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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juin 2025, n° 25/04063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04063 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6I2U
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 3 juin 2025
à Me THAREAU – Me DI COSTANZO
Copie aux parties délivrée le 3 juin 2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
née le 03 Mai 1974 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055-2025-002542 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
SOLIHA PROVENCE
(anciennement dénommée PACT des Bouches du Rhône 13), association loi 1901,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2021 SOLIHA PROVENCE a consenti à Mme [W] [H] une convention d’occupation temporaire portant sur un logement sis [Adresse 2] à la suite de l’arrêté de péril touchant le logement loué et situé [Adresse 1]. L’arrêté de péril a été levé le 4 avril 2023.
Selon ordonnance de référé en date du 2 mai 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment
— constaté que la convention d’occupation temporaire avait expiré automatiquement le 1er mai 2023
— ordonné l’expulsion de Mme [W] [H] passé un délai de 6 mois à compter la signification de l’ordonnance de référé
— condamné Mme [W] [H] à verser à SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation mensuelle de 675,95 euros, charges incluse depuis le 1er mai 2023.
Cette décision a été signifiée le 12 juin 2024.
Selon acte d’huissier en date du 26 décembre 2024 SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Mme [W] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2024 Mme [W] [H] a fait convoquer SOLIHA PROVENCE devant le juge de l’exécution de [Localité 7] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 20 mai 2025 elle s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
SOLIHA PROVENCE s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter Mme [W] [H] de sa demande et subsidiairement de réduire les délais accordés à un mois.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de Mme [W] [H] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 51 ans et vit seule avec l’une de ses filles âgée de 28 ans, qui travaille (CDI en qualité d’employée polyvalente) et perçoit un salaire (1.750 euros). Mme [W] [H] perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 1.065,77 euros.
Elle a bénéficié d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL. Elle justifie
— du dépôt d’une demande de logement social le 19/12/19, le dernier renouvellement datant du 20/05/24
— du dépôt d’un dossier DALO qui a été déclaré irrecevable, décision contre laquelle elle a formé un recours gracieux
— de 2 candidatures dans le parc privé en janvier et février 2025.
Elle s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Il n’existe pas de dette locative.
Toutefois Mme [W] [H] a résilié le bail la liant à son ancien bailleur et n’a engagé aucune procédure afin que ce dernier effectue des travaux pour remédier à l’état d’insalubrité allégué.
Si de nouveaux délais étaient octroyés à Mme [W] [H], le maintien dans les lieux porterait une atteinte disproportionnée aux droits de SOLIHA PROVENCE dont la mission est, il convient de le souligner, de reloger des personnes évacuées de leur logement pouvant être sans ressources, mission essentielle dans une ville comme [Localité 7] où le nombre d’habitats précaires et sous arrêtés de péril est très important. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Mme [W] [H], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [W] [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [W] [H] aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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