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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 19 janv. 2026, n° 25/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 25/02048 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LR4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [P], [F] [E]
né le 10 Janvier 1961 à SARREBOURG (57400)
25 rue Erckmann Chatrian
57870 WALSCHEID
de nationalité FRANCAISE
Représenté par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ
Madame [L] [E] épouse [N]
née le 12 Avril 1963 à SARREBOURG (57400)
25 rue Erckmann Chatrian
57870 WALSCHEID
de nationalité FRANCAISE
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 19 Janvier 2026
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie GRIECI
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [P], [F] [E] et Mme [L] [N] se sont mariés le 19 juin 1982 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Troisfontaines (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, l’une, née en 1983 est majeure et indépendante, l’autre enfant, née en 1984, est décédée le 10 mai 2004.
Par requête conjointe enregistrée en date du 26 septembre 2025, M. [P] [E] et Mme [L] [N] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l’acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience d’orientation et de mise en état du 17 novembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
Leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixer la date des effets du divorce au jour de la demande ;Autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital, en accord avec l’époux ;Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, M. [P] [E] et Mme [L] [N] exposent que l’époux est retraité et perçoit une pension de l’ordre de 1.950 euros et l’épouse percevra une pension de retraite en 2026.
Que la communauté possède un bien immobilier sis 25 rue Erckmann Chatrian à WALSCHEID (57870) et ce bien immobilier non grevé d’emprunt pourra faire l’objet d’une vente ou d’une attribution en pleine propriété à l’époux, moyennant soulte de partage à l’épouse le cas échéant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que M. [P] [E] et Mme [L] [N] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [P] [E] et Mme [L] [N] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La demande des parties de voir fixer les effets du divorce entre les parties s’agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 26 septembre 2025, date de la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
En l’espèce, M. [P] [E] et Mme [L] [N] s’accordent pour que Mme [L] [N] conserve l’usage du nom de son conjoint, à l’issue du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [L] [N] et M. [P] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [L] [N] et M. [P] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[P], [F] [E], né le 10 janvier 1961 à Sarrebourg (57),
et de
[L] [N], née le 12 avril 1963 à Sarrebourg (57),
lesquels se sont mariés le 19 juin 1982, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Troisfontaines (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [L] [N] et de M. [P] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 26 septembre 2025 ;
DIT que Mme [L] [N] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [L] [N] et M. [P] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [L] [N] et M. [P] [E] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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