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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2026, n° 25/53593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53593 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XWH
N° : 15
Assignation du :
13 Mai, 12 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS – B0708
DEFENDERESSE
Madame [M] [U] [X] signification faite [Adresse 2] ci-devant et actuellement
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 29 décembre 1998, M [F] [O], aux droits duquel vient Monsieur [Z] [O], a donné à bail commercial à [J] [S] une boutique située à droite de la porte d’entrée avec arrière boutique et cave, dans l’immeuble sis [Adresse 3].
Par avenant signé le 11 juin 2009, Monsieur [O] a consenti au renouvellement de ce bail commercial (lots 4 et 33 de l’immeuble), au profit de Monsieur [J] [S] moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 7000 euros.
[J] [S] est décédé le 10 novembre 2010, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [E].
Le 4 mars 2025, le bailleur a délivré à Mme [M] [E] [S] un commandement de payer la somme de 5145,61 euros au titre des loyers échus à cette date et du coût du commandement.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [Z] [O] a, par exploit délivré le 13 mai 2025, fait citer Mme [M] [E] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200€ par jour de retard, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 15 805,80€ outre les intérêts à compter de la demande, ainsi que d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux,
— la condamner au paiement d’une pénalité contractuelle de 1580,58€,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, la partie requérante a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Au terme d’une ordonnance rendue le 24 septembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats notamment afin de régulariser la citation à l’encontre de la défenderesse, celle-ci ayant changé son domicile.
Par exploit délivré le 12 décembre 2025, M. [O] a fait citer Mme [G] devant le président de ce tribunal, maintenant les mêmes demandes que celles formulées dans son exploit du 13 mai 2025, à l’exception des provisions, actualisant la dette locative à hauteur de 20 563,69 euros et la clause pénale à 2056,36€.
A l’audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Le commandement délivré le 4 mars 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est précisé permettant au locataire d’en contester la régularité.
La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes non sérieusement contestables du commandement de payer dans le délai imparti, à savoir les loyers, ce que contredit d’ailleurs le décompte locatif. Dès lors, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 5 avril 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la locataire à quitter les lieux volontairement et celle-ci confirmant, par un courrier électronique du 25 novembre 2025 adressé au bailleur, faire ses meilleurs efforts pour quitter les lieux.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 5 avril 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges.
En conséquence et après examen du décompte, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable, et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 20 563,69 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 12 décembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 15 805,80€ et à compter du 12 décembre 2025 pour le surplus.
La clause pénale n’apparaît pas manifestement illicite et elle sera accordée, à titre provisionnel, à hauteur de 2056, 36 euros.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l’article 696 du même code, dont le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, statuant publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que Madame [M] [U] [E], veuve [S], devra libérer les locaux situés [Adresse 3], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Madame [M] [U] [E], veuve [S], à payer à Monsieur [Z] [O] :
* à compter du 5 avril 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 20 563,69 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 12 décembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 15 805,80€ et à compter du 12 décembre 2025 pour le surplus,
* la somme de 2056,36 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
* la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [M] [U] [G] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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