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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 juil. 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01247 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFL2
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Juillet 2025
N° RG 25/01247 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFL2
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Amélie FAVIER, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 24 Juillet 1952 à [Localité 7] (ALGER), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
La Sté « A.S.A. », à enseigne « AGENCE SUD AUTO », dont le siège social est [Adresse 2] des [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Laurent CHOUETTE – 01005
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 13 janvier 2024, la SARL A.S.A a vendu, au nom et pour le compte de Monsieur [J] [E], un véhicule automobile de marque MERCEDES, modèle CL et immatriculé [Immatriculation 6] à Monsieur [T] [C] et ce, moyennant une somme de 35.000 euros.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par Monsieur [R] [L] sur le véhicule vendu. Aux termes d’un rapport en date du 2 décembre 2024, l’expert missionné a fait état de l’existence d’avaries rendant le véhicule impropre à son usage et précisé que celles-ci étaient en état de germe avant la vente.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025 auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [T] [C] a assigné la SARL A.S.A devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, condamner la défenderesse à lui payer une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle Monsieur [T] [C] a été représenté par son conseil. Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL A.S.A n’a pas constitué avocat.
À l’audience, Monsieur [T] [C] s’en est rapporté à ses écritures.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
1) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule automobile acquis par Monsieur [T] [C] est affecté de diverses anomalies qui l’empêchent de l’utiliser conformément à sa destination.
Partant, il justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire en vue de déterminer si le véhicule automobile de marque MERCEDES, modèle CL et immatriculé [Immatriculation 6] était affecté d’un défaut de conformité au moment de son acquisition.
2) Sur les demandes accessoires
Bénéficiaire de la mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt, Monsieur [T] [C] supportera la charge des dépens.
En outre, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Enfin, il convient de rappeler que le juge des référés ne saurait réserver les dépens dans la mesure où il a vocation à être dessaisi suite au prononcé de sa décision.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE :
[V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule automobile de marque MERCEDES, modèle CL et immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Monsieur [T] [C] ;
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation ;
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments techniques permettant d’apprécier le ou les préjudices subis par Monsieur [T] [C], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que Monsieur [T] [C] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de QUATRE semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DIT que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [T] [C] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où Monsieur [T] [C] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission ;
DIT qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORME que les dossiers des parties leur sont restitués ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
DIT qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DEBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [T] [C].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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