du mur sont donc chez ma requérante. C’est ainsi qu’en partie haute de la parcelle, le tuyau de PVC que l’on voit sur les clichés ci-dessous sont situés chez ma requérante, tout comme le poteau métallique proche du mur situé derrière le grillage. Les panneaux et poteau sont aussi chez Mme [F] ».
Si le rapport d’expertise de M. [T] avait pour objet de fixer les limites entre les deux propriétés, encore faut-il que ces limites soient matérialisées par des bornes afin de localiser avec certitude la ligne séparative des terrains. Or, force est de constater que seules les bornes A à D ont été implantées et que les ouvrages dénoncés par le commissaire de justice sont au-delà de ces bornes alors que le tribunal avait spécifiquement précisé qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre devait retourner sur les lieux pour implanter les bornes aux points A, B, C, D, E et F et dresser de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal.
Ces constatations, limitées à des observations visuelles et une interprétation du rapport d’expertise de M. [T], ne saurait ainsi suppléer à la matérialisation physique des limites de propriété établie par un technicien demandées par le tribunal et ne permettent pas d’établir de manière certaine l’existence d’un empiètement, a fortiori lorsque les ouvrages dénoncés apparaissent derrière le mur de séparation des propriétés du côté du fonds de Mme [Z].
Dès lors, Mme [F] ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite et il n’y a lieu a référé de ce chef.
Tuyau d’alimentation d’eau
Le procès-verbal de commissaire de justice susvisé indique en page 9 et 10 « au niveau de la maison [F] qui fait face à celle des époux [L] [Z], idem, le tuyau d’alimentation en eau des [L] [Z] se trouve côté [F]. On peut voir que le tuyau provient du fonds [L] [Z] ».
Mme [Z] oppose, dans ses conclusions, que le fonds photographié n’est pas le sien mais le fonds situé en surplomb de sa parcelle. En l’absence d’éléments permettant de confirmer l’origine exacte du tuyau et l’identification du fonds en cause, Mme [F] ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite et il n’y a lieu a référé sur cette demande.
Mur de la villa et grille d’aération de la maison de Mme [Z]
Le procès-verbal de commissaire de justice susvisé indique en page 11 : « Pour Madame [F], le positionnement des briques de verre implanté dans le mur [L] [Z] est inopportun.
Toute comme le système de ventilation qui est directement dirigé vers sa propriété ».
Il ne ressort de ces constatations aucun empiètement de sorte qu’il n’y a lieu a référé sur cette demande.
Sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 1] :
Un poteau électrique, 2 boitiers EDF, les gaines électriques et réseaux souterrains enterrés installés
Mme [F] soutient que le poteau électrique, les boitiers électriques et raccordements souterrains électriques desservant la propriété de Mme [Z] au réseau général empiètent sur sa parcelle.
Elle produit :
Un procès-verbal de commissaire de justice du 8 octobre 2025 indiquant en page 29 et 30 « Madame [F] a fixé un poteau métallique à l’endroit où la borne A sur le plan a été implanté par le géomètre [G]. Toute ce qui est avant la barrière est donc chez ma requérante. On y trouve donc les deux boitiers des compteurs EDF. » Un compte rendu d’étude de branchement EDF indiquant que la dépose des boitiers est conditionnée par la réalisation de travaux de liaison par M. [L] [Z] (pièce 23).
Mme [Z] oppose que les travaux de liaison sont impossibles, sans toutefois produire d’éléments techniques permettant de corroborer ses affirmations. Elle réclame, à titre subsidiaire de sursoir à statuer sur cette demande dans l’attente qu’il soit statué sur la situation d’enclave des parcelles sans n’avoir entrepris aucune action destinée à démontrer cet état d’enclave. Il se déduit de ces constatations que l’installation électrique desservant la propriété de Mme [Z] empiète sur le fonds de Mme [F] et il incombe donc à la première d’effectuer les travaux de liaison de sa propriété au réseau général tel que préconisé dans le compte rendu d’EDF afin que ce dernier effectue le déplacement des ouvrages litigieux.
En conséquence, la réalité du trouble manifestement illicite est caractérisée, justifiant d’enjoindre à Mme [Z] de réaliser les travaux nécessaires au déplacement des ouvrages électriques qui empiètent sur le fonds de Mme [F] sur son propre fonds. Il y a lieu, pour garantir l’efficacité des mesures ordonnées, d’ordonner une astreinte comme précisé au présent dispositif.
Des gaines techniques pour l’internet et le téléphone de Mme [Z]
Le procès-verbal de commissaire de justice susvisé indique en page 33 : « le téléphone et internet passent aussi chez Madame [F] ». Si ce procès-verbal établit l’existence matérielle de câbles il ne permet nullement d’identifier la nature exacte de ces câbles, leur statut (privé ou relevant d’un réseau public), ni les fonds qu’ils desservent. Dès lors, Mme [F] ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite justifiant le retrait de ces câbles et la demande sera rejetée.
Un débord du muret de Mme [Z]
Mme [F] indique dans ses conclusions que Mme [Z] a accolé son muret sur son mur au niveau de la borne B. Le procès-verbal de commissaire de justice susvisé indique en page 38 « le rebord du petit muret en ciment côté [L] [Z] est collé sur le mur [F] ». Or, les constatations du commissaire de justice, telles que rapportées, ne permettent pas de déterminer avec certitude la nature juridique du mur et du muret en cause (clôture privée ou mur mitoyen), ni d’en établir la propriété respective. En l’absence de précisions techniques ou d’éléments probants sur ce point, il n’y a lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige conduit à condamner la demanderesse aux dépens.
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJUJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 06 Mai 2026
En outre, il n’apparaît pas inéquitable que Mme [Z] soit condamnée à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens, que Mme [F] a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référés concernant l’ensemble des demandes formées par Mme [J] [Z].
Ordonnons à Mme [J] [Z] de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à leurs frais exclusifs, aux travaux de liaison électrique nécessaires au déplacement, par le prestataire EDF, des ouvrages électriques empiétant sur le fonds de Mme [M] [I] [F].
Assortissons l’exécution de cette injonction d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, qui courra à compter de l’expiration du délai d’un mois et pendant une durée de 6 mois, suivant la date de la signification de l’ordonnance.
Disons n’y avoir lieu à référés concernant les autres demandes reconventionnelles formées par Mme [M] [I] [F].
Condamnons Mme [J] [Z] à payer à Mme [M] [I] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [J] [Z] à payer à Mme [M] [I] [F] aux entiers dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Fins ·
- Absence
- Épuisement professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Saisine ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Cantal ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Publication ·
- Procédure pénale ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Valeur probante
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Cotisations ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Lettre d'observations ·
- Utilisation
- Chasse ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Exclusion ·
- Germain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétaire ·
- Radiation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Licenciement ·
- Victime ·
- Accident de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.