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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 7 mai 2026, n° 23/03291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/03291 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25S7
N° MINUTE :
Requête du :
20 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par : Me Florence BERNIGARD, substituée par Me Pierre NESTOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme Lucile JACQUART munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame KEITA, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026 puis prorogé au 07 Mai 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 07 Mai 2026
[Adresse 1]
N° RG 23/03291 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25S7
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [O] exerce la profession d’avocat en France et est associé d’un partnership de droit anglais, [1].
Un courrier de réajustement de ses cotisations 2016 lui a été adressé par l’URSSAF le 5 juin 2018, puis une mise en demeure datée du 16 janvier 2019, aux fins de régler la somme de 23531 euros au titre de la régularisation de ses cotisations des années 2016 et 2018 et de ses cotisations du 4ème trimestre 2018.
Par jugement du 5 janvier 2021, depuis devenu définitif, le tribunal judiciaire de Paris a notamment annulé la mise en demeure du 16 janvier 2019, et débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts.
L’URSSAF a adressé une nouvelle mise en demeure à M. [O] le 1er juin 2023, de régler la somme de 23531 euros.
En l’absence de décision explicite de la commission de recours amiable (ci-après la CRA), M. [O] a saisi le tribunal judiciaire d’une requête en contestation de sa décision implicite de rejet, enregistrée par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 22 septembre 2023.
En l’absence de règlement, une contrainte a été délivrée à M. [O] le 13 février 2025, contre laquelle il a formé opposition par recours enregistré le 26 février 2025 par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Après renvois, les affaires ont été appelées à l’audience du 17 février 2026, à laquelle les parties étaient représentées.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2 soutenues oralement lors de l’audience, M. [O] sollicite :
— L’annulation de la mise en demeure du 1er juin 2023 pour méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, prescription des créances 2016 et 2018 et défaut d’indication de la cause des sommes réclamées ;
— L’annulation de la contrainte signifiée le 14 février 2025, qui a pour fondement la mise en demeure litigieuse ;
— La condamnation de l’URSSAF à lui rembourser la somme totale de 10272 euros affectée rétroactivement au paiement des cotisations 2016 prescrites à son insu ;
— La condamnation de l’URSSAF à lui rembourser la somme totale de 6816 euros affectée rétroactivement au paiement des cotisations 2016 prescrites à son insu ;
— La condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral ;
— La condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bernigard ;
— D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
En réponse, aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF sollicite :
— De déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée par M. [O] ;
— De constater que les cotisations relatives aux régularisations 2016 et 2018 et au 4ème trimestre 2018, ne sont pas prescrites ;
— De constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— De valider la contrainte à hauteur de 22040 euros dont 160 euros de majorations de retard ;
— De condamner M. [O] à lui payer la somme de 22040 euros ;
— De condamner M. [O] au paiement des frais de signification et aux dépens de l’instance ;
— De le débouter de ses demandes de dommages et intérêts, de remboursement et d’article 700 et de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 7 mai 2026, sur décision du magistrat, en raison d’une surcharge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des recours
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, la mise en demeure et la contrainte en cause concernent les mêmes cotisations sociales des travailleurs indépendants pour la même période. Il convient dès lors, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des recours de M. [O] afin qu’il y soit statué par une seule et même décision.
Sur la recevabilité des recours
En l’espèce, les recours formés par M. [O] sont recevables.
Sur l’autorité de chose jugée
Selon l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche (…) ».
Il convient de rappeler que la notification d’une seconde mise en demeure, après envoi au cotisant de la réponse à ses observations sur le contrôle et d’une première mise en demeure annulée, est valable et permet de régulariser la procédure de recouvrement (Cf 2eCiv, 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19384).
Aux termes du jugement du 5 janvier 2021, la mise en demeure du 16 janvier 2019 a été annulée.
Dans ces conditions, l’URSSAF était parfaitement en droit d’émettre une nouvelle mise en demeure portant sur le recouvrement des mêmes sommes.
Sur la prescription
Selon l’article L243-3 du code de la sécurité sociale : « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Selon son article 2241, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
A l’appui de sa demande, M. [O] soutient que la nullité de la première mise en demeure n’a pas interrompu la prescription encourue ; qu’il n’a pas réglé volontairement les créances 2016 et 2018 ; que l’affectation partielle de ses paiements à son insu ne vaut pas reconnaissance de dette et renonciation implicite à la prescription. Il conteste avoir effectué des versements en 2021 et 2022 au titre des cotisations 2016 et 2018.
En réponse, l’URSSAF soutient que la créance pour l’année 2016 n’est pas prescrite, l’intéressé ayant effectué un dernier versement à ce titre le 7 novembre 2022, lequel a interrompu la prescription.
