Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 févr. 2026, n° 25/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02628 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ5J
Minute n° 26/00081
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Février 2026
N° RG 25/02628 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ5J
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P] [X]
né le 08 Avril 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [N] [T] [O] épouse [X]
née le 10 Juillet 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
SA [H], la Parisienne Assurances
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 562 117 085, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Maître Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 27/02/2026
à : Me Eric GOIRAND – 1006
Maître Baptiste CHAREYRE
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 17 janvier 2025 (RG n°24/01873), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 10 octobre 2025 délivrée par Monsieur [V] [X] et par Madame [M] [O] épouse [X] à la SA [H] ([H] – LA PARISIENNE ASSURANCES). Ils sollicitent de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 17 janvier 2025, ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [E] [J].
A l’audience du 16 janvier 2026, Monsieur [V] [X] et Madame [M] [O] épouse [X] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SA [H], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025 (RG n°24/01873) et confiée à Monsieur [E] [J] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 3], à [Localité 3].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité d’assureur de la société MT BAT de la société [H], intervenue dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, ainsi que leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025 (RG n°24/01873) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [E] [J], aux termes de ladite ordonnance à la société [H].
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [V] [X] et Madame [M] [O] épouse [X] qui ont intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SA [H] ([H] – LA PARISIENNE ASSURANCES – RCS de [Localité 4] n° 562 117 085), l’ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025 (RG n°24/01873) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [E] [J],
Disons que la la SA [H] ([H] – LA PARISIENNE ASSURANCES – RCS de [Localité 4] n° 562 117 085) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [V] [X] et Madame [M] [O] épouse [X].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Condition suspensive ·
- Restitution ·
- Qualités ·
- Mainlevée
- Commission ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Règlement ·
- Notaire ·
- Épargne ·
- Lettre ·
- Plan
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Parc ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Contentieux ·
- Fraudes ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Partie ·
- Expédition
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de rétractation ·
- Dommages et intérêts ·
- Achat ·
- Commande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Intérêt ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Dette ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Débiteur
- Heures supplémentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Pôle emploi ·
- Charges sociales ·
- Revenu ·
- Taux de prélèvement ·
- Attestation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Effets ·
- Usage ·
- Révocation des donations ·
- Contrat de mariage ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Conciliateur de justice
- Assureur ·
- Centrale ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Installation ·
- Logement ·
- Concept
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.