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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 24 juin 2025, n° 23/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/01016 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J75A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K]
né le 12 Mars 1973 à FORT DE FRANCE ( MARTINIQUE)
domicilié : chez Chez Madame [G] [L]
Mansarde Rancé Nord
97240 LE FRANCOIS / MARTINIQUE
représenté par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B506
DEFENDERESSE :
Madame [O] [W] [N] épouse [K]
née le 10 Septembre 1975 à AQUIN (HAÏTI)
19 rue du Nord
57050 BAN SAINT MARTIN
représentée par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B108
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-665 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Amadou CISSE (1) – (2)
Me Julie RICHERT (1) – (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [K] et Madame [O] [W] [N] se sont mariés le 13 décembre 2008 à PIERREVILLERS sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [R] [T] [K]--[N] née le 11 novembre 2006 à METZ.
Par assignation signifiée le 13 avril 2023, Monsieur [U] [K] a assigné Madame [O] [W] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 5 juin 2023 a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse :
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [U] [K] à payer à Madame [O] [W] [N] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [W] [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [O] [W] [N] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 04 mars 2023 ;
— condamné Monsieur [U] [K] à payer à Madame [O] [W] [N] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions reçues au greffe le 09 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [K] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [U] [K] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 février 2021 ;
— la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter du mois de décembre 2023 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depui un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [O] [W] [N] et Monsieur [U] [K] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Madame [O] [W] [N] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 04 mars 2023 date de séparation des époux.
Monsieur [U] [K] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 01 février 2021 date de séparation des époux.
Il apparaît surprenant que les parties ne s’accordent pas sur la date de séparation effective. Il ressort des conclusions de Madame [O] [W] [N] que son époux était reparti vivre en Martinique le 04 mars 2020. Il lui appartenait de démontrer que des actes de collaboration ont existé après le 01 février 2021. Cette preuve n’est pas rapportée, il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [K].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
L’enfant [R] [T] [K]--[N] est devenue majeure en cours de procédure. Il convient de constater qu’il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
Selon l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’ un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par décision du 5 juin 2023, le Juge de la mise en état a fixé à fixé à la somme de 200euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [U] [K]
— Concernant ses revenus :
— un revenu imposable de 16 000 euros pour l’année 2021. Monsieur [U] [K] indique disposer de 900 euros au titre d’indemnité journalière de l’assurance maladie mais ne justifie pas de cette situation.
— Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) : aucune charge n’est invoquée ni démontrée.
Concernant la situation de Madame [O] [W] [N]:
— Concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1400 euros,
— 170,19 euros au titre de la prime d’activité,
— 118,20 euros au titre de l’allocation de soutien familial,
— 321,38 euros d’aide au logement ;
Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 450 euros ;
Monsieur [U] [K] sollicite la supression de la contribution à compter du mois de décembre 2023. Il informe que sa fille a intégré l’armée et dispose d’un salaire.
Madame [O] [W] [N] s’oppose à la demande de supression. Elle fait valoir que Monsieur [U] [K] ne démontre pas l’intégration à l’armée de l’enfant qui demeure à sa charge effective et qui demeure toujours à son domicile.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’état de travail de l’enfant. Il appartenait en effet à Monsieur [U] [K] de démontrer que l’enfant du temps de sa minorité était indépendante financièrement. Cette preuve n’est pas rapportée.
Il est communément admis que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due à la majorité de l’enfant mais le maintien de cette contribution est tributaire de la justification par le parent débiteur que l’enfant est encore à sa charge effective et qu’il ne peut subvenir seul à ses besoins. Devant l’absence de cette preuve, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est plus due. Madame [O] [W] [N] ne démontre pas que l’enfant est encore à sa charge et qu’elle ne peut subvenir seule à leurs besoins. Il convient dès lors de supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mis à la charge du père à compter de la majorité de l’enfant.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 13 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 5 juin 2023 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [U] [K]
né le 12 Mars 1973 à FORT -DE- FRANCE ( MARTINIQUE)
et de
Madame [O] [W] [N]
née le 10 Septembre 1975 à AQUIN (HAITI)
mariés le 13 Décembre 2008 à PIERREVILLERS ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 01 février 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
CONSTATE la majorité de l’enfant [R] [T] [Z] et dit n’y avoir lieu à statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement.
SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [U] [K] à Madame [O] [W] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter du 11 novembre 2024 ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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