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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 22/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAS [ 4 ] c/ U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00052
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 22/00212
N° Portalis DB2N-W-B7G-HOZJ
Code NAC : 88C
AFFAIRE :
Société SAS [4]
/
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
Audience publique du 22 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Société SAS [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [U], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 16 octobre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 11 décembre 2024, puis prorogé au 30 décembre 2024 et de nouveau prorogé au 22 janvier 2025,
Ce jour, 22 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire, la société [4] a été destinataire d’une lettre d’observations du 15 novembre 2021 l’informant de la mise en œuvre de sa solidarité financière en tant que donneur d’ordre pour un montant de 14 216 euros au titre des années 2018 et 2019.
Une mise en demeure a été notifiée par l’URSSAF à la société [4] le 17 janvier 2022 pour un montant de 11 373 euros outre 2 843 euros de majorations de redressement.
La société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF des Pays de la Loire par courrier du 15 février 2022.
…/…
— 2 -
En l’absence de décision dans le délai de deux mois et considérant se trouver en présence d’une décision de rejet implicite, la société [4] a, par courrier reçu le 13 juin 2022 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS, élevé sa contestation devant la présente juridiction.
La CRA a, en séance du 27 septembre 2022, confirmé le redressement établi.
La société, suite à cette décision de rejet explicite, a de nouveau saisi le Pôle Social près du Tribunal Judiciaire du MANS de sa contestation par courrier reçu au greffe le 2 novembre 2022.
Suivant jugement du 30 août 2023, le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’aux décisions de la Cour de cassation suite aux pourvois en cassation formés par l’URSSAF d’Auvergne à l’encontre de décisions de la cour d’appel de RIOM du 08 mars 2022.
La Cour de cassation, 2ème chambre civile, a rendu les arrêts attendus le 21 mars 2024.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2024.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 19 août 2024, la société [4] a demandé de :
— annuler la mise en demeure du 17 janvier 2022, ensemble le redressement qui en est le préliminaire, notifié par lettre d’observations du 15 novembre 2021 et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 27 septembre 2022, notifiée par lettre du 19 octobre 2022,
— lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et fait valoir d’une part, que la procédure de contrôle n’a pas été contradictoire à son égard dans la mesure où l’ensemble des éléments de fait du contrôle de Monsieur [J] [O] ne lui ont pas été communiqués et d’autre part, que la procédure est nulle dans la mesure où l’URSSAF ne lui a pas adressé l’avis préalable.
Enfin, elle conteste l’applicabilité de l’article L. 8222-2 du code du travail en l’absence de contrat-cadre avec Monsieur [J] [O], chacune des opérations étant inférieure au seuil de 5 000 euros HT.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 30 mai 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé de :
— dire le recours recevable en la forme,
— juger la procédure de contrôle régulière,
— juger le chef de redressement contesté fondé,
— condamner la société [4] au paiement de la somme totale de 14 216 euros,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la procédure est régulière en ce qu’elle a adressé le procès-verbal de travail dissimulé, seul élément requis par la jurisprudence de la Cour de cassation, et qu’aucun avis préalable de contrôle n’a à être envoyé s’agissant d’une procédure d’exception.
…/…
— 3 -
Elle soutient que la société [4] était tenue d’une obligation de vigilance à l’égard de Monsieur [J] [O] en raison de relations contractuelles globales.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.
* * *
Selon le deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Sur le respect du principe du contradictoire de la procédure de contrôle :
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que :
« III – A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (…) »
Si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (Cour de cassation, civile, 2ème chambre civile, 8 avril 2021, 19-23.728, Publié au bulletin).
En l’espèce, l’URSSAF a communiqué dans le cadre de la présente instance le procès-verbal 20U053-72 daté du 08 février 2021 relevant le délit de travail dissimulé à l’encontre de Monsieur [J] [O].
…/…
— 4 -
La procédure est donc régulière sur ce point.
La société [4] estime cette communication insuffisante pour lui permettre de vérifier le chiffre d’affaires pris en compte pour Monsieur [J] [O].
En l’espèce, la lettre d’observations adressée à la société [4] indique qu’en l’absence de comptabilité tenue par Monsieur [J] [O] qui dissimulait son activité, son chiffre d’affaires a été établi sur la base des sommes perçues sur ses comptes bancaires par chèques et virements. Pour l’année 2018, il est retenu un chiffre d’affaires global de 61 043 euros et pour 2019 de 74 778 euros. L’URSSAF a ensuite opéré un prorata avec le chiffre d’affaires réalisé avec la société [4] sur la base de la facturation que cette dernière a transmise.