En l’espèce, l’URSSAF a adressé une nouvelle mise en demeure à M. [O] le 1er juin 2023 de régler la somme de 23531 euros, correspondant à la régularisation de ses cotisations des années 2016 et 2018 et de ses cotisations du 4ème trimestre 2018.
La nullité de la mise en demeure 16 janvier 2019 a été prononcée par jugement du 5 janvier 2021.
Comme elle le reconnaît elle-même, l’URSSAF avait jusqu’au 30 juin 2020, pour réclamer le paiement des cotisations 2016.
Or la mise en demeure du 1er juin 2023, mentionne au titre de la régularisation 2016, des montants déjà payés à hauteur de 8984 euros. Le relevé de compte du 3 décembre 2025 ( pièce 6 en défense) mentionne plusieurs versements au titre de la régularisation 2016 depuis le 7 août 2017, jusqu’au 7 novembre 2022. En outre, M. [O] avait adressé à l’URSSAF le 5 juillet 2018 un courrier explicite et un chèque en vue de la régularisation de ses cotisations 2016 (pièces non numérotées produites à l’appui de sa requête du 22 septembre 2023).
M. [O] a donc spontanément effectué des règlements en vue de la régularisation de ses cotisations 2016. Aucun élément ne démontre que le dernier versement du 7 novembre 2022 ne correspondait pas à un versement volontaire de sa part, alors qu’il a antérieurement effectué des versements spontanés en vue de la régularisation de ses cotisations 2016. En conséquence, ce dernier versement a fait courir un nouveau délai de trois ans et la créance de l’URSSAF en vue de la régularisation de ses cotisations 2016, n’est pas prescrite.
S’agissant des cotisations 2018, la prescription de celles-ci était encourue à partir du 30 juin 2022, ce qui n’est pas contesté.
L’URSSAF se prévaut des dispositions de l’article 25 VII de la loi de finances pour 2021 qui prévoit que « tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date ».
Or, ces dispositions ne mentionnent pas les périodes correspondant aux recouvrements qui auraient dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022.
Dès lors, en émettant une mise en demeure le 1er juin 2023, la créance de l’URSSAF pour l’année 2018 n’est pas prescrite.
Sur la nullité de la mise en demeure
Selon l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (…) ».
M. [O] fait valoir sans être contredit que la mise en demeure ne précise pas la cause des sommes réclamées, en méconnaissance des dispositions précitées.
Lors de l’audience, l’URSSAF déclare s’en rapporter sur ce point.
Force est de constater que la mise en demeure du 1er juin 2023 ne fait mention d’aucun fondement juridique.
Elle sera par conséquent annulée.
Sur la nullité de la contrainte
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l’organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l’objet (Cf 2e Civ, 17 octobre 2024, pourvoi n° 21-25851).
En conséquence, la contrainte du 25 février 2025 sera annulée et la demande de l’ URSSAF condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 22040 euros sera rejetée, comme ne reposant sur aucun fondement.
Sur les demandes de remboursement des cotisations
Selon l’article L243-6 du code de la sécurité sociale, « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ».
M. [O] sollicite le remboursement de la somme de 10272 payée au titre des cotisations 2021 et 2022, s’agissant d’une dette prescrite que l’URSSAF a, selon lui, réaffectée à son insu.
En réponse, l’URSSAF soutient que sa demande de remboursement est prescrite.
Il ressort des pièces produites et notamment du relevé de compte de l’année 2022, que la période du 4ème trimestre a été soldée le 7 décembre 2022 pour un montant de 11218 euros.
M. [O] a formé des demandes de remboursement d’une partie des cotisations 2022 dont il s’est acquitté, aux termes de ses conclusions soutenues lors de l’audience du 16 décembre 2025 ( page 6 et s.), au demeurant pour des montants différents de ceux avancés lors de l’audience du 17 février 2026.
Or, en tout état de cause, M. [O] aurait dû former ses demandes de remboursement des cotisations litigieuses, dans les trois ans de leur acquittement soit au plus tard le 7 novembre 2025.
En conséquence, les demandes de remboursement formées par M. [O] sont tardives.
La demande de dommages et intérêts afférente aux demandes de remboursement susvisée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE M. [F] [O] recevable en son action ;
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 23/03291 et RG 25/01047 sous le numéro 23/03291;
ANNULE la mise en demeure du 1er juin 2023 ;
ANNULE la contrainte n°0086743625 du 13 février 2025 ;
DEBOUTE l’URSSAF de sa demande de condamnation de M. [F] [O] au paiement de la somme de 22040 euros ;
DECLARE PRESCRITES les demandes de remboursement des sommes de 10272 euros et de 6816 euros formées par M. [F] [O] versées au titre de ses cotisations sociales ;
DEBOUTE M. [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens .
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03291 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25S7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [O]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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