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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 avr. 2024, n° 23/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 23 AVRIL 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 12]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 13]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00664 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ER4
N° MINUTE :
24/00208
DEMANDEUR:
[M] [W]
DEFENDEURS:
[Localité 11] HABITAT – OPH
[9]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
DÉFENDERESSES
[Localité 11] HABITAT – OPH
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS, toque P0128
[9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[M] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] le 16/05/2023.
Par décision du 15/06/2023, la commission a déclaré le dossier de [M] [W] recevable.
Par décision du 28/09/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 27 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 306,91 euros par mois permettant d’apurer le passif de [M] [W].
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [M] [W] le 05/10/2023, qui l’a contestée par dépôt au guichet de la Banque de France le 16/10/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15/02/2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’audience, [M] [W], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et sollicite l’effacement de ses dettes.
A l’appui de son recours, il explique qu’il dispose de preuves confirmant qu’il ne peut pas régler sa dette. Il expose sa situation professionnelle indiquant qu’il est plombier en intérim depuis 10 ans, avec des mois travaillés et des mois sans travail, en précisant qu’il ne travaille pas depuis six mois et qu’il perçoit l’allocation de retour à l’emploi pour un montant entre 1100 et 1150 euros. Il ajoute qu’il sera en retraite à partir du 1er juillet 2024.
S’agissant de ses charges, il indique régler son loyer lorsqu’il travaille, mais qu’actuellement il n’y arrive pas et précise avoir fait une demande DALO auprès de la Mairie.
Concernant sa situation personnelle il confirme vivre seul et que ses enfants sont en Algérie. Il ajoute leur envoyer 500 euros tous les deux mois en passant par un intermédiaire.
L’établissement public [Localité 11] HABITAT OPH, représenté, demande à titre principal la déchéance de la procédure de surendettement au profit de [M] [W] et à titre subsidiaire le maintien du plan.
Le bailleur explique que le débiteur est occupant sans droit ni titre du logement car il a repris la suite d’un locataire. Il actualise sa dette à 12558,35 euros en indiquant que le dernier règlement est intervenu au mois d’octobre 2023 et que [M] [W] ne règle quasiment jamais son loyer.
Il ajoute qu’une procédure d’expulsion est en cours.
L’autre créancier ne comparait pas et ne transmet aucun courrier contradictoire avant l’audience dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/04/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 05/10/2023 à [M] [W], qui l’a contestée le 16/10/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
Sur la demande de déchéance de la procédure
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions relative au surendettement des particuliers : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L 733-1 ou à l’article L733-4.
Les causes de déchéances sont limitativement énumérées par la loi.
Il est important de rappeler que la bonne foi prévue par l’article L711-1 du code de la consommation doit être distinguée des déchéances prévues par l’article L761-1 du code de la consommation.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 11] HABITAT OPH soulève à titre principal la déchéance de la procédure de surendettement ouverte au profit de [M] [W], sans développer davantage sa demande ni fonder celle-ci sur l’une des causes limitativement énumérées de déchéance.
Ainsi, en l’absence de démonstration d’une des causes pouvant entrainer la déchéance de la procédure de surendettement, la demande formulée par l’établissement public [Localité 11] HABITAT OPH sera rejetée.
En conséquence, l’établissement public [Localité 11] HABITAT OPH sera débouté de sa demande de déchéance de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la créance de l’établissement public [Localité 11] HABITAT OPH
Selon l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1 du même code.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 11] HABITAT OPH, actualise le montant de sa créance à la somme de 12558,35 euros selon le décompte produit arrêté au 5 février 2024.
[M] [W] ne produit aucun élément de preuve d’un ou plusieurs versements permettant de venir en déduction de cette somme, de sorte que la créance de l’établissement public [Localité 11] HABITAT OPH sera fixée à la somme de 12558,35 euros.
Ainsi, il convient d’arrêter le passif total de [M] [W] à 12558,35 euros.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 11], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L733-1 et L733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Conformément à l’article L733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L733-2 et L733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
[M] [W] ne dispose d’aucun patrimoine.
[M] [W] est âgé de 67 ans, célibataire sans enfant à charge et actuellement sans emploi.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 23/10/2023, des déclarations faites par l’intéressé à l’audience, et des documents remis (relevés de situation pôle emploi).
Elles se composent uniquement de la somme de 1093,55 euros correspondant à l’ARE (moyenne des 3 derniers versements d’août à octobre 2023 avec la retenue pour trop perçu).
Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, et des déclarations du débiteur à l’audience et des éléments fournis par les parties (avis d’imposition ; relevé de compte [Localité 11] Habitat)
Elles se composent de la manière suivante :
387,32 euros de loyer charges comprises à l’exclusion de la provision chauffage (selon relevé de compte de [Localité 11] Habitat) ;114 euros de forfait chauffage ; 604 euros de forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;116 euros de forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc).Soit un total de : 1221,32 euros.
[M] [W] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement (ressources-charges). Ainsi, la décision de la Commission de surendettement n’est plus adaptée à la situation du débiteur et sera infirmée. Aussi, la demande subsidiaire du bailleur relative à la mise en place d’un plan de rééchelonnement sera rejetée.
Toutefois, [M] [W] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes (moratoire), de sorte qu’il est éligible à cette mesure pour une durée maximale de 24 mois.
En l’espèce la situation financière de [M] [W] va évoluer à compter du 1er juillet 2024 puisque ce dernier a indiqué à l’audience qu’il va pouvoir bénéficier de sa retraite à compter de cette date.
Dès lors, la situation de [M] [W] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise, et un retour à meilleure fortune pourrait permettre l’apurement, même partiel de son endettement.
En conséquence, il convient de rejeter les mesures imposées élaborées par la commission et de prononcer une suspension de l’exigibilité des dettes de [M] [W] pour une durée de douze (12) mois le temps que sa situation financière se stabilise.
Il sera rappelé à [M] [W] qu’il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, il pourrait être déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Il devra par ailleurs continuer à régler toutes ses charges courantes et pourra redéposer un dossier à l’issue du moratoire si cela s’avère nécessaire.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la contestation de [M] [W] recevable en la forme ;
REJETTE la demande de déchéance de la procédure de surendettement formulée par l’établissement public [Localité 11] HABITAT OPH ;
FIXE, uniquement pour la procédure de surendettement, la créance de l’établissement public [Localité 11] HBITAT OPH à la somme de 12558,35 euros ;
ARRÊTE le passif total de [M] [W] à la somme de 12558,35 euros ;
INFIRME les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement à l’égard de [M] [W] le 28/09/2023 ;
DIT que [M] [W] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de douze (12) mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que [M] [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, [M] [W] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE la charge des dépens à chacune des parties ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à [M] [W] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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