Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mai 2025, n° 24/03607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE, SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO agissant poursuites et dildigences de ses représentants légaux domiciliées audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société CA CONSUMER FINANCE c/ [W]
MINUTE N°
DU 06 Mai 2025
N° RG 24/03607 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6MO
Grosse délivrée
à Me DAMAZ Sylvain
Copie délivrée
à Monsieur [D] [W]
le
DEMANDERESSE:
SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO agissant poursuites et dildigences de ses représentants légaux domiciliées audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me DAMAZ Sylvain, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me LIGER Emilie, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me JACQUET Jérémy, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée S.A. SOFINCO) a accordé à Monsieur [D] [W] un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum de 50 000 euros d’une durée d’un an éventuellement renouvelable, remboursable en 59 mensualités de 939,00 euros et une dernière échéance de 886,26 euros au taux débiteur fixe de 4,793 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l’intégralité de ses demandes et moyens, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 16 janvier 2025 à 15h00, aux fins notamment de prononcer la résolution judiciaire du contrat, de le voir condamné au paiement de la somme de 57 610,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel au titre du dossier n°42214942752, de le voir condamné à payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 mars 2025 à 14h00,
A l’audience,
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément.
Monsieur [D] [W], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions en défense, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande :
— A titre principal de débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de toutes ses prétentions,
— Rejeter l’application de la clause de déchéance du terme du fait de son caractère abusif,
— A titre subsidiaire, de limiter la condamnation au paiement de la somme de 50 000,00 euros en restitution du capital versé à la souscription du crédit,
— A titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer des délais de paiement d’une durée de deux années.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable a été conclu entre les parties le 10 novembre 2022.
L’action engagée le 5 septembre 2024, soit moins de deux ans avant le 10 novembre 2024 est donc déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte des articles L.312-16 et L. 341-2 du code de la consommation que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et en consultant le fichier mentionné à l’article L.751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP antérieurement à l’acceptation de l’offre par le débiteur ou au plus tard le jour même.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts conventionnels et ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté, à l’exclusion de tous frais et indemnités.
Au regard du taux d’intérêt contractuel fixé à 4,793 %, et afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société requérante produit notamment à l’appui de sa demande les pièces suivantes :
— le détail de la créance au 5 juin 2024 arrêté à la somme de 57 610,93 euros,
— le détail de la créance au 21 mai 2024 arrêté à la somme de 53 690,96 euros,
— le contrat de crédit renouvelable,
— les fiches d’informations précontractuelles,
— la notice d’information sur l’assurance,
— l’historique des règlements,
— une mise en demeure en date du 18 avril 2024 de régler la somme de 5 660,00 euros dans un délai de quinze jours lui rappelant qu’à défaut de paiement dans ce délai la déchéance du terme serait encourue,
— une mise en demeure par lettre recommandée en date du 22 mai 2024 de régler immédiatement la somme de 57 619,70 euros et prononçant la déchéance du terme.
Le défendeur sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
Il considère que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat est abusive en ce qu’elle ne prévoit aucun délai de régularisation ou de préavis avant la déchéance du terme et qu’en tout état de cause le délai de préavis de quinze jours n’est pas considéré comme étant d’une durée raisonnable au regard de la jurisprudence en vigueur.
Or, il sera relevé que si en effet la clause de déchéance du terme prévue au contrat de crédit prévoit le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat n’a pas été imposé au défendeur puisque la mise en demeure du 18 avril 2024 a visé un délai de préavis de quinze jours. En outre, le délai de quinze jours n’a pas été appliqué en l’espèce dès lors que la S.A. CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme dans sa lettre de mise en demeure du 22 mai 2024.
Il en résulte que les contestations de Monsieur [D] [W] émises au titre du caractère abusif de la clause de déchéance du terme seront écartées.
Monsieur [D] [W] expose en outre que la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas clairement des échéances qu’il a réglées.
Il ressort en effet du détail de la créance au 5 juin 2024 produit par la S.A. CA CONSUMER FINANCE pour justifier sa demande en paiement de la somme de 57 610,93 euros que les échéances réglées par le défendeur ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la créance. Toutefois, la juridiction relève à l’examen du détail de la créance au 21 mai 2024 que le défendeur a réglé la somme totale de 28 592,79 euros depuis la conclusion du contrat.
En conséquence, le défendeur ne justifiant pas avoir réalisé d’autres règlements, la somme de 28592,79 euros sera déduite de la somme de 50 000,00 euros correspondant au capital prêté, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ayant été déchue de son droit aux intérêts conventionnels et légaux.
Monsieur [D] [W] sera par conséquent condamné à payer la somme de 21 407,21 euros à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, qui ne peut prétendre ni aux intérêts conventionnels, ni aux intérêts légaux.
Sur la demande en délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [D] [W] sollicite l’octroi de délais de paiement pendant une durée de deux années.
Il déclare ne pas avoir les moyens de régler la totalité de la somme due en une seule fois tandis que la demanderesse ne souffre d’aucune difficulté économique.
Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de justifier de ses revenus mensuels de sorte que la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier si sa situation financière lui permet d’envisager un apurement mensuel de la dette par l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, sa demande en délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [W], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit de la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux intérêts conventionnels et légaux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 407,21 euros au titre du remboursement du capital prêté en vertu du contrat de crédit renouvelable n°42214942752 conclu entre les parties le 10 novembre 2022 ;
REJETTE la demande en délais de paiement de Monsieur [D] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- État ·
- Défense au fond
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte ·
- Assureur ·
- Maçonnerie ·
- Béton ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège ·
- Arme ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Mutuelle
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Défense au fond ·
- Cabinet ·
- Dépens
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Immatriculation ·
- Partie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Nationalité ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Évaluation ·
- Assesseur ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Référé
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.