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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 26/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF, S.A.S. EHF GROUPE, Es qualité d'assureur responsabilité décennale et multirisques professionnel de la SAS EHF GROUPE |
Texte intégral
N° RG 26/00354 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXDE
Minute n° 26/00234
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 26/00354 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXDE
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [F] [R]
Entre
DEMANDEURS
Madame [M] [Z] [I] épouse [A]
née le 20 Juillet 1945 à [Localité 1] / [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1] (ALLEMAGNE)
Monsieur [N] [A]
né le 31 Août 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] (ALLEMAGNE)
Tous deux représentés par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. EHF GROUPE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF
immatriculée au Registre du Commerce et des Société de NIORT sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social est sis [Adresse 3]
Es qualité d’assureur responsabilité décennale et multirisques professionnel de la SAS EHF GROUPE
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Guillaume BORDET
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Julien MARLINGE – 151
2 copies à la régie
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [A] et Madame [M] [I] épouse [A], propriétaires d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 4], ont confié à la SAS EHF GROUPE, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, des travaux de réfection de leur toiture en 2021. Des travaux portant sur la création d’un bandeau de façade lui ont ensuite également été confiés suivant facture du 14 septembre 2022.
Déplorant des infiltrations d’eau à l’intérieur de leur maison, les époux [A] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a sollicité l’avis de la société ABEILLE RENOVATION. Celle-ci estimait que les travaux présentaient des malfaçons nécessitant d’être reprises. Le cabinet SARETEC est également intervenu pour une recherche de fuite le 1er aout 2023.
Malgré des travaux de reprise effectués par la société EHF GROUPE, les désordres ont persisté.
Par courrier du 15 avril 2024, les époux [A] ont mis en demeure la société EHF GROUPE de leur régler le coût des travaux de reprise.
Estimant que les désordres s’aggravaient, les époux [A] ont mandaté un commissaire de justice pour en dresser constat le 15 octobre 2024 et le 2 juin 2025.
Suivants exploits de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Monsieur [N] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] ont fait assigner la SASU EHF GROUPE et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
— ordonner la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se rendre sur les lieux,
— en présente de toutes les parties et recueillir leurs prétentions,
— entendre tout sachant et se faire délivrer tous les documents utiles à la mission, en particulier les pièces contractuelles,
— examiner les désordres, non finitions et non conformités affectant le bien tels que décrits dans ledit acte introductif d’instance,
— les décrire,
— dire si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse,
— dire s’ils sont de ceux qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues,
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents, et en chiffrer le coût,
— donner son avis sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance,
— évaluer tous les postes de préjudices annexes,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le requérant à faire effectuer les travaux aux frais de qui il appartiendra,
— rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond,
— réserver les frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2026, Monsieur [N] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA en date du 31 mars 2026, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SASU EHF GROUPE sollicite du juge des référés qu’il :
— juge qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande des époux [A] tendant à voir désigner un expert judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves de faits et de droit, notamment de responsabilité et de prescription,
— juge que la mission d’expertise devra comporter les chefs de missions suivants :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4], en présence de toutes les parties et de leurs conseils, et recueillir leurs prétentions et obsevations,
— entendre tout sachant et se faire remettre tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces contractuelles, les bons de commande, devis, factures, documents techniques, correspondances et rapports établis par les intervenants antérieurs,
— décrire les désordres et non-conformités allégués affectant l’ouvrage, les photographier,
— déterminer la nature exacte des désordres allégués et les qualifier juridiquement distinguer notamment les désordres relevant de la garantie décennale (article 1792 du code civil), de la garantie biennale de bon fonctionnement (article 1792-3 du code civil), ou du droit commun de la responsabilité contractuelle, sans préjugement de leur nature,
— déterminer si les désordres décrits étaient apparents ou non apparents lors de la réception des travaux, et si une réception sans réserve est intervenue,
— déterminer si les désordres allégués proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse des travaux confiés à la SAS EHF GROUPE, identifier la ou les causes techniques des désordres,
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût,
— donner son avis sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance allégués et évaluer tous les postes de préjudices annexés,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues,
— rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond,
— juge que la mesure d’expertise interviendra aux frais des époux [A],
— réserve les dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA en date du 26 février 2026, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
— donner acte à la SA MAAF ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [A] et qu’elle formule ses plus vives protestations et réserves,
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Monsieur [N] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres et non-conformités affectant les travaux de réfection de leur toiture réalisés par la société EHF GROUPE selon factures des 23 novembre 2021 (n°2408, n°2409) et du 14 septembre 2022 (n° 2948).
Cette dernière était assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES SA au titre de sa responsabilité civile décennale.
Le rapport d’intervention en date du 3 juillet 2023 réalisé par la société ABEILLE RENOVATION et les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 15 octobre 2024 et 2 juin 2025 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres dénoncés.
Ils décrivent notamment “un défaut d’alignement des tuiles rendant un pan de toiture inesthétique”, “une tuile déboitée”, “une superposition de deux tuiles canal”, “l’embout de faitage NORD et faitage linéaire réalisé grossièrement”, “le solin du conduit de fumée légérement décollé au niveau du faitage”, “le déboitement d’une tuile du plan OUEST”, “la boursouflure de la peinture du plafond”, “des traces de ruissellement dans la retombée du plafond”, “le support des tuiles posé en courant couvert n’est pas optimisé”, et “le faîtage n’est pas bâti sur toute sa longueur”.
La mise en demeure adressée par les époux [A] à la société EHF GROUPE le 15 avril 2024 et la persistance des désordres suite à l’intervention de cette dernière caractérisent un litige en germe entre les parties.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment et des éléments versés aux débats, de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et des protestations et réserves d’usage formulées par les défenderesses, les époux [A] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il est rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des époux [A] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
[Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 5]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4] à [Localité 4],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le rapport d’intervention en date du 3 juillet 2023 réalisé par la société ABEILLE RENOVATION et dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 15 octobre 2024 et 2 juin 2025, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [N] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Dit que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonne la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [N] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] d’une avance de 3.500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelle que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Laisse les dépens à la charge Monsieur [N] [A] et Madame [M] [I] épouse [A].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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