Le procès-verbal de travail dissimulé contient le détail de l’analyse des relevés bancaires de Monsieur [J] [O] permettant de retenir les sommes de 61 043 euros en 2018 et de 74 929 euros en 2019.
Dans ces conditions, les pièces communiquées (lettre d’observations et procès-verbal de travail dissimulé) ont permis à la société [4] de disposer des éléments de fait utiles pour apprécier le bien-fondé du redressement effectué.
En outre, aucun texte n’impose la communication des documents comptables ou bancaires de l’entreprise ayant permis à l’URSSAF de chiffrer le montant du redressement.
En conséquence, aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être relevé et ce moyen de la société [4] sera rejeté.
La société [4] sera déboutée de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle pour manquement au principe du contradictoire.
Sur l’absence d’avis de contrôle :
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. …/…
— 5 -
Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. »
En l’espèce, il est acquis que le contrôle effectué par l’URSSAF n’a pas été précédé de l’envoi d’un avis de contrôle à la société [4].
L’alinéa 2 de l’article précité prévoit une exception à l’obligation d’envoi d’un avis préalable au contrôle lorsque ce contrôle « est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. », soit pour la recherche de l’infraction de travail dissimulé.
Le contrôle de la société [4] portait sur la mise en œuvre de sa solidarité financière et non sur la recherche de la commission par celle-ci d’une infraction de travail dissimulé.
Par conséquent, le contrôle effectué par l’URSSAF ne s’inscrivait pas dans le cadre de l’exception prévue de manière stricte à l’alinéa 2 de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale. L’URSSAF n’était donc pas dispensée d’adresser un avis préalable de contrôle à la société [4], accompagné de la charte du cotisant qui détaille la procédure de contrôle et les droits de la personne contrôlée.
C’est ce qu’a retenu la cour d’appel de RIOM par arrêts du 08 mars 2022 avant d’annuler le redressement.
Par six arrêts du 21 mars 2024, la Cour de cassation a rejeté les pourvois interjetés par l’URSSAF d’Auvergne à l’encontre d’arrêts de la Cour d’appel de RIOM estimant que « les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation », ce qui revient à valider la position retenue par la cour d’appel.
Les arrêts de la Cour de cassation cités par l’URSSAF portant sur la régularité de la lettre d’observations adressée au donneur d’ordre n’excluent pas la nécessité de respecter la formalité substantielle d’envoi d’un avis préalable prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF relève que la cour d’appel de RIOM s’était fondée sur l’article R. 133-8-1 dudit code et avait opéré une confusion voire une contradiction entre les deux fondements juridiques.
Si les affaires soumises à cette cour soulevaient plusieurs questions relevant de fondements distincts que la cour a examiné de manière successive, il reste que sa motivation sur l’inobservation de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale est très claire et dénuée d’ambiguïté.
Ainsi qu’indiqué, l’exception à l’obligation d’envoi d’un avis préalable de contrôle au cotisant est prévue de manière stricte par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et se limite à la recherche d’infractions dont celle de travail dissimulé. Si le contrôle de la société [4] s’inscrit dans les suites d’un contrôle recherchant l’infraction de travail dissimulé, il n’était pas au sens strict un contrôle portant sur la recherche de cette infraction. C’est Monsieur [J] [O] qui a fait l’objet du contrôle portant sur la recherche d’une infraction de travail dissimulé. La société [4] a fait l’objet d’un contrôle portant sur la mise en œuvre de sa solidarité financière, ce qui est un cas distinct.
…/…
— 6 -
Ce cas distinct de contrôle n’étant pas visé par l’exception prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF devait respecter l’obligation d’envoi d’un avis préalable prévue par ce texte.
En ne respectant pas cette obligation, l’URSSAF a méconnu une formalité substantielle, ce qui a porté atteinte aux droits de la société [4].
Le non-respect d’une formalité substantielle de la procédure de contrôle entraîne sa nullité.
La mise en demeure du 17 janvier 2022 étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière, elle sera par conséquent annulée, de même que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 27 septembre 2022.
Sur les mesures accessoires :
Le recours de la société [4] étant accueilli, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF des Pays de la Loire en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du même code et la demande à ce titre de la société [4] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ANNULE la mise en demeure adressée par l’URSSAF des Pays de la Loire à la société [4] le 17 janvier 2022 et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 27 septembre 2022 et par conséquent le redressement subséquent ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